Accord d'entreprise ARDECHE CANOES SERVICE

Organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2022
Fin : 01/01/2999

Société ARDECHE CANOES SERVICE

Le 31/03/2022



ARDECHE CANOES SERVICE

ACCORD D’ENTREPRISE

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL





ENTRE LES SOUSSIGNES :



  • ARDECHE CANOES SERVICE


Société par Actions Simplifiée
Immatriculée au RCS sous le n° 850 281 502 00011
Dont le siège social est situé :

Route des Gorges

07150 VALLON PONT D’ARC

Représentée par son Président, Monsieur …………

Ci-après dénommée « l’employeur »


D'une part,



ET :

- LA MAJORITE DES 2/3 DU PERSONNEL


D'autre part,














PREAMBULE


La société ARDECHE CANOES SERVICE exerce une activité consistant quasi exclusivement en la location de canoës et kayaks.

Chaque jour, l’entreprise accueille une clientèle touristique en vue de lui louer des embarcations permettant de pratiquer une activité de loisir sur l’Ardèche. Préalablement à la descente de la rivière, il convient de mener la clientèle jusqu’au point de départ du parcours à l’aide des véhicules de l’entreprise.

Les salariés, principalement ses chauffeurs, réalisent d’importantes amplitudes journalières.

L’activité saisonnière de l’entreprise et notamment l’afflux de clientèle en juillet et août nécessitent donc d’aménager les règles régissant les durées maximales de travail, le traitement des heures supplémentaires et la prise des repos compensateurs.

En effet, au regard de son hyper saisonnalité, l’activité n’est viable qu’à la condition de pouvoir accueillir un maximum de clientèle sur la période d’ouverture et donc de réaliser une amplitude journalière importante.

A cet impératif de rentabilité s’ajoute la gestion des imprévus tels que les arrivées tardives de certains clients en fin de parcours.

Le présent accord a donc pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail permettant de concilier la flexibilité et les amplitudes des horaires exigées par l’activité de l’entreprise avec le droit au repos des salariés et la sécurisation des emplois saisonniers.

Aussi, afin de s’adapter à la saisonnalité, d’éviter le recours à l’intérim et de favoriser une prise plus souple des repos compensateurs, il est convenu :

  • d’augmenter les durées maximales de travail
  • de réévaluer le contingent annuel d’heures supplémentaires
  • d’adapter le taux de majoration des heures supplémentaires
  • de fixer les modalités de prise des repos compensateurs

Il a été décidé de négocier et conclure le présent accord, conformément à l’article L 2232-21 et s. du code du travail, en recueillant l’approbation de la majorité des 2/3 du personnel de la société ARDECHE CANOES SERVICE.

Il est précisé que l’effectif est actuellement de 2 salariés, le seuil de 11 salariés n’ayant jamais été atteint durant 12 mois consécutifs. En conséquence, l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés au sens de l’article L 2232-21.







1. Durée quotidienne maximale

Conformément à l’article L 3121-19 du code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif au sein de l’entreprise est portée à douze heures.

Cette dérogation conventionnelle se justifie par la durée de certains parcours ainsi que la possibilité offerte à la clientèle de louer une embarcation jusqu’en fin d’après-midi.

Dès le début de matinée, il convient d’emmener les clients et le matériel en amont ou en aval du camp de base puis organiser leur retour en fin de journée, ce qui entraîne des amplitudes de travail importantes.


2. Durée maximale hebdomadaire

Conformément à l’article L 3121-23 du code du travail, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives est portée à quarante-six heures.


3. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la convention collective, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 400 heures au cours de l’année civile pour l’ensemble du personnel (saisonnier ou permanent).

Il est rappelé que ne s’imputent pas sur ce contingent les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.


4. Repos compensateur de remplacement et majoration des heures supplémentaires

Conformément à la possibilité ouverte par l’article L 3121-33, les heures supplémentaires seront majorées au taux de 10% quel que soit leur rang.

Sauf accord conjoint de l’employeur et du salarié, les heures supplémentaires seront rémunérées par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement. En cas d’accord, il pourra notamment être convenu du paiement partiel des heures supplémentaires sous une forme numéraire plutôt qu’en repos.

Le repos compensateur suivra le régime des heures supplémentaires et son taux sera donc fixé à 110%.

Au regard des relations établies avec certains salariés depuis de longues années, le taux de majoration dérogatoire instauré par le présent article ne sera pas applicable aux salariés ayant été liés par un contrat de travail avec la société ARDECHE CANOES SERVICE avant le 1er septembre 2017. Ces salariés se verront appliquer les taux de majoration prévus par le Code du travail ou la convention collective de branche applicable.




5. Prise des repos compensateurs et délais de prévenance

Les salariés seront tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement (RCR) portées à leur crédit par un document qui sera annexé à leur bulletin de paie.

Dès que le salarié justifiera de 7 heures de RCR, le document comportera une mention notifiant l’ouverture du droit au repos.

Le repos sera pris par journée ou demi-journée. La fixation des jours de repos relève de l’initiative de l’employeur.

Ainsi, afin de faire face aux journées d’intempérie, les parties conviennent qu’il est nécessaire d’adapter le délai de prévenance visant à la prise des repos compensateurs de remplacement :

  • Lorsque le salarié est prévenu la veille avant 20h, le repos pourra être placé dès le lendemain pour une journée ou une demi-journée,
  • Lorsque le salarié est prévenu le matin avant 8h, le repos pourra être placé lors de la demi-journée de l’après-midi.


6. Repos hebdomadaire des jeunes travailleurs

Au regard des caractéristiques particulières de l'activité (hyper saisonnalité, ouverture tous les jours de la semaine), il sera dérogé aux dispositions du premier alinéa de l’article L 3164-2 du code du travail pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire.

Ainsi, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives, les jeunes âgés de 16 et 17 ans ne bénéficieront pas obligatoirement de deux jours de repos consécutifs par semaine.

Cette dérogation ne jouera qu’à la condition que le médecin du travail ait été informé de ces conditions d’emploi au plus tard lors de la visite médicale d’embauche du jeune travailleur afin qu’il puisse éventuellement émettre une réserve quant à l’aptitude du salarié.


7. Application de l’accord

Il est expressément prévu que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et ne pourra être révisé ou dénoncé que dans les conditions prévues par la loi.

Il s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils fassent partie de l’effectif permanent ou bénéficient d’un contrat intérimaire ou à durée déterminée.

Il est convenu entre les parties que l’accord prend effet au 1er avril 2022.


8. Suivi de l’accord

Afin de permettre aux parties signataires de faire périodiquement le point sur la mise en œuvre de cet accord, et éventuellement de le réviser, il est convenu d’une rencontre triennale.

L’employeur devra convoquer le personnel 15 jours avant la date envisagée pour ce rendez-vous.


9. Publicité

Le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités via la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du Travail.

Enfin, l’accord sera affiché dans les locaux de la société sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Vallon Pont d’Arc,
Le 31/03/2022


ARDECHE CANOES SERVICE LE PERSONNEL

Monsieur ………………. Ci-joint le PV établi suite à la consultation
et faisant état de la ratification des 2/3 du personnel

Mise à jour : 2022-11-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas