Accord d'entreprise ARCONIC FIXATIONS SIMMONDS SAS

UN AVENANT A L'ACCORD DU 13 MAI 2014 SUR LE REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société ARCONIC FIXATIONS SIMMONDS SAS

Le 09/11/2017


Avenant n° 1 du 9 novembre 2017 relatif à l’accord collectif

du 13 mai 2014 sur le régime complémentaire frais de santé 2014 AFS Simmonds SAS-Etablissement de Cergy




ENTRE LES SOUSSIGNEES


L’établissement de Cergy situé 15 Rue du Petit Albi, 95800 Cergy-Pontoise, de la société ARCONIC FIXATIONS SIMMONDS SAS dont le siège social est situé 9 rue des Cressonnières – 72110 St Cosme-en-Vairais -, dénommée ci-après « la société » et représentée par agissant en qualité de Directeur Général.


d'une part,


ET

Les Organisations Syndicales suivantes par leurs délégués syndicaux :

Pour la CFE-CGC, représentée par

et

Pour la CFTC, représentée par

Ci-après «les Organisations Syndicales»


d'autre part.


Après avoir rappelé que :


Les dernières évolutions règlementaires en matière de protection sociale nécessitent la mise en conformité de notre régime actuel.

La protection sociale complémentaire santé constitue un élément important de la politique sociale de l’établissement.
Les modalités du régime de remboursement des frais de santé sont au bénéfice de l’ensemble du Personnel de la société

ARCONIC FIXATIONS SIMMONDS SAS, établissement de Cergy.


Ce dispositif offre la possibilité aux signataires de bénéficier de régimes sécurisés ayant pour objectif :
  • De faire évoluer les garanties afin de respecter les dispositions du contrat «responsable» ; la mise en conformité permettra à l’établissement et aux salariés de continuer à bénéficier du régime social et fiscal de faveur.
  • De faire évoluer le régime au regard de garanties pertinentes.
  • De rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.

D’un commun accord avec les organisations syndicales, Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale,

Article 1 : Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de réviser dans sa globalité l’accord du 13 mai 2014. Il se substitue entièrement à celui-ci à la date d’entrée en vigueur du présent avenant.

Il a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 2 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent avenant, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Article 2 : Adhésion des salariés


2.1 Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble du personnel de l’établissement présent et à venir à compter de sa mise en place.

2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion des salariés à ce régime est obligatoire pour le personnel défini ci-dessus.
2.3. Maintien des garanties pendant une période de suspension du contrat de travail

Le bénéfice du régime complémentaire Frais de santé est maintenu aux salariés en cas de suspension de leur contrat de travail notamment liée à une maladie, une maternité, un accident, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire total ou partiel ou de versement d’indemnités journalières complémentaires.
2.4. Maintien des garanties au profit des anciens salariés

Aux termes de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale,

un dispositif de «Portabilité» permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’établissement, dans les mêmes conditions que les salariés en activité.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale et sera mis en œuvre conformément à ses dispositions. Il est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés.
Durant cette période de portabilité, les bénéficiaires doivent, pour bénéficier de leurs prestations, fournir leurs justificatifs Pôle Emploi au moment des dates de soins, à l’organisme assureur.

En application de l’article 4 de la Loi Evin du 31 décembre 1989, l’organisme assureur organise le maintien de la couverture au profit des anciens salariés. Ce dernier a l’obligation de leur adresser une proposition de maintien de couverture au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période de portabilité. Les anciens salariés ou leurs ayants droit peuvent solliciter le maintien de ces garanties dans un délai de 6 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail, de la fin du droit à la portabilité mentionné ci-dessus ou du décès. Cette demande doit être directement adressée à l’assureur.


2.5. Adhésion au régime Sur-complémentaire

Il est proposé au salarié d’adhérer pour lui-même et l’ensemble de ses ayant droits à des garanties sur-complémentaires pour une durée minimale de 2 ans.
En cours de contrat, le choix de la garantie Sur-complémentaire par le salarié, postérieurement à la prise d’effet du contrat, prendra effet au 1er janvier qui suit la date de la demande, sous réserve que celle-ci ait été effectuée avant le 31 octobre.


Article 3 : Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater et de l’article L.862-4, II alinéa 3 du Code de la sécurité sociale modifié par l’article 22 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 4 : Cotisations


4.1. Cotisations du régime de base obligatoire

Structure de cotisations
Taux global en % du PMSS


1 personne
3,723%
2 personnes
4,162%
3 personnes et +
4,539%


L’employeur entend participer au financement du régime à hauteur de 112,74 €.


4.2. Cotisations du régime Sur-complémentaire

Structure de cotisations

Cotisations TTC
Adulte
7,00 €
Enfant (Gratuité au 3ème enfant)
3,50 €
La cotisation est totalement à la charge du salarié.

4.3. Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l’obligation de l’établissement, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations du régime de base rappelées, ci-dessus, pour leurs taux de cotisations arrêtés à cette date.
En aucun cas la Société ne s’est engagée sur les prestations définies dans le résumé, figurant à l’annexe 1, qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Les éventuelles évolutions futures des cotisations, dues notamment à un changement de législation ou au rapport sinistres à primes seront prises en charge par les salariés.

Article 5 : Information


5.1. : Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2. : Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le Comité d’établissement

sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.


En outre, chaque année, le Comité d’établissement peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-60 du Code du travail.

Article 6 : Durée-Révision-Dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2018.

Il se substitue à toutes les dispositions issues d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords, ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée de un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 7 : Dépôt et publicité


Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion de l’accord, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


A Cergy, le 9 novembre 2017.

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.


Pour la Société ARCONIC FIXATIONS SIMMONDS SAS
Directeur Général




Pour le syndicat CFE-CGC


Pour le syndicat CFTC
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