Accord d'entreprise ARDEQAF ERTS-CFAS

Accord relatif au droit d'expression des salariés

Application de l'accord
Début : 22/11/2023
Fin : 21/11/2026

15 accords de la société ARDEQAF ERTS-CFAS

Le 22/11/2023










ACCORD DROIT D’EXPRESSION DES SALARIÉS


Entre

L’ARDEQAF, Etablissements ERTS et CFAS, dont le siège est situé au 2032 rue du Général de Gaulle – CS 60002 – 45166 OLIVET Cedex
représentée par son Président,

Et

L'organisation syndicale CFDT Santé Sociaux, domiciliée au 10 rue Théophile Naudy - CS 21634 - 45006 ORLEANS Cedex 1
représentée par sa Déléguée syndicale,

PRÉAMBULE


Le présent accord s’inscrit dans le principe de la libre expression des salariés. Les accords précédents étant arrivés à terme, les parties conviennent de la signature d’un nouvel accord.

ARTICLE 1 - NATURE DU DROIT D’EXPRESSION


Conformément à l’article L.2281-1 du code du travail, les organisations signataires conviennent de mettre en œuvre le droit à l’expression sur le contenu et l’organisation de leur travail, ainsi que sur la définition et la mise en place d’actions destinées à améliorer les conditions de travail. Cette mise en œuvre intéresse l’ensemble des personnels.
L’expression des salariés est directe, elle n’emprunte donc immédiatement ni la voie hiérarchique, ni celle des représentants du personnel.

ARTICLE 2 - GROUPES D’EXPRESSION


Les signataires conviennent de mettre en œuvre des groupes d’expression au sein de l’ARDEQAF sans distinction des établissements ERTS et CFAS.

- Personnels administratifs et techniques non cadres
- Personnels administratifs et techniques cadres
- Personnels pédagogiques cadres et non cadres
- Responsables de Pôle et Service

Il est précisé que la participation aux groupes d’expression, aux dates définies par la direction, se fera sur la base du volontariat.
Il est admis qu’un salarié peut participer à un groupe d’expression différent de celui auquel il appartient, sous réserve qu’il respecte la durée d’1h30 prévue, et ce sur invitation du groupe. Le salarié peut refuser l’invitation.

ARTICLE 3 - FRÉQUENCE ET DURÉE DES RÉUNIONS


Les groupes se réunissent trois fois dans l’année pendant le temps de travail :
  • une fois durant la période octobre à décembre
  • une fois dans la période de février à avril
  • une fois durant la période de mai à juillet
La durée de chaque réunion est fixée à 1h30.
La direction propose un calendrier annuel permettant une représentation maximale et facilitée du droit d’expression. Une attention particulière sera portée sur le positionnement équilibré des dates dans l’année.

Il est convenu que pour l’année 2023-2024, le calendrier des réunions de droits d’expression sera exceptionnellement organisé sur des périodes différentes que celles prévues par accord.

ARTICLE 4 - ANIMATION DES GROUPES ET RÉDACTION D’UN COMPTE-RENDU


Comme le précise l’article L.2281-10 du code du travail, les outils disponibles dans l’entreprise peuvent être utilisés pour permettre l’expression des salariés. Selon les axes stratégiques de l’ARDEQAF, l’association recommande l’utilisation de ces outils, dès que possible, afin d’éviter un impact trop important sur l’environnement.

Au début de chaque réunion, le groupe peut définir un animateur et un secrétaire de séance chargé du compte rendu. Une heure trente de temps de travail sera accordé au secrétaire pour la rédaction du compte-rendu éventuel.

L’ensemble des groupes de droit d’expression des salariés pourra faire remonter le compte-rendu à la Direction (qui l’inscrira à la BDESE) aux représentants du personnel au CSE et aux organisations syndicales représentées.
Ces éléments peuvent être évoqués en réunion de CSE.

A la fin de chaque réunion, les groupes détermineront si possible l’ordre du jour de la prochaine séance. A défaut, celui-ci sera déterminé avec l’animateur au début de la réunion suivante.

ARTICLE 5 - DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est établi pour une durée maximum de 3 ans, à compter du 22 novembre 2023.
Un exemplaire de l’accord est communiqué aux représentants du personnel au CSE et à la déléguée syndicale. Il est tenu à disposition du personnel par affichage dans les deux établissements et sur les DPI RH_Salariés.

Il est également déposé à la DREETS et au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

ARTICLE 6 - AVENANT À L’ACCORD


Pendant la période couverte par l’accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d’application de l’accord et pourront signer des avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de l’accord.

ARTICLE 7 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD


L’accord peut être dénoncé en respectant un délai de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du Ministère chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter du dépôt de la dénonciation.

Le 22 novembre 2023

Pour l’organisation syndicale CFDT,Pour l’association ARDEQAF,
La déléguée syndicaleLe Président

Mise à jour : 2023-12-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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