Accord d'entreprise ARDO SA

accord sur la mise en place du CET

Application de l'accord
Début : 01/10/2018
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ARDO SA

Le 27/06/2018


ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Conformément aux articles L3151-1 et suivants du Code du travail, l’article 39 de la convention collective et à l’accord du 1er avril 2010 relatifs au compte épargne temps, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales présentes dans l’entreprise en vue de mettre en place un compte épargne temps pour le site de ARDO SA(S) dont le siège est à Gourin.

Entre

La Société xxxxxxxxx S.A.(S) xxxxxxxxxxxxxx, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxDirecteur Général,

D’une part,
Et

La Section syndicale C.F.D.T. Et

La Section syndicale C.G.T. F.O..

D’autre part.
Au cours de ces réunions, il a été discuté et décidé ce qui suit :

1 – Objet

Le compte épargne temps a pour objet de permettre au salarié qui le souhaite d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée.

Par application des textes en vigueur, il est prévu la mise en place d’un Compte Epargne Temps (ci-après le « CET »)

à partir du 1er octobre 2018, selon les modalités décrites ci-après.

2- Salariés bénéficiaires

Les salariés susceptibles de demander l’ouverture d’un CET sont tous les salariés en contrat à durée indéterminée, dès l’issue du terme de la période d’essai.

3- Alimentation du Compte Epargne Temps

L’alimentation d’un CET ne peut être imposée aux salariés.
Le CET peut être alimenté à la demande des salariés par des temps de repos et des éléments de rémunération tels que fixés par le présent accord.
Les responsables de services interrogeront par avance les salariés sur leurs intentions de placement de jours de congés et de RTT afin de gérer au mieux les plannings des salariés et de réserver les jours souhaités par le salarié, en vue du placement dans les conditions et limites du présent accord.

3.1 Alimentation par des jours de repos : congés, récupérations et repos forfait (ou « RTT »)

3.1.1 A l’ouverture du CET par le salarié celui-ci pourra y affecter :

  • Ses soldes de Congés payés acquis, en puisant sur les soldes les plus anciens en priorité

  • Ses journées de récupérations ou RTT (ou jours de Repos-Forfait) acquises

  • Pour les élus qui en bénéficient, par les heures de délégation, de travail ou de présence déclarées et retenues par la direction, liées à l’exercice du mandat au sein de l’entreprise.

Le nombre de jours affectés sera plafonné comme suit :

2 jours minimum à 17 jours maximum par an répartis comme suit :

  • 12 journées de récupérations ou de RTT maximum
  • et/ou la 5ème semaine de congés payés maximum.
  • pour les heures de délégation, de travail ou de présence liées au mandat d’élu, l’intégralité des heures déclarées à l’employeur, pour année civile.
Les périodes définies afin de déclarer les souhaits concernant le placement en CET des jours de congés payés ou RTT et récupérations ou des heures de délégation, sont définies ci-après ; elles pourront sur simple décision de l’employeur être modifiée en respectant la procédure prévue par l’article 39 3.1 de la Convention Collective.

3.2.2 Période d’ouverture initiale du CET

Pour les salariés bénéficiant par usage et tolérance, d’un solde de report congés de l’année n-2 et des années précédentes, ainsi que des jours de repos, de récupérations ou « RTT » portant une période antérieure à l’année de référence en cours, la période d’ouverture initiale de placement est fixée entre

le 1 er octobre 2018 et le 1er février 2019.

Durant cette période initiale d’ouverture, dont les dates et durées sont définies de manière dérogatoire, des conditions dérogatoires