Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Glossaire PAGEREF _Toc190876189 \h 5 Préambule PAGEREF _Toc190876190 \h 6 Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc190876191 \h 6 Article 2 – Convention collective applicable PAGEREF _Toc190876192 \h 6 Article 3 – Principe de non-discrimination PAGEREF _Toc190876193 \h 6 I – Dispositions Générales PAGEREF _Toc190876194 \h 7 Article 4 – Droit syndical et libertés d’opinion PAGEREF _Toc190876195 \h 7 Article 5 – Comité Social et économique (CSE) PAGEREF _Toc190876196 \h 7 5.1 – Dotation au titre des œuvres sociales et culturelles PAGEREF _Toc190876197 \h 7 5.2 – Subvention de fonctionnement PAGEREF _Toc190876198 \h 7 Article 6 – Heures de délégation PAGEREF _Toc190876199 \h 7 Article 7 – Congé de formation syndicale PAGEREF _Toc190876200 \h 8 Article 8 – Hygiène Sécurité et Conditions de Travail PAGEREF _Toc190876201 \h 8 II – Conditions d’engagement PAGEREF _Toc190876202 \h 8 Article 9 – Recrutement et contrat de travail PAGEREF _Toc190876203 \h 8 9.1 – Examens prioritaires PAGEREF _Toc190876204 \h 8 9.2 – Conditions d’embauche PAGEREF _Toc190876205 \h 8 Article 10 – Période d’essai PAGEREF _Toc190876206 \h 9 Article 11 – Ancienneté PAGEREF _Toc190876207 \h 9 III – Congés et absences PAGEREF _Toc190876208 \h 9 Article 12 – Détermination des droits à congés annuels PAGEREF _Toc190876209 \h 9 Article 13 – Congés payés supplémentaires PAGEREF _Toc190876210 \h 9 13.1 - Dispositions communes PAGEREF _Toc190876211 \h 9 13.2 – Dispositions transitoires PAGEREF _Toc190876212 \h 10 13.3 - Fonctionnement du maintien des droits PAGEREF _Toc190876213 \h 10 Article 14 – Période de congés et modalités d’application PAGEREF _Toc190876214 \h 10 Article 15 – Rappel en cours de congés PAGEREF _Toc190876215 \h 11 Article 16 – Journée de solidarité PAGEREF _Toc190876216 \h 11 Article 17 – Utilisation des JRTT Employeur pour la fermeture de la société PAGEREF _Toc190876217 \h 11 Article 18 – Attestation SNCF PAGEREF _Toc190876218 \h 11 Article 19 – Congés particuliers PAGEREF _Toc190876219 \h 11 Article 20 – Absences exceptionnelles pour enfants malades PAGEREF _Toc190876220 \h 11 Article 21 – Autorisation d’absence pour la rentrée scolaire PAGEREF _Toc190876221 \h 12 Article 22 – Mise à disposition et détachement PAGEREF _Toc190876222 \h 12 IV – Organisation du Travail et Rémunérations PAGEREF _Toc190876223 \h 12 Article 23 – Temps de travail PAGEREF _Toc190876224 \h 12 23.1 – Temps de travail de référence PAGEREF _Toc190876225 \h 12 23.1.1 – Horaire de référence PAGEREF _Toc190876226 \h 12 23.1.2 – Dispositifs horaires annuels PAGEREF _Toc190876227 \h 13 23.2 – Horaires variables PAGEREF _Toc190876228 \h 13 23.2.1 – Horaires de travail PAGEREF _Toc190876229 \h 14 23.2.2 – Enregistrement du temps de travail PAGEREF _Toc190876230 \h 14 23.2.3 – Totalisation mensuelle et banque de temps PAGEREF _Toc190876231 \h 14 23.2.4 – Utilisation du crédit d’heures PAGEREF _Toc190876232 \h 14 23.2.5 – Consultation des heures enregistrées PAGEREF _Toc190876233 \h 15 23.3 – Horaires particuliers PAGEREF _Toc190876234 \h 15 23.3.1 – Travail de nuit PAGEREF _Toc190876235 \h 15 23.3.2 – Travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés légaux assimilés PAGEREF _Toc190876236 \h 15 23.4 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc190876237 \h 15 23.5 – Travail à temps partiel PAGEREF _Toc190876238 \h 16 23.5.1 – Mise en place PAGEREF _Toc190876239 \h 16 23.5.2 – Heures complémentaires PAGEREF _Toc190876240 \h 16 23.5.3 – Statut du personnel à temps partiel PAGEREF _Toc190876241 \h 17 23.5.4 – Rémunération PAGEREF _Toc190876242 \h 17 23.5.5 – Horaire variable PAGEREF _Toc190876243 \h 17 23.5.6 – Sortie du temps partiel PAGEREF _Toc190876244 \h 17 Article 24 – Rémunération PAGEREF _Toc190876245 \h 17 V – Maladies – Accidents – Maternité PAGEREF _Toc190876246 \h 17 Article 25 – Maladies – Accidents PAGEREF _Toc190876247 \h 17 25.1 – Dispositions administratives PAGEREF _Toc190876248 \h 17 25.2 – Dispositions relatives à la rémunération PAGEREF _Toc190876249 \h 18 25.2.1 – Subrogation PAGEREF _Toc190876250 \h 18 25.2.2 – Absence pour maladie ou accident PAGEREF _Toc190876251 \h 18 25.3 – Inaptitude PAGEREF _Toc190876252 \h 18 Article 26 – Maternité PAGEREF _Toc190876253 \h 18 Article 26.1 – Entrées et sorties anticipées ou différées PAGEREF _Toc190876254 \h 18 Article 26.2 – Le congé d’allaitement PAGEREF _Toc190876255 \h 18 VI – Formation – mobilité professionnelle PAGEREF _Toc190876256 \h 19 Article 27 – Préambule PAGEREF _Toc190876257 \h 19 27.1 – Généralités PAGEREF _Toc190876258 \h 19 27.2 – Situation spécifique relative à la gestion de l’emploi PAGEREF _Toc190876259 \h 19 Article 28 – Le congé de formation PAGEREF _Toc190876260 \h 19 Article 29 – Stages des enfants du personnel PAGEREF _Toc190876261 \h 19 Article 30 – Mobilité professionnelle PAGEREF _Toc190876262 \h 19 Article 31 – Mutation avec changement de résidence PAGEREF _Toc190876263 \h 20 VII – Déplacements professionnels PAGEREF _Toc190876264 \h 20 Article 32 – Dispositions générales PAGEREF _Toc190876265 \h 20 32.1 – Petits déplacements PAGEREF _Toc190876266 \h 20 32. 2 – Grands déplacements PAGEREF _Toc190876267 \h 20 32.2.1 – Définition PAGEREF _Toc190876268 \h 20 32.2.2 – Voyage de détente PAGEREF _Toc190876269 \h 21 Article 33 – Ordre de mission PAGEREF _Toc190876270 \h 21 Article 34 – Carte Affaires PAGEREF _Toc190876271 \h 21 Article 35 – Assurance PAGEREF _Toc190876272 \h 21 Dispositions diverses PAGEREF _Toc190876273 \h 22 Article 36 – Durée – révision PAGEREF _Toc190876274 \h 22 Article 37 – Publicité de l’accord PAGEREF _Toc190876275 \h 22
