ADAPTATION DE LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
ENTRE :
L’EHPAD ARDITEYA – VIEIL ASSANTZA
Dont le Siège est à CAMBO LES BAINS (64250), 47 avenue d’Espagne,
D’une part
ET :
-La Confédération Française Démocratique du Travail – Syndicat des services Santé et services Sociaux du Pays Basque
Dont le Siège est à Bayonne (64 100), 10 Place Sainte Ursule,
-Le Syndicat Force Ouvrière
Dont le Siège est à Bayonne (64 100), 10 Place Sainte Ursule,
D’autre part,
PREAMBULE
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, et dans lesquelles a été désigné au moins un délégué syndical, l’employeur doit, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, prendre l’initiative d’engager, périodiquement, des négociations portant sur un certain nombre de thèmes.
L’article L.2242-10 du code du travail dispose à ce titre que peut être engagée une négociation visant à préciser le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l'entreprise.
C’est dans ce contexte que les parties ont souhaité se rencontrer afin d’encadrer, par le biais d’un accord collectif dit d’adaptation, les modalités d’organisation de la négociation obligatoire.
ELLES ONT ALORS ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : THEMES, CONTENU ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, les négociations obligatoires sont regroupées autour de deux grands thèmes :
la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT).
Les parties au présent accord décident de conserver une périodicité annuelle pour la négociation sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et la QVCT.
Elles conviennent en revanche de porter à quatre années la périodicité de la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
ARTICLE 2 : CALENDRIER ET LIEUX DES REUNIONS
La négociation portant sur l’égalité professionnelle interviendra aux dates suivantes :
- mardi 30 janvier 2024 à 10h30 - mardi 09 février 2024 à 10h30
Les réunions se dérouleront dans les locaux de l’Association.
ARTICLE 3 : INFORMATIONS REMISES AUX NEGOCIATEURS EN VUE DE LA NEGOCIATION
Afin de préparer au mieux les différentes réunions dans le cadre de la négociation sur les thèmes visés à l’article 2, la Direction a fourni aux négociateurs :
-Les éléments contenus dans le bilan social, -Le diagnostic et l’analyse de la situation comparée femmes/hommes à fin 2022.
Les signataires du présent accord s’accordent à considérer que l’ensemble des documents d’information fournis en vue de la préparation des réunions de cette négociation contient des données reflétant la vie « personnelle » de l’entreprise qu’elles s'engagent à garder confidentielles.
ARTICLE 4 : RESULTAT DE LA NEGOCIATION
Si la négociation relative à l’égalité professionnelle aboutit, un accord d’entreprise portant sur cette thématique interviendra entre les parties pour une durée de quatre ans.
Dans l’hypothèse où la négociation échouerait, un procès-verbal de désaccord dans lequel seront mentionnés les propositions respectives de chacune des parties et les mesures que souhaitent mettre en place de manière unilatérale la Direction, serait établi. La Direction rédigerait par ailleurs un plan d'action annuel destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD ET MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS
Le présent accord d’adaptation est conclu pour une durée déterminée fixée à 4 ans.
La Direction informera les organisations syndicales et les représentants du personnel des modalités d’exécution et de suivi du présent accord.
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES
6.1 Révision
Le présent accord peut faire, à tout moment, l'objet d'une demande de révision. Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord : - jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'acte et signataires ou adhérentes de cet accord; - à l'issue de cette période, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord. Doivent être invitées à la négociation toutes les organisations syndicales ayant désigné un délégué syndical dans l'entreprise. Toute partie introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser, l’envoi aux autres signataires étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de révision.
6.2 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. En outre, le présent accord, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, a vocation à être rendu public et à être versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Toutefois cette publication intervient dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Par ailleurs, par acte postérieur à la conclusion du présent avenant, les parties pourront convenir de sa publication restreinte. En outre, l’Association pourra occulter les éléments susceptibles de porter atteinte à ses intérêts stratégiques. Un exemplaire original du présent avenant sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes. Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Enfin, en application de l'article L.2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et règlementaires.
6.3 Entrée en vigueur
Le présent accord entrera juridiquement en vigueur le lendemain de son dépôt. =o=o=o=o=o=o=o=o=o=
Fait à Cambo les bains, En 4 exemplaires originaux dont un est remis à chaque signataire, Le lundi 15 janvier 2024
CFDT (**)
ARDITEYA – VIEIL ASSANTZA (*)
FO (**)
(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord »
(**) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord », « Bon pour accusé de réception le… en application de l’article L 2231-5 du Code du Travail », parapher les 3 autres pages.