société ARDATEM, société par actions simplifiée au capital de 1 500 000 euros, immatriculée au RCS d’Aubenas sous le n° 339 809 527 dont le siège social est 75 Chemin d’Encros – BP 101 - 07700 BOURG-SAINT-ANDEOL,
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, M , Directeur de société,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :
La Confédération Générale du Travail, représentée par M , Délégué syndical central,
La CFE-CGC, représentée par M , Délégué syndical central,
D’autre part,
PREAMBULE
Les Technologies de l'Information et de la Communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, smartphones et tablettes, …) font aujourd'hui partie intégrante de l'environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise. Elles doivent se concevoir comme des outils facilitant le travail des salariés, tant au plan individuel que collectif.
La bonne gestion et maîtrise de ces technologies est néanmoins indispensable à la fois en termes d'efficacité opérationnelle, de qualité des relations mais aussi d'équilibre vie privée/vie professionnelle.
Les parties conviennent donc de la nécessité de veiller à ce que les pratiques dans ce domaine soient adaptées à leur objet, respectueuses des personnes et de leur vie privée et ne nuisent ni à la qualité du lien social ni à l'efficacité professionnelle. ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD Le présent accord s'applique à l'ensemble de la
société ARDATEM et est conclu conformément à l’article L2242-17 du code du travail mais également à l’article 171 de la Convention collective Nationale de la Métallurgie du 07 février 2022.
Le présent accord a pour objet de consacrer le droit à la déconnexion et de réguler l’utilisation des outils numériques afin d’assurer le respect des temps de repos et congés des salariés de l’entreprise et également le respect de leur vie personnelle et familiale, conformément aux articles L. 2242-17, 7° et L.3121-65 du Code du Travail. ARTICLE 2 – DEFINITION DU DROIT A LA DECONNEXION
Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).
Le temps de travail correspond aux heures habituelles de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos, et les temps d'absence autorisés de quelque nature que ce soit.
ARTICLE 3 – EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos, absences autorisées ou suspension du contrat de travail.
L’usage des outils numériques en dehors du temps de travail ne doit être justifié que par l’exceptionnelle gravité, urgence ou importance du sujet traité.
ARTICLE 4 – BONNES PRATIQUES D’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES
Les parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :
S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
Privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;
Indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;
Pour les absences prévisibles (notamment congés payés), paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;
Des règles similaires doivent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.
ARTICLE 5 – ACTIONS DE SENSIBILISATION
Des actions de sensibilisation du personnel d’encadrement pourront être organisées, notamment à l’occasion de formation, par la diffusion des bonnes pratiques susmentionnées. ARTICLE 6 - DUREE – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er décembre 2024.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 7 - SUIVI ET RENDEZ-VOUS
Il est institué une commission unique dédiée au suivi de la mise en œuvre des accords d’entreprise.
Elle sera composée du délégué syndical
de chaque organisation syndicale représentative, d’un membre de chaque délégation syndicale, de l’employeur et d'un de ses représentants.
La commission sera réunie une fois par an après la réunion du CSEC, en fin d’année et établira un compte-rendu.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois (3) mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 8 – REVISION Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 9 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois (3) mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 10 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aubenas.
Enfin, conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.