Accord d'entreprise ARDEVIE

Accord d'adaptation relatif aux négociations obligatoires

Application de l'accord
Début : 17/06/2024
Fin : 16/06/2027

17 accords de la société ARDEVIE

Le 17/06/2024





ACCORD D’ADAPTATION RELATIF
AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES



ENTRE LES SOUSSIGNEES :


L'Association ARDEVIE,

Dont le siège social est situé 5, allée des Glamots 16440 Roullet-Saint-Estèphe,
Représentée par son Président,
D’UNE PART

Et :


L’organisation syndicale CFDT, représentée par la Déléguée syndicale

Elisant domicile au siège social de l’association ARDEVIE,

D’AUTRE PART


Ci- après ensembles dénommés « Les Parties »,


PREAMBULE


L’association ARDEVIE est soumise, conformément aux articles L. 2242-1 du Code du travail, à l’obligation de procéder à une négociation sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail.

Un accord collectif d’adaptation peut encadrer les modalités d’organisation de ces négociations obligatoires prévues par l’article L. 2242-1 du Code du travail.

A l’initiative de la Direction, les parties ont été amenées à se rencontrer au cours de réunions de négociation du présent accord d’adaptation qui se sont tenues les 16 avril et 21 mai 2024.

Ont été évoqués, au cours de ces réunions, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-11 :
  • Les thèmes de négociations et leur périodicité ;
  • Le contenu de chacun des thèmes ;
  • Le calendrier et les lieux des réunions ;
  • Les informations que la Direction remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;
  • Les modalités selon lesquelles seront suivis les engagements du présent accord.

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

A la suite de ces réunions, il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – THEMES DE NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES ET périodicité


Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les négociations obligatoires sont par principe regroupées en plusieurs blocs :

- l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail,
- la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est convenu entre les parties la périodicité de négociations suivante :
  • Pour la négociation sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail : 3 ans

  • Pour la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée : tous les ans.


ARTICLE 2- CONTENU DES THEMES DE NEGOCIATION


Pour chacun des thèmes de négociation prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail), il est convenu que seront évoqués au cours des négociations les modalités suivantes selon la périodicité retenue à l’article 1 du présent accord :

2-1 : Thème « égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail » (article L. 2242-17 du Code du travail)


  • Définition de la qualité de vie au travail
  • Définition de l’égalité professionnelle femmes/hommes
  • Les différents acteurs dans l’association
  • Le rôle des acteurs
  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241-3-1 du Code la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'association de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

2-2- Thème « rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée » (art. L. 2242-15 du Code du travail)


  • Les salaires effectifs ;
  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
  • Epargne salariale,
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


Les parties conviennent que, par thème, certaines autres modalités de discussion pourront être incluses à la demande des négociateurs. Toutefois, il est nécessaire que ces modalités soient en lien direct avec les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 3- CALENDRIER DU RYTHME DES NEGOCIATIONS

Les parties ont convenu de suivre le calendrier suivant :

Thème « égalité professionnelle femmes/hommes » :

Temporalité

Objet de la réunion

2025

2ème trimestre
Evaluation de la mise en œuvre de l’accord entre les parties signataires

2026

2ème trimestre
Fixation du calendrier de négociation de l’accord suivant

Thème « qualité de vie et conditions de travail » :

Temporalité

Objet de la réunion

2024

4ème trimestre
Lancement de la négociation, sur la base des éléments recueillis dans le cadre du Projet associatif

2025

2ème trimestre

4ème trimestre
Remise des propositions par les parties à la négociation
Conclusion de la négociation sur la QVCT, après avis du CSE

2026

4ème trimestre
Evaluation de la mise en œuvre de l’accord entre les parties signataires

2027

2ème trimestre
Fixation du calendrier de négociation de l’accord suivant

Les parties conviennent que le présent calendrier peut être amené à évoluer en raison de circonstances particulières.

En effet, il sera possible, à titre exceptionnel, d’ouvrir des négociations sur un thème appartenant à un autre bloc que celui traité au cours de l’année considérée :
  • à la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales représentant plus de 50 % des voix au 1er tour des dernières élections professionnelles ou de la Direction ;
  • d’un commun accord entre une ou plusieurs organisations syndicales représentant plus de 50% des voix au 1er tour des dernières élections professionnelles et la Direction.

Dans cette hypothèse, la partie qui sollicitera une modification du calendrier devra prévenir l’autre par tout moyen en respectant un délai de 7 jours avant la date prévue initialement pour la réunion.


ARTICLE 4- LIEUX DE REUNION


Les parties se réuniront pour mener ces négociations au siège social à savoir, et sous réserve d’une éventuelle modification du siège social de l’association : 5, allée des Glamots 16440 Roullet-Saint-Estèphe.

Si en raison de circonstances particulières, le lieu de réunion devait être modifié, les parties conviennent que la Direction devra en informer les organisations syndicales au moins 3 jours ouvrables avant la date de la réunion.


ARTICLE 5- MODALITES D’INFORMATION DES NEGOCIATEURS


Afin de préparer les différentes réunions dans le cadre de la négociation sur les thèmes prévus par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction s’engage à fournir aux négociateurs les informations suivantes :

  • Les salaires ;
  • La durée et l’organisation du travail ;
  • Les données sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes au sein de l’association ;
  • Information sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs.

Ces différentes informations seront transmises par la Direction aux négociateurs dans un délai de 15 jours avant la première réunion sur le ou les thèmes concernés, notamment par le biais de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).

En cours de négociation, le Direction pourra le cas échéant compléter ces informations si le complément s’avère indispensable pour la poursuite de la négociation. Dans ce cas, la Direction transmettra aux plus tard ces informations complémentaires 3 jours ouvrables avant la réunion.

L’ensemble des documents d’information contiennent des données qui relèvent de la vie interne de l’association. Elles présentent donc un caractère confidentiel.
Leur communication à l’extérieur de l’association est interdite au motif qu’elle porterait atteinte aux intérêts légitimes de l’association et de ses salariés.

ARTICLE 6- ISSUE DES NEGOCIATIONS

A l’issue des négociations séparées des différents thèmes, un accord distinct sera signé par thème de négociation, conformément aux différents thèmes évoqués à l’article 1 du présent accord.

Si sur l’un ou plusieurs thèmes, aucun accord n’a été conclu, il sera établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sera mentionné les propositions respectives de chacune des parties et les mesures que souhaitent mettre en place unilatéralement la Direction.

Cet accord ou le procès-verbal de désaccord sera déposé suivant les formes prévues légalement et réglementairement auprès de l’administration.

En cas de désaccord, sur le thème de l’égalité professionnelle, la Direction établira un plan d’action (unilatéral), permettant ainsi à l’association de remplir ses obligations légales.


ARTICLE 7- SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES


Le présent accord d’adaptation est conclu pour une durée déterminée. Cette durée est fixée à 4 ans

Les parties se rencontreront pour un faire un état sur les modalités d’application de cet accord d’adaptation à l’issue d’un délai de 2 ans à compter de la date anniversaire du présent accord.


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 8- ADHESION


Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, non signataire, pourra ultérieurement adhérer au présent accord.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

ARTICLE 9- DISPOSITIONS FINALES

9-1- Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association ARDEVIE.

9-2- Entrée en vigueur

Le présent accord prend effet à compter du 17 juin 2024 pour une durée déterminée de 3 ans.
A l’échéance du présent accord, les parties se réuniront pour constater sa fin définitive ou choisiront de lui substituer un nouvel accord d’adaptation.

9-3- Révision de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions légales.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

9-4 - Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales de l’Association.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé, par l’employeur, dans les conditions réglementaires en vigueur.

L’employeur déposera également un exemplaire de cet accord au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait en 3 exemplaires originaux à ROULLET-SAINT-ESTEPHE, le 17 juin 2024

Pour l’Employeur

L’Association ARDEVIE

Le Président




Pour la Délégation syndicale CFDT

La Déléguée syndicale

Mise à jour : 2024-11-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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