ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE COOPTATION
Entre les soussignés :
La société ARDATEM, société par actions simplifiée au capital de 1 500 000 euros, immatriculée au RCS d’Aubenas sous le n° 339 809 527 dont le siège social est 75 Chemin d’Encros – BP 101 - 07700 BOURG-SAINT-ANDEOL,
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur , Directeur de société,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentative au niveau de l’entreprise :
La Confédération Générale du Travail, représentée par Monsieur , Délégué syndical Central,
La CFE-CGC, représentée par Monsieur , Délégué syndical Central,
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires sur les salaires pour l’année 2026, la
société ARDATEM a souhaité accorder une attention particulière aux enjeux de recrutement. À ce titre, il a été décidé de mettre en place un dispositif de cooptation permettant aux collaborateurs de recommander des candidats externes pour les postes à pourvoir au sein de la société.
Afin d’encourager le recours à ce dispositif, les Parties sont convenues d’instaurer une prime au bénéfice des collaborateurs participant à la cooptation.
Le présent accord a ainsi pour objectif, d’une part, d’attirer des candidats correspondant aux besoins de la
société ARDATEM et, d’autre part, de mobiliser l’ensemble des collaborateurs dans une démarche active de recrutement de nouveaux talents.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable en France métropolitaine, à l'ensemble des collaborateurs dit « productifs » de la société ARDATEM.
ARTICLE 2 – CONDITIONS PREALABLES A LA COOPTATION
Le salarié souhaitant coopter un candidat doit transmettre à son Chargé de clientèle et Responsable/Directeur de Division/d’Agence :
Le CV du candidat ;
Son argumentaire sur le profil du candidat et son adéquation avec le domaine d’activité de l’entreprise.
Dans l'éventualité où la candidature de la personne cooptée ne serait pas retenue, un retour lui sera fait, ainsi qu'au salarié l’ayant coopté.
ARTICLE 3 – COMPENSATION FINANCIERE DE LA COOPTATION
Les Parties au présent accord conviennent d’instaurer l'allocation d'une prime au bénéfice des salariés ayant coopté un salarié recruté via ce dispositif.
Cette prime est déterminée comme suit :
Un premier versement de 250 euros bruts dans le mois suivant la date d’embauche du salarié coopté (CDI, CDIC, CDD d’une durée ≥ à 6 mois), sous réserve de sa présence effective au 1er jour de son contrat de travail ;
Un second versement de 250 euros bruts dans le mois suivant la validation de sa période d’essai, renouvellement éventuel compris au titre d’une embauche en CDI ou CDIC. Dans le cadre d’une embauche en CDD, le cooptant ne pourra prétendre au second versement qu’en cas de transformation du contrat en CDI ou CDIC.
ARTICLE 4 - DUREE – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord, s’applique à compter du 1er juillet 2026 et pour une durée indéterminée. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 5 - SUIVI ET RENDEZ-VOUS
Il est institué une commission unique dédiée au suivi de la mise en œuvre des accords d’entreprise.
Elle sera composée du délégué syndical
de chaque organisation syndicale représentative, d’un membre de chaque délégation syndicale, de l’employeur et d'un de ses représentants.
La commission sera réunie une fois par an après la réunion du CSEC, en fin d’année et établira un compte-rendu.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois (3) mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 6 – REVISION
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge ou par courriel avec avis de réception. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 7 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois (3) mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 8 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aubenas.
Enfin, conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.