Accord d'entreprise ARCYS

Avenant à l'accord du regime complémentaire prévoyance du 30/09/2016

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ARCYS

Le 27/11/2017


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF

DU REGIME COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE du 30/09/2016

Conformément aux articles L911-1 et suivants du code la sécurité sociale



ENTRE LES SOUSSIGNES :



La Société « ARCYS », Société par Actions Simplifiée au capital de 176 600 euros, immatriculée au Registre du Commerce de Toulouse sous le numéro 807 627 583, dont le siège social est situé 14 Place Marcel Dassault – 31700 Blagnac, représentée par le Président,

(Ci-après dénommée « ARCYS » ou « l’Entreprise »)


d'une part,

ET :


La Délégation Unique du Personnel (DUP) de la société ARCYS, ayant pris sa décision à l’unanimité des membres présents, lors de la réunion du 20/11/2017, représentée par Monsieur, en sa qualité de Secrétaire, en application du mandat qu’il a reçu à cet effet, au cours de cette réunion.

d’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Délégation Unique du Personnel (DUP) et la Direction désireuses d’améliorer la couverture des salariés de l’entreprise se sont réunies pour définir, après information et consultation de la Délégation Unique du Personnel (DUP) et en application des dispositions des articles L911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés et anciens salariés (dans certaines conditions) d’ARCYS.

Leur volonté est donc d’assurer une couverture Prévoyance en Décès, Incapacité et Invalidité à l’ensemble des salariés de l’Entreprise.

MODIFICATION ARTICLE 1 : OBJET



Le présent avenant révise le régime de couverture en Incapacité, Invalidité et Décès, faisant l’objet d’un contrat d’assurance collectif souscrit par l’Entreprise au bénéfice de l’ensemble des salariés.

MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES DU REGIME

2.1. Généralités

Le régime institué par l’accord collectif du 30/09/2016 est révisé par le présent avenant à l’accord collectif au profit de l’ensemble des salariés d’ARCYS.


2.2. Suspension et rupture du contrat de travail

2.2.1 Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu 

  • Période de suspension du contrat de travail indemnisée : affiliation obligatoire des salariés


L’affiliation des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

  • Période de suspension du contrat de travail non indemnisée : affiliation facultative des salariés


L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donnant pas lieu à indemnisation, est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation globale définie par ce présent accord (part patronale et part salariale).


2.2.2 : Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu 

  • Maintien des garanties au titre de la Portabilité :


Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur.

MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 : PRESTATIONS



La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.

La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés en application du présent accord sont déterminés par le tableau annexé.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation défini dans les conditions ci-dessus.

En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L912-3 du Code de la Sécurité Sociale, la poursuite de la revalorisation des rentes de conjoint et d’éducation, des prestations d’incapacité et d’invalidité en cours de versement à la date du changement d’assureur ainsi que la revalorisation de la garantie décès seront examinées avec le nouvel assureur.


MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 : COTISATIONS


5.1 : Taux de cotisation



Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur.

Pour information, au 1er janvier 2018, les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives Incapacité, Invalidité et Décès sont les suivantes :


Taux
Tranche A
1.64 %
Tranche B
1.64 %
Tranche C
1.03 %


5.2 : Evolution ultérieure des taux de cotisation


Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.


5.3 : Financement des cotisations


Le contrat d’assurance de groupe souscrit en application du présent avenant à l’accord du 30/09/2016, est financé par des cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives Incapacité, Invalidité et Décès. Celles-ci sont réparties entre l’employeur et le salarié, comme suit :


Tranche de salaire
Part patronale %
Part salariale %
Tranche A, B et C
75 %
25 %


MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 : PORTABILITE



Les dispositions relatives à la portabilité des droits sont décrites à l’article 2.2.2 Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu.


MODIFICATION DE L’ARTICLE 8 : DUREE ; REVISION ; REVISION DE L’ACCORD

Le présent avenant à l’accord du 30/09/2016 est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018. Il a fait l’objet d’une information / consultation de la DUP lors de sa réunion du 20 novembre 2017.

Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Toute modification apportée au présent avenant à l’accord du 30/09/2016 devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.


MODIFICATION DE L’ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBILICITE



Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent avenant à l’accord du 30/09/2016 est déposé par la partie la plus diligente, d’une part en deux exemplaires dont une version sur support papier et l’autre sur support électronique, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et d’autre part en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.


Fait à Blagnac, le 27 novembre 2017
En 6 exemplaires


Pour l’Entreprise ARCYS,



Président,


Pour la Délégation Unique du Personnel (DUP)


Secrétaire




ANNEXE : GARANTIES


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