Accord d'entreprise ARDEO

mise en place de l'APLD Rebond

Application de l'accord
Début : 15/12/2025
Fin : 15/12/2030

Société ARDEO

Le 11/12/2025


Accord d’entreprise relatif à la mise en place de l’activité partielle de longue durée « APLD Rebond »

Société

Entre :

La société ARDEO, représentée par M., d’une part,
Dont le siège social est situé 17 avenue Albert Einstein 93150 Le Blanc Mesnil
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chaumont
N° SIRET = 529318230 - Code APE = 2312Z

Et

M., membre titulaire de la délégation du personnel du CSE
M., membre titulaire de la délégation du personnel du CSE
M., membre suppléant de la délégation du personnel du CSE
M., membre suppléant de la délégation du personnel du CSE

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le dispositif d’activité partielle de longue durée rebond dit APLD Rebond a été mis en place par l’article 193 de la Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et le décret n° 2025-338 du 14 avril 2025.
L’APLD Rebond offre la possibilité à une entreprise - confrontée à une réduction durable de son activité qui n'est pas de nature à compromettre sa pérennité - de diminuer l’horaire de travail de ses salariés et de recevoir, pour les heures non travaillées, une allocation en contrepartie d’engagements notamment en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle.
Son accès nécessite un accord collectif, signé au sein de l’entreprise. C’est dans ce cadre que s’inscrit la négociation du présent accord qui vise à encadrer le recours au dispositif d’APLD Rebond au sein de l’entreprise.
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.


Article 1 – Objet de l’accord et période de mise en œuvre

Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre le dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R) conformément à la loi de finances pour 2025 et aux textes réglementaires d'application.
Le recours à l’APLD rebond au sein de l’établissement est sollicité à compter du

15 DECEMBRE 2025 et pour une durée de 6 mois renouvelable.

En application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, l’entreprise peut placer ses salariés en activité partielle de longue durée rebond, et ainsi réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues au présent accord, sur une période de 18 mois d’indemnisation consécutifs ou non, sur une durée d’application du dispositif de 24 mois consécutifs.
Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.

Article 2 – Diagnostic économique et perspectives

La société ARDEO est une société spécialisée dans la transformation du verre plat. Cette activité est confrontée depuis plusieurs années à de profondes difficultés structurelles, notamment :
  • Activité du BTP en berne et baisse drastique des façadiers
  • Baisse significative et durable des commandes,
  • Reports et annulations de chantiers,
  • Forte pression sur les prix et les marges,
  • Hausse du coût de l’énergie et des matières premières.
Dans cet environnement compliqué, la tendance à la réduction des volumes s’est poursuivie, impactant directement l’activité.
Dans ce contexte, la société a mis en place l’activité partielle classique à compter du 15 juillet 2025, espérant une reprise rapide de l’activité.
Toutefois, force est de constater au vu des publications de la profession et des projections du carnet de commande, que la reprise sera plus tardive.
Dans ce contexte, la société ARDEO souhaite recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD Rebond), afin de préserver l’emploi, de maintenir les compétences et de préparer la reprise de l’activité dans de meilleures conditions.
Après plusieurs réunions de négociation, le présent accord est conclu entre la Direction et les représentants du Comité Social et Économique (CSE), conformément aux dispositions du Code du travail.

Le diagnostic économique présenté au CSE établit :
  • Une baisse durable du volume de commandes et donc du CA généré,
  • Un recul des marges en raison de la pression concurrentielle et de l’augmentation des coûts,
  • Des incertitudes persistantes quant à l’évolution du marché à court et moyen terme.

Les perspectives envisagées reposent sur une reprise progressive, mais non immédiate. Le recours à l’APLD Rebond est donc nécessaire pour ajuster temporairement l’organisation du travail tout en évitant les licenciements économiques.
A ce jour, une équipe à l’atelier suffit à absorber le volume de travail à faire.
Les prévisions de CA pour le l’exercice prochain a été revu à la baisse en raison de la reprise plus tardive de l’activité. C’est pour ces motifs qu’il a été décidé de mettre en place l’APLD REBOND au lieu de l’activité partielle.

Consciente des défis à relever pour assurer la pérennité de l’activité, la direction de la société XXX a initié une réflexion stratégique visant à :
  • Optimiser la production
  • Renforcer la polyvalence au sein des ateliers pour accroître la réactivité face à des plannings en flux tendu.
  • Adapter la chaîne de production tout en maintenant une qualité constante.
  • Réorganiser le travail
  • Mise en place d’une équipe à l’atelier en journée permettant de répondre aux urgences et commandes journalières
  • Diversifier l’offre
  • Identifier des nouveaux segments ou niche d’activité, permettant de repositionner une partie de l’outil industriel
  • Accentuer la présence commerciale auprès des clients et des prospects
Ces orientations stratégiques sont essentielles pour permettre à la société ARDEO de retrouver un niveau d’activité soutenable, en cohérence avec la structure actuelle des effectifs et les mutations du marché.