Glossaire
Accident du travail (AT) : selon le Code de la Sécurité Sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Accident de trajet : Un accident de trajet est un événement soudain et imprévu qui vous a causé un dommage corporel et qui s'est produit entre les points suivants :
Votre résidence et votre lieu de travail
Votre lieu de travail et le lieu de restauration où vous vous rendez pendant la pause repas
Invalidité : notion qui relève du droit de la Sécurité Sociale. L’état d’invalidité est apprécié par le seul médecin-conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Il est constaté lorsqu’il réduit au moins des deux tiers la capacité de travail. Il existe trois catégories d’invalides :
Les invalides de 1ère catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée réduite.
Les invalides de 2ème catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une activité professionnelle quelconque.
Les invalides de 3ème catégorie : invalides qui, étant incapables d’exercer une profession quelconque, sont en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante.
Jour ouvrable : sont réputés jours ouvrables tous les jours de la semaine sauf le jour consacré au repos hebdomadaire (usuellement le dimanche au sein de la société) et les jours fériés reconnus par la loi et habituellement chômé dans la société.
Jour ouvré : sont considérés comme jours ouvrés les jours normalement travaillés (usuellement du lundi au vendredi dans la société).
Maladie professionnelle (MP) : maladie qui est la conséquence directe de l’exposition d’un travailleur à un risque physique, chimique, biologique, ou qui résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle.
Le Code de la Sécurité Sociale recense dans des tableaux les maladies qui sont présumées d’origine professionnelle.
Salaire de base théorique : salaire mensuel basé sur un horaire de référence à temps plein.
Salaire de base : salaire de base théorique proratisé en fonction de l’horaire réel.
Salaire brut : salaire de base auquel s’ajoutent des éléments variables éventuels prévus légalement, conventionnellement ou contractuellement, avant toute déduction des cotisations obligatoires.
Salaire horaire : salaire de base divisé par l’horaire mensuel théorique, proratisé ou non, base temps plein (151,67h).
Salaire annuel de base : salaire de base versé en 12 fois.
Subrogation : opération de substitution d’une personne ou d’une chose par une autre, la remplaçante obéissant au même régime juridique de l’élément qu’elle remplace. La subrogation peut s’envisager d’une personne (subrogation personnelle) ou d’un bien (subrogation réelle).
Au titre du présent accord, la subrogation se traduit par le maintien de rémunération nette du salarié par la société, cette dernière percevant les Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) en lieu et place du salarié. Préambule
Article 1 – Champ d’application Le présent accord régit la situation de l’ensemble des salariés de la société ARCYS, ci-après dénommée « ARCYS » ou la « société ».
Article 2 – Convention collective applicable ARCYS applique, pour son personnel salarié, les dispositions de la CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE du 7 février 2022 non modifié.
Article 3 – Principe de non-discrimination La société s’engage à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou non à un syndicat, à ne pas tenir compte des opinions ou de l’appartenance à des partis politiques, des croyances religieuses, de l’origine sociale, ethnique, du sexe, ou de la situation familiale, pour arrêter les décisions en ce qui concerne le recrutement, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de licenciement ou d’évolution salariale et de carrière et pour l’application du présent accord, à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat, amicale, société coopérative ou de secours mutuel.
I – Dispositions Générales
Article 4 – Droit syndical et libertés d’opinion Les dispositions du présent Titre s’appliquent aux Organisations Syndicales Représentatives dans la société.
Les salariés de la société sont libres d’adhérer ou de ne pas adhérer à une Organisation Syndicale Représentative ou non dans la société.
Aucun salarié ne peut faire l’objet de discrimination notamment en termes d’évolution de carrière, en raison de son activité syndicale ou de ses fonctions représentatives du personnel.
La Direction de la société garantit la liberté d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet, la liberté de diffusion des publications et des tracts syndicaux, à condition que ces opérations n’apportent pas de gêne appréciable à la marche générale de la société ou au libre exercice du droit syndical.
Article 5 – Comité Social et économique (CSE) 5.1 – Dotation au titre des œuvres sociales et culturelles La dotation au titre des œuvres sociales et culturelles versée chaque année par la société au CSE est équivalente à la formule suivante :
La dotation de l’année N est de 0.8% x Masse Salariale Brute Comptable de l’année N-1 (CDI + CDD + Alternants)
Le versement de la dotation s’effectue en deux fois : un acompte de 50% est versé avant le 31 janvier de l’année N, le second versement de 50% est réalisé avant le 15 juillet de l’année N. 5.2 – Subvention de fonctionnement Pour assurer les moyens de fonctionnement administratif du CSE (personnel secrétariat, frais de déplacement des membres, hors ceux liés aux réunions avec la Direction, documentation, papeterie), la société versera à celle-ci une subvention de fonctionnement équivalente à la formule suivante :
La subvention de fonctionnement de l’année N est de 0.2% x Masse Salariale Brute Comptable de l’année N-1 (CDI + CDD + Alternants)
Le versement de la subvention de fonctionnement s’effectue en deux fois : un acompte de 50% est versé avant le 31 janvier de l’année N, le second versement de 50% est réalisé avant le 15 juillet de l’année N. Ce montant s’ajoute à la subvention destinée aux œuvres sociales et culturelles. En respectant les procédures habituelles en l’espèce, les représentants du personnel de la société peuvent dans le cadre de leur fonction, utiliser les moyens d’impression, de reprographie et de communication de la société.
Article 6 – Heures de délégation A titre d’information et conformément à l’article R2314-1 du code du travail, les membres élus titulaires du CSE de la société bénéficient d’un crédit d’heures de 21 heures par mois. 5 h mensuelles supplémentaires sont attribuées au binôme référent de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. A titre d’information et conformément à l’article L2143-13 du code du travail, les Délégués Syndicaux bénéficient d’un crédit d’heures de 18 heures par mois.
Article 7 – Congé de formation syndicale Tout salarié formulant une demande de formation économique, sociale et syndicale bénéficiera dans le cadre des dispositions légales d’un congé de formation syndicale pour le temps de cette formation.
Article 8 – Hygiène Sécurité et Conditions de Travail La société s’engage à respecter et à faire respecter les textes légaux et réglementaires ainsi que les dispositions du règlement intérieur de l’entreprise
qui tient compte des règles de sécurité locale.
II – Conditions d’engagement Article 9 – Recrutement et contrat de travail 9.1 – Examens prioritaires En cas de recrutement seront examinées dans l’ordre de priorité suivant, les candidatures :
D’un salarié ARCYS travaillant à temps partiel qui souhaiterait reprendre ses fonctions à temps complet.
D’un salarié ARCYS travaillant à temps complet
D’un salarié d’une filiale ARCYS
D’un salarié appartenant à la société TechnicAtome ou à la société Framatome.
9.2 – Conditions d’embauche Les candidats à un emploi doivent fournir toutes justifications concernant leur état civil, la copie certifiée de leurs diplômes et, le cas échéant, leur position au regard des lois et règlements en particulier ceux concernant la Défense Nationale. Sera mis à disposition du futur salarié avec le contrat de travail un support intégrant notamment les éléments suivants :
Des documents relatifs à l’informatique, à l’hygiène et la sécurité, ainsi qu’une charte de confidentialité.
Un livret d’accueil, les conventions collectives en vigueur et le règlement intérieur de l’entreprise.
Article 10 – Période d’essai La durée de la période d’essai suit les dispositions de la CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE (articles 70.3 et 70.4). En cas de mutation concertée d’un salarié venant d’une entreprise des sociétés TechnicAtome et Framatome, ce dernier sera dispensé de période d’essai.
Article 11 – Ancienneté Pour l’application du présent accord et conformément à l’article 3 de la CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE, on entend par ancienneté le temps d’activité au sein d’ARCYS au titre du contrat en cours ainsi que celle acquise dans les sociétés TechnicAtome ou Framatome et celle acquise au titre des contrats en alternance, intérim ou de prestation au sein d’ARCYS ayant immédiatement précédé celui d’ARCYS. Chaque salarié pourra obtenir, à sa demande, la notification de son ancienneté acquise.
III – Congés et absences
Article 12 – Détermination des droits à congés annuels Les droits à congés au titre d’une année s’acquièrent au cours d’une période de référence comprise entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours. Le décompte des jours de congés s’effectue en jours ouvrés. Les salariés ont droit à 25 jours ouvrés de congés payés s’ils ont un an de travail effectif chez ARCYS le 31 mai de l’année en cours. S’ils ont moins d’une année de présence dans la société à cette date, les droits à congé sont les suivants : 2,08 jours par mois de travail. Les salariés qui prennent ou cessent d’exercer leurs fonctions en cours de mois bénéficient de ce droit au prorata du temps de présence. Les salariés à temps partiel bénéficient d’un congé d’une même durée que les salariés qui travaillent selon l’horaire normal de la société ; la réduction d’horaires se répercutera sur le montant de l’indemnité.
Article 13 – Congés payés supplémentaires 13.1 - Dispositions communes Il est accordé aux salariés en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits :
Après une période de 2 ans d’ancienneté, tout salarié âgé de plus de 30 ans bénéficiera d’un jour ouvré supplémentaire
Après une période de 5 ans d’ancienneté, tout salarié âgé de plus de 35 ans bénéficiera de deux jours ouvrés supplémentaires
Après une période de 10 ans d’ancienneté, tout salarié âgé de plus de 40 ans bénéficiera de trois jours ouvrés supplémentaires
13.2 – Dispositions transitoires Le présent article concerne le salarié dont le contrat de travail a été conclu dans l’entreprise antérieurement à la date d’entrée en vigueur des accords d’entreprise. Le présent article a pour objet de compenser le préjudice résultant de l’entrée en vigueur des présentes dispositions pour les salariés visés à cet article au regard de leurs droits à congés payés supplémentaires. Si le salarié bénéficie, à la date d’entrée en vigueur des présents accords d’entreprise, d'un nombre de jours de congés payés supplémentaires supérieur à celui résultant de l’article 13.1, il conserve le bénéfice de ce nombre de jours de congés tel qu’il est atteint à cette même date dans les conditions prévues à l’article 13.3. Si le salarié bénéficie, à la date d’entrée en vigueur des présents accords d’entreprise, d’un nombre de jours de congés payés supplémentaires inférieur ou égal à celui résultant de l’article 13.1, il bénéfice des droits issus de l’article 13.1. 13.3 - Fonctionnement du maintien des droits Le maintien des droits prévu à l’article 13.2 des présents accords d’entreprise s’effectue sans cumul avec les droits issus de l’Article 13.1. Le maintien des droits cesse à partir de la date à laquelle le salarié concerné bénéficie d’un nombre de jours de congés payés supplémentaires, en application de l’article 13.1 des présents accords d’entreprise, au moins égal à celui correspondant au maintien de ses droits. En tout état de cause, le maintien des droits cesse à la date de rupture du contrat de travail. Le présent article n’est pas applicable aux contrats de travail conclus dans l’entreprise à partir de la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions.
Article 14 – Période de congés et modalités d’application Le congé principal ne peut être inférieur à 12 jours ouvrables continus (ou 10 jours ouvrés à la condition que la pose de ces jours corresponde aux 12 jours ouvrables en continu). Il doit par ailleurs être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. A l’intérieur de la période de congés, l’ordre des départs en congé des salariés est fixé chaque année en fonction des besoins de l’unité et après avis, le cas échéant, du CSE. Pour le choix des dates de congé, une priorité sera accordée aux salariés ayant des enfants d’âge scolaire, aux salariés ayant des enfants en garde alternée, et aux salariés mariés ou pacsés dont le conjoint ou le partenaire exerce une activité professionnelle ou poursuit des études. Tout salarié désirant partir en congé devra renseigner une demande sur système d’information dédié. L’acceptation ou le refus en fonction des besoins de l’unité, lui sera notifié par retour sur le même système d’information.
Article 15 – Rappel en cours de congés Le salarié exceptionnellement rappelé en cours de congés pour les besoins de l’unité bénéficie à titre de compensation, de 2 jours supplémentaires de congés payés. Les frais occasionnés par ce rappel lui seront remboursés sur présentation de justificatifs.
Article 16 – Journée de solidarité La journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail de 7 heures pour un salarié à temps complet, non rémunérée. Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité (7 heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. La journée de solidarité est fixée au sein d’Arcys au lundi de Pentecôte.
Article 17 – Utilisation des JRTT Employeur pour la fermeture de la société Les JRTT à l’initiative de la société sur décision du Chef d’Etablissement, sont utilisés dans le cadre d’une fermeture partielle ou totale de la société suivant un calendrier fixé début février, au plus tard le 1er mars de chaque année, après information consultation du CSE.
Article 18 – Attestation SNCF Les attestations pour la SNCF, à l’occasion des congés annuels, sont délivrées par l’employeur. Ces attestations ne peuvent être accordées qu’une seule fois par an à l’occasion des congés payés annuels ou d’une partie de congés.
Article 19 – Congés particuliers Le salarié bénéficie de congés exceptionnels pour évènements de famille selon les dispositions de la CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE (article 90) hormis l’événement « mariage d’un enfant » qui donnera droit à 2 jours de congé exceptionnel.
Article 20 – Absences exceptionnelles pour enfants malades Sur présentation d’un certificat médical exigeant une présence auprès d’un enfant malade de moins de 16 ans, les salariés pourront bénéficier d’une absence autorisée et rémunérée dans la limite de 4 demi-journées par an. Un 3ème jour d’absence non rémunéré sera autorisé sur présentation du certificat médical, pouvant être porté à 5 jours dans l’hypothèse où le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus de moins de 16 ans. Toutefois, certains cas particuliers peuvent faire l’objet d’une autorisation non rémunérée accordée par l’employeur.
Article 21 – Autorisation d’absence pour la rentrée scolaire Les salariés soumis aux horaires bénéficient d’une absence autorisée et rémunérée d’une heure pour accompagner leur enfant le jour de la rentrée scolaire en maternelle, primaire et collège. Une heure de plus pourra être prise par les salariés mais devra être récupérée. Article 22 – Mise à disposition et détachement Les salariés de la société peuvent, soit à la demande de la société et sous réserve de leur accord, soit sur leur demande et sous réserve de l’accord de la société, être mis à disposition auprès d’une autre société ou d’un organisme. Une convention de mise à disposition est établie entre les deux sociétés ou organismes. Le salarié demeure salarié d’ARCYS géré par son établissement d’origine et continue à bénéficier, de plein droit, des clauses du présent accord. L’horaire affiché et le règlement intérieur de la structure d’accueil lui sont applicables. Annuellement, la situation et les mesures salariales seront examinées comme pour les autres salariés d’ARCYS. A la fin de la mise à disposition, les salariés retrouvent de plein droit leur fonction ou une fonction équivalente dans leur établissement d’origine. IV – Organisation du Travail et Rémunérations Article 23 – Temps de travail 23.1 – Temps de travail de référence 23.1.1 – Horaire de référence 23.1.1.1 – Généralités Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés d’ARCYS sous réserve de dispositions spécifiques applicables notamment aux salariés en expatriation, détachement ou interventions extérieures à la société ARCYS. 23.1.1.2 – Durée du travail effectif Conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. En application de l'article L. 3121-18 du code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif de chaque salarié est de 10 heures. Par ailleurs, conformément à l'article L. 3121-20 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures. Conformément à l'article L. 3131-1 du code du travail, le temps de repos quotidien de chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives. La durée minimale du repos hebdomadaire, d'une semaine à l'autre, est d'au moins 35 heures consécutives. 23.1.1.3 – Dispositions communes La durée du travail est comptabilisée sur une base annuelle (année civile) en heure et/ou en jours. Le nombre de jours travaillés par an pour l’ensemble des salariés à temps plein ayant acquis la totalité de leurs congés payés est de 212 jours théoriques auxquels s’ajoute la journée de solidarité, et selon le décompte suivant, pris pour modèle :
Nombre de jours annuels 365(variable)
Nombre de samedis et de dimanches-104(variable)
Nombre de jours de congés payés -25(article 12)
Nombre de jours fériés ne tombant -9(variable)
pas un samedi ou un dimanche
Total 227
Nombre de jours de J.R.T.T. -15(fixe/article 22.1.2.2)
Journée de solidarité +1
Nombre jours travaillés annuels 213
Le nombre de jours mentionnés ci-dessus variera notamment en fonction des congés pour événements familiaux, pour ancienneté et pour Banque de temps. . 23.1.2 – Dispositifs horaires 23.1.2.1 – Modalités générales L’horaire mensuel de référence est de 151,67 heures. 23.1.2.2 – Jours de Récupération de Temps de Travail (JRTT) Pour un salarié à temps plein, le nombre de JRTT est de 15 jours par an dont 3 JRTT à l’initiative de l’employeur et 12 JRTT à l’initiative du salarié. Ces JRTT peuvent être pris par demi-journée. Les JRTT sont rémunérés selon la règle du maintien du salaire de base et feront l’objet d’un suivi particulier. Les périodes d’absence pour maladie, maternité, temps partiel thérapeutique et accidents de trajet seront décomptées comme des périodes travaillées selon l’horaire moyen et ne généreront donc aucun droit à des JRTT complémentaires. Il en sera de même pour les suspensions (non rémunérées) de contrat telles que les congés sabbatiques, les congés parentaux, congés sans solde de toute nature. Ce décompte s’appliquera sur la base d’1 (un) jour retiré pour 3 (trois) semaines ouvrées consécutives ou non d’absence dans la limite des JRTT à la libre disposition du salarié. Les droits à l’acquisition seront revus au mois de novembre de chaque année afin de s’assurer que chaque salarié utilise le nombre de JRTT auquel il peut prétendre. Aussi, en cas de prise de JRTT au-delà du droit acquis, les jours supplémentaires effectivement pris seront défalqués sur le compteur de banque de temps ou, à défaut, retenus sur le salaire. 23.2 – Horaires variables La Direction d’ARCYS est garante du respect des obligations légales et conventionnelles en matière de temps de travail. La Direction et la hiérarchie sont chargées de mettre en adéquation la charge de travail et les moyens humains nécessaires pour y pallier, dans le respect des règles conventionnelles et légales. Les salariés sont tenus de respecter les règles conventionnelles qui leur sont applicables en matière de temps de travail et doivent respecter, en application du règlement intérieur, les horaires d’ouverture et de fermeture de l’établissement. Ils peuvent signaler à leur hiérarchie directe toute situation ne leur permettant pas de s’y conformer. Ils sont responsables de la gestion de leurs horaires dans le cadre de l’horaire variable. L’organisation du travail doit favoriser l’utilisation de l’horaire variable. En particulier les activités à caractère collectif (réunions, …) doivent se tenir en principe dans les plages fixes. Sur justificatif, le responsable hiérarchique peut accorder exceptionnellement une autorisation d’absence pendant la plage fixe. 23.2.1 – Horaires de travail La durée normale journalière de référence est de 7,45 heures soit 7 heures et 27 minutes. L’amplitude maximale d’ouverture de la société est de 12h. Le Chef d’Etablissement fixe les heures d’ouverture et de fermeture de la société après information au CSE. La journée est découpée en plage fixe et plages mobiles. A titre indicatif, afin de s’assurer d’une présence commune au travail, les salariés seront présents dans une plage fixe comprise entre 9h30 – 12h00 et 13h30 – 15h30. En cas d’empêchement, ils devront prévenir leur hiérarchie. 23.2.2 – Enregistrement du temps de travail Les salariés sont tenus de renseigner leurs horaires journaliers y compris la pause-déjeuner, en badgeant quatre fois par jour. La comptabilisation des heures prend en compte le temps effectué dans les plages d’ouvertures de la société, hors régimes de travail particuliers, et dans la limite des obligations légales et conventionnelles. L’interruption du midi de 40 minutes au minimum est décomptée, ainsi qu’un repos journalier non rémunéré à raison de 10 minutes le matin et 10 minutes l’après-midi. 23.2.3 – Totalisation mensuelle et banque de temps 23.2.3.1 – Totalisation mensuelle des heures : Sur un mois civil donné, le total mensuel des heures réellement effectuées par les salariés doit être égal à l’horaire de la société (nombre de jours théoriques d’ouverture de l’établissement x 7,45 heures) défini pour le mois considéré. Les heures réellement effectués sont comptabilisés mensuellement. 23.2.3.2 – Banque de temps L’écart entre la durée réelle de travail et la durée de référence de travail alimente une banque de temps, à équivalence de 0.5 jour de banque de temps par tranche de 3.43h d’écart. Le plafond de banque de temps est de + 29,80h, soit l’équivalent de + 4 jours. Ces jours de banque de temps peuvent être pris par demi-journée, sur l’année civile en cours. 23.2.4 – Principe du crédit d’heures Le système de crédit d’heures permet au salarié de réguler ses horaires de travail à l’intérieur des plages variables. Le compteur crédit d’heures est alimenté quotidiennement par la différence entre l’horaire de référence (7 heures 27 min) et le temps de travail journalier réalisé.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire de référence alimentent la banque de temps (par tranche de 3h43mn) puis le crédit d’heures.
La différence entre la durée mensuelle réelle de travail et la durée mensuelle de référence est acceptée avec une tolérance allant jusqu’à +10H. Le plafond de crédit d’heures est fixé à 10H. La récupération du crédit d’heure acquis sur un mois donné peut se faire jusqu’au dernier jour du mois suivant. Par principe, le fonctionnement de l’horaire variable implique une récupération des crédits d’heures sur les plages horaires variables, le salarié devant être présent sur les plages horaires fixes. 23.2.5 – Consultation des heures enregistrées La Direction met à disposition du salarié un moyen individuel de consultation et d’extraction de ses heures enregistrées. 23.3 – Horaires particuliers Toute présence en dehors de l’horaire d’ouverture et de fermeture de la société doit être exceptionnelle et faire l’objet d’une demande et d’un accord préalable du Chef d’Etablissement. Il est prévu, sauf dérogation accordée par le Chef d’Etablissement, un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures (11h de repos quotidien + 24h de repos hebdomadaire) consécutives comportant nécessairement le dimanche. 23.3.1 – Travail de nuit Les heures de travail exceptionnellement réalisées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 25 % du salaire de base. 23.3.2 – Travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés légaux assimilés Les heures de travail exceptionnellement réalisées, sur la journée civile, un dimanche ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 100 % du salaire de base. Les heures de travail exceptionnellement réalisées, sur la journée civile, un jour férié, ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 50 % du salaire de base. 23.4 – Heures supplémentaires Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande écrite et préalable de la hiérarchie, avec information du Chef d’Etablissement. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective de la Métallurgie. Les salariés ont le choix entre le paiement ou une compensation donnant lieu à une récupération d’égale durée. Les heures supplémentaires dont le paiement aura été effectivement remplacé par un repos équivalent, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Sous réserve des procédures préalables ci-dessus énumérées, seul le Chef d’Etablissement pourra autoriser le recours aux heures supplémentaires, notamment de nuit entre 21 heures et 5 heures ou de jour (samedis, dimanches et jours fériés). Les absences rémunérées au titre du remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent sont considérées comme temps de travail effectif pour calculer le nombre d’heures ouvrant droit à majoration. Les taux de majoration appliqués aux heures supplémentaires et tenant compte du décompte du temps de travail sur l’année sont les suivants : -Pour les 8 premières heures : 25% -Au-delà des 8 premières heures : 50%. 23.5 – Travail à temps partiel En application de l’article L. 3123-1 du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement ;
à la durée mensuelle résultant de l’application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ;
à la durée légale annuelle du travail applicable en cas de décompte annuel du temps de travail, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement.
23.5.1 – Mise en place Un horaire de travail à temps partiel peut être accordé aux salariés qui en font la demande sous réserve d’un délai de prévenance de trois mois et de l’accord de la Direction. Cet horaire à temps partiel fait l’objet d’un avenant au contrat de travail qui précise la formule de travail à temps partiel, les jours travaillés, le ou les jours d’absence, et éventuellement le système d’horaire particulier. En cas de refus de la Direction, ce dernier doit être motivé suivant les conditions prévus par la loi, et porté à la connaissance du CSE. Les salariés à temps partiel par réduction du nombre de jours de travail bénéficient de Jours de Récupération du Temps de Travail (JRTT) au prorata de leur temps partiel avec un calcul arrondi à la ½ journée supérieure. La pose des JRTT s’effectue en tenant compte de la présence théorique du salarié au jour correspondant. Par exemple, un salarié à temps partiel par réduction du nombre de jours de travail et ne travaillant pas le mercredi après-midi, posera un demi JRTT ce jour-là. L’autorisation de travail à temps partiel est donnée pour une période déterminée, renouvelable par tacite reconduction. 23.5.2 – Heures complémentaires Les dépassements éventuels de l’horaire à temps partiel à l’initiative du salarié ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire. Les heures complémentaires effectuées à la demande écrite de la hiérarchie et autorisée par le Chef d’Etablissement doivent demeurer exceptionnelles et donnent lieu à rémunération complémentaire conformément à la loi. Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur au cinquième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévu dans son contrat, sans avoir pour effet de portée la durée du travail accompli au niveau de la durée légale du travail dans la limite de 35 heures de travail effectif par semaine. 23.5.3 – Statut du personnel à temps partiel Les salariés ayant optés pour le temps partiel bénéficient des mêmes droits et garanties que les salariés à temps plein en ce qui concerne la formation, le déroulement de leur carrière, ainsi que les possibilités de promotion professionnelle. 23.5.4 – Rémunération Le salaire de base est calculé proportionnellement au temps partiel. 23.5.5 – Horaire variable Les salariés à temps partiel sont éligibles à l’horaire variable. La banque de temps, le nombre de jours mensuel crédités ainsi que toutes les valeurs prises en compte sont déterminées prorata temporis. 23.5.6 – Sortie du temps partiel La société attribuera, par priorité, un emploi disponible, de même niveau classification que le poste d’origine ou un emploi équivalent, à temps plein, au salarié travaillant à temps partiel en ayant fait la demande sous réserve d’un délai de prévenance de trois mois avant l’échéance de la période déterminée initialement. Ce délai de prévenance peut être augmenté dans la limite de trois mois supplémentaires ou diminué, par accord entre la Direction et l’intéressé si les conditions d’exercice de l’activité du salarié le permettent.
Article 24 – Rémunération Le salaire annuel de base est défini pour la durée annuelle de référence de travail dans la société prévue à l’article 23.1.1.3. Le salaire annuel de base est versé en 12 fois. V – Maladies – Accidents – Maternité
Article 25 – Maladies – Accidents 25.1 – Dispositions administratives L’absence pour maladie doit être médicalement justifiée. Les modalités de cette justification sont les suivantes, le salarié doit :
Prévenir la société de son absence le plus rapidement possible.
Justifier de son état en faisant parvenir à la société un certificat médical précisant les dates de l’arrêt de travail dans les 48 heures.
Tenir la société informée de l’évolution de sa maladie et lui transmettre, le cas échéant et dans les mêmes délais, les certificats de prolongation de ses arrêts de travail.
Tenir la société informée de son lieu de résidence durant son arrêt de travail et, s’il y a lieu, de ses lieux de résidences successives.
25.2 – Dispositions relatives à la rémunération 25.2.1 – Subrogation a) Lorsqu’un salarié perçoit tout ou partie de sa rémunération en application des dispositions énoncées dans le présent article, la société est subrogée dans les droits du salarié en ce qui concerne le paiement des prestations en espèces servies par la Sécurité Sociale (Indemnités Journalières) pendant la période correspondante. b) En cas d’absence pour maladie ou accident, la rémunération maintenue est la rémunération nette que le salarié aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler dans les limites prévues au 25.2.2. Cette garantie s’entend déduction faite des Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale. En tout état de cause, le cumul des revenus perçus en cas d’absence pour maladie ou accident ne peut excéder ce que le salarié aurait perçu s’il avait été en activité. 25.2.2 – Absence pour maladie ou accident La durée et le montant de l’indemnisation complémentaire en cas de maladie ou d’accident suivent les dispositions de la CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE (article 91.1.2.). 25.3 – Inaptitude Le médecin du travail de l’entreprise peut être saisi par le salarié ou la société afin de donner un avis sur les aptitudes nécessaires à l’exercice du poste de travail du salarié concerné. Le salarié concerné et la société ont la faculté de contester l’avis du médecin du travail dans les conditions légales. L’inaptitude peut être constatée sous réserve du respect de la procédure légale et en particulier des obligations de la société en terme de reclassement. Les recherches de reclassement s’effectueront de préférence dans l’entreprise, ou à défaut et dans les sociétés TechnicAtome ou Framatome.
Article 26 – Maternité Article 26.1 – Entrées et sorties anticipées ou différées A compter du troisième mois de grossesse, la salariée bénéficie d’entrées et de sorties anticipées ou différées (à hauteur de 30 minutes par jour), sauf si elle bénéficie déjà d’horaires individualisés. Ces temps n’entraînent aucune perte de rémunération pour la salariée. Article 26.2 – Le congé d’allaitement Les femmes allaitant leur enfant pourront obtenir un congé non payé de 12 mois au maximum à compter de l’expiration du congé de maternité. Si, après avoir pris son congé, la salariée réintègre son poste, son temps d’absence sera pris en compte pour le calcul de son ancienneté. Le congé d’allaitement n’est pas cumulable avec le congé parental légal.
VI – Formation – mobilité professionnelle
Article 27 – Préambule 27.1 – Généralités La formation joue un rôle fondamental dans le développement et les progrès de chacun, à travers le plan de développement des compétences, intégrant le plan de formation, ainsi que dans la contribution et la réussite du plan stratégique de la société. 27.2 – Situation spécifique relative à la gestion de l’emploi En cas de menace sur l’emploi induite par une baisse de charge significative, des actions de formation pourront être mises en œuvre pour assurer le repositionnement ou le reclassement des salariés concernés.
Article 28 – Le congé de formation Le congé de formation est un droit de chaque salarié. Pour en bénéficier, les modalités sont celles prévues par la législation. A l’issue de la formation, le salarié retrouve dans la société son poste de travail.
Article 29 – Stages des enfants du personnel Dans le cadre des conventions entre établissements scolaires et entreprise, la société examinera la possibilité pour chaque enfant du personnel, d’effectuer un stage non rémunéré de « découverte en milieu professionnel », d’une durée de 5 jours ouvrés maximum, dans la société pendant sa scolarité.
Article 30 – Mobilité professionnelle L’objectif est de favoriser la polyvalence et de permettre au salarié de s’adapter tout au long de sa carrière à l’évolution de la demande. La mobilité professionnelle est un changement d’activité du salarié soit dans la même unité, soit dans une autre unité, soit dans la même filière, soit dans une filière différente. La mobilité professionnelle est un élément essentiel :
Pour assurer l’emploi des salariés.
Pour le déroulement de carrière des salariés car elle leur offre des possibilités de progrès et de carrière plus nombreuses.
Pour l’exécution du plan stratégique, car la société ARCYS a besoin de pouvoir utiliser ses moyens humains et ses compétences de la façon, la mieux adaptée aux objectifs poursuivis et aux situations rencontrées.
La mobilité professionnelle est un outil d’ouverture et de pluridisciplinarité. La société met en place les moyens et définit les modalités de cette mobilité dans la procédure 13Q65524.
Article 31 – Mutation avec changement de résidence Il s’agit de mutations avec changement de résidence principale. Ces mutations entraînent pour la société ARCYS :
Une prime d’incitation à la mobilité d’un montant au moins égal à 5 000€.
Le remboursement des frais liés au déménagement de la famille (transport du mobilier, voyage et frais de restauration et d’hébergement au moment du déménagement) sur présentation de 3 devis, ARCYS prendra le moins disant.
Le remboursement des frais de double résidence (sur présentation de factures) dans la limite de 3 mois maximum.
Les salariés pourront bénéficier d’une absence autorisée rémunérée de 2 jours minimum pour voyage de reconnaissance. La société ARCYS accordera un jour de congé exceptionnel de déménagement au salarié concerné par la mutation.
VII – Déplacements professionnels
Article 32 – Dispositions générales 32.1 – Petits déplacements Ce sont les déplacements, hors trajets domicile – lieu de travail, effectués par les salariés dans leur région d’affectation pour les besoins du service. Les remboursements de frais se font sur présentation de justificatifs. 32. 2 – Grands déplacements 32.2.1 – Définition Ces missions s’entendent pour des déplacements effectués par les salariés pour les besoins du service, dans un rayon supérieur à 50 km par rapport à leur lieu de travail et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à 2 h 30 par un moyen de transport en commun ou celui mis à disposition. Le remboursement des frais de mission se fait sur présentation de justificatifs. Les frais de transport afférents à la mission sont pris en charge par ARCYS. Afin de prendre en compte les temps de déplacement et de travail, la première et la dernière journée de déplacement seront décomptées selon un forfait de 10 heures par jour, et une prime de 30 € sera octroyée par mission. Si le voyage est effectué durant un dimanche, un jour férié, un congé payé ou un JRTT, ce dernier est récupéré au retour de la mission selon les modalités suivantes : - si le voyage dure au moins 3 heures, il est récupéré à hauteur d’une demi-journée - si le voyage dure au moins 6 heures, il est récupéré à hauteur d’une journée 32.2.2 – Voyage de détente Au cours d’un déplacement d’une durée égale ou supérieure à un mois, les salariés bénéficieront d’un voyage de détente pour leur permettre de rejoindre leur résidence principale. Pour les déplacements en France, deux voyages A/R par train (2nde classe) par mois seront accordés aux salariés. Pour les déplacements à l’étranger, un voyage A/R par mois sera accordé aux salariés. Les conjoints peuvent accompagner les salariés mais cela reste à la charge du salarié et les accompagnants ne sont pas couverts par l’assurance de l’entreprise.
Article 33 – Ordre de mission Avant l’envoi d’un salarié en mission, un ordre de mission devra être établi et validé par le Supérieur hiérarchique. En cas de Mission de Longue Durée à l’étranger, cet ordre de mission permet au salarié de bénéficier des garanties prévues dans le contrat d’assurance n°76533972 – 30032 souscrit par Technicatome.
Article 34 – Carte Affaires Selon la fréquence des déplacements, les salariés peuvent formuler une demande auprès du service comptable afin d’obtenir une carte affaires. Cette carte est directement liée au compte courant du salarié avec un paiement différé à 30 jours fin de mois. Après établissement de leur note de frais, les salariés sont remboursés les 15 ou 30 du mois en cours.
Article 35 – Assurance La société a souscrit des assurances couvrant :
Les salariés en déplacement en France et à l’étranger par les moyens de transport classiques, notamment train, avion, voiture de location.
Les salariés utilisant, pour des petites distances, leur véhicule personnel pour des déplacements professionnels occasionnels ayant donné lieu à des instructions de leur employeur.
Les salariés en mission à l’étranger par une police spéciale, type secours rapatriements.
Dispositions diverses
Article 36 – Durée – révision Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur à compter du lendemain du dépôt et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme. En raison de son impact sur l’outil de GTA (gestion des temps), l’article 13 sera mis en application à compter du 1er juin 2025. Les articles 23.2.4 et 32.2.1 seront mis en application lors du changement de l’outil de GTA (version postérieure à la version actuelle 5.1.1.25 du logiciel eTemptation d’Horoquartz ou autre outil de GTA) prévu au plus tard au 31/12/25. Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires. Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
Article 37 – Publicité de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Fait à Blagnac, le 29/04/2025 Pour la SociétéPour les organisations syndicales représentatives