Article 3 – Périmètre d’application

Sont concernés par le dispositif d’APLD Rebond les salariés des fonctions suivantes :
  • Atelier

  • Chauffeurs livreurs,

  • Supply chain

  • Accueil.

Nombre de personnes concernées 28 sur 28

Le dispositif s’applique aux salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ainsi qu’aux salariés en contrat à durée déterminée (CDD), lorsque leur contrat couvre la période d’application du dispositif.
Les informations figurant ci-avant constituent un état de la situation élaborée à la date de conclusion du présent accord. Elles sont données à titre informatif et sont susceptibles d’évolution notamment au regard des entrées et des sorties de personnel, de la structuration des services de l’entreprise, des évolutions des emplois, etc...
Aussi, il est entendu que les salariés susceptibles d’être recrutés en vue du remplacement définitif ou à la suite d’une absence pour une durée déterminée (notamment pour absence maladie) ou tout autre recrutement à quelque titre que ce soit, pourront bénéficier du dispositif d’APLD Rebond.


Article 4 – Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article premier, il est convenu de réduire leur temps de travail de 40 % au maximum. Sachant que cette réduction ne sera pas uniforme et pourra varier en fonction des activités et des postes concernés.
Cette réduction ne peut dépasser 40 % de l’horaire légal sauf cas exceptionnel résultant de la situation particulière de l’entreprise et après décision de l’autorité administrative sans toutefois que cette réduction dépasse 50 %.

Cette réduction s’apprécie donc par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif. L’entrée dans le dispositif d’un salarié peut conduire à ce que l’activité de celui-ci soit suspendue de façon temporaire. En conséquence, il est possible d’alterner des périodes de faible réduction et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l’activité, dans le respect du plafond de 40% sur la durée d’application de l’accord d’entreprise.
Par ailleurs, il est rappelé que les salariés sont placés dans ce dispositif individuellement et alternativement, selon un système de « roulement équitable », entre les salariés d’un même atelier, unité de production, services, dans le respect d’un délai de prévenance minimum de 48 heures.
Aussi, il convient de préciser que la répartition des heures d’APDL R devra se faire selon des critères transparents, incluant le volontariat, l’ancienneté et la situation familiale. Il est expressément interdit de concentrer les heures d’activité réduite sur les mêmes salariés de manière répétée. La liste des rotations devra être communiquée au CSE à chaque période.

Article 5 – Engagements de l'entreprise

5.1 Maintien de l’emploi

La préservation de l’emploi et l’entretien des compétences sont des facteurs déterminants pour accompagner le retour à une activité normale.
En contrepartie du bénéfice du présent dispositif, l’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement économique pendant toute la durée d’application de l’APLD-R, pour les salariés concernés par le dispositif.
Ces engagements seront applicables pendant toute la durée d’application du présent accord.L’entreprise s’engage à transmettre à l’autorité administrative un bilan semestriel portant sur le respect de ses engagements.

5.2 Formation

Dans le cadre du présent accord, l’entreprise s’engage à renforcer l’employabilité et la polyvalence des salariés.
Tout salarié placé en activité partielle pourra exprimer ses besoins en formation à l’occasion de tout échange avec son responsable hiérarchique, quelle qu’en soit la forme. Les salariés seront également encouragés à mobiliser leur Compte Personnel de Formation (CPF) pour suivre des actions de formation pendant les périodes d’inactivité. Les demandes seront examinées en priorité, et pourront être abondées par des fonds mutualisés de la branche, notamment en cas de droits CPF insuffisants.
Les salariés seront informés des orientations stratégiques en matière de formation ainsi que des modalités de financement disponibles, par le biais de leur responsable de service et d'une communication affichée sur les lieux de travail.
L’entreprise pourra également mettre en œuvre :
  • Des formations internes : utilisation croisée des différents équipements de production
  • Des actions externes cofinancées avec l’OPCO EP, FNE-Formation, CPF…, destinées à améliorer la polyvalence, l’adaptabilité et les compétences techniques.
Les entretiens individuels permettront d’établir un plan de formation qui sera présenté en réunion du CSE au plus tard en février 2026.
L’objectif est de développer la capacité des salariés à intervenir sur plusieurs postes ou machines. Ce renforcement de la polyvalence permettra de fluidifier l’organisation du travail et d’accroître la résilience industrielle de la société ARDEO.

La mise en œuvre de la polyvalence et des actions de formation ne pourra en aucun cas avoir pour objet ou pour effet d’imposer aux salariés un changement durable de qualification, de fonction ou de conditions substantielles de leur contrat de travail. Toute mesure de polyvalence devra être proportionnée, limitée et justifiée par l’intérêt de l’entreprise, et mise en place après consultation du CSE et avec l’accord exprès du salarié concerné.

Article 6 – Consultation du CSE et information des salariés

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif APLD-Rebond sont informés individuellement des mesures les concernant, après consultation préalable du Comité Social et Économique (CSE) et avant transmission du présent accord pour homologation à la DREETS.
Pour tout placement dans le dispositif, l’entreprise respecte un délai de prévenance minimum de 8 heures, permettant de concilier impératifs organisationnels et vie personnelle des salariés.
Un bilan qualitatif et quantitatif est établi périodiquement. Il comprend notamment :
  • Le nombre de salariés concernés ;
  • Leur profil et type de contrat de travail ;
  • Le volume d’heures chômées ;
  • Les activités concernées ;
  • Le nombre de salariés ayant bénéficié d’une action de formation, et la nature de celle-ci ;
  • Les perspectives de reprise d’activité.
Ces informations sont présentées au CSE au moins tous les deux mois.Un bilan global sur le respect des engagements de l’accord est établi tous les six mois, communiqué au CSE puis transmis à la DREETS, notamment en vue d’une éventuelle demande de renouvellement du dispositif. Toute demande de renouvellement du dispositif APLD R sera soumis à l’avis consultatif du CSE. Le CSE pourra émettre un avis défavorable uniquement en cas de manquement aux dispositions du présent du présent accord d’entreprise.
Le présent document est porté à la connaissance des salariés soit par voie d’affichage, soit par tout autre moyen, accompagné de la décision d’homologation.



Article 7 – Indemnisation des salariés

Les salariés placés dans le dispositif APLD-Rebond perçoivent une indemnité horaire versée par l’employeur, équivalente au minimum à 70 % de leur rémunération brute de référence, dans la limite de 70 % de 4,5 fois le SMIC.
Lorsque le salarié suit une action de formation pendant les heures non travaillées, l’indemnité est portée à 100 % de sa rémunération nette antérieure, conformément aux dispositions légales.
En tout état de cause, cette indemnité ne peut excéder 100 % de la rémunération nette que le salarié percevrait en période normale d’activité.
Le salaire de référence retenu pour le calcul de l’indemnité est celui en vigueur juste avant le placement en APLD-R.

Article 8 - Diverses conséquences du dispositif sur le statut des salariés.

La mise en activité partielle par le présent dispositif implique la préservation des droits suivants :
  • L’acquisition des droits à congés payés
  • Le maintien des garanties de prévoyance
  • Les périodes dans le dispositif d’activité partielle spécifique sont également prises en compte pour l’appréciation de l’ancienneté du salarié.

Article 9 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos [article facultatif]

Dans la perspective de limiter le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, les salariés bénéficiaires du dispositif sont invités à prendre leurs congés payés acquis. La mobilisation des congés payés ne pourra se faire que sur la base du volontariat du salarié.


Article 10 - Procédure d’homologation

Conformément à l’article R.5122-26 du Code du travail, le présent document, enrichi des éléments spécifiques à l’entreprise, est adressé à la DREETS en vue de son homologation.
Cette demande est accompagnée de l’avis rendu par le CSE, s’il existe, ou à défaut de l’attestation de sa convocation.
L’entreprise transmet également cette demande au CSE, accompagnée de l’accusé de réception remis par l’administration.
L’autorité administrative dispose d’un délai de 21 jours à compter de la réception du dossier complet pour notifier sa décision d’homologation à l’entreprise et, le cas échéant, au CSE.
La décision d’homologation vaut autorisation de recours à l’APLD-Rebond pour une durée de six (6) mois.
À l’issue de cette période, un bilan intermédiaire devra être transmis à la DREETS. Ce bilan portera notamment sur :
  • Le respect des engagements en matière d’emploi ;
  • Les actions de formation mises en œuvre ;
  • Le respect des obligations d’information du CSE.
Une demande de renouvellement ou d’adaptation du dispositif pourra être déposée à l’issue de cette période, sous réserve de la réalisation d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.


Article 11 - Publicité

Les décisions administratives liées à l’homologation du présent accord d’entreprise sont portées à la connaissance des salariés par tous moyens permettant de conférer une date certaine à cette information (voix individuelle ou voie collective par le biais de l’affichage sur les lieux de travail).
Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord.


Article 11 – Révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d’application par voie d’avenant. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Fait à LE BLANC-MESNIL, le 5 décembre 2025

Pour la Direction de la société ARDEO

M.

Pour les représentants du Comité Social et Économique

M.

M.

M.

M.

Mise à jour : 2026-01-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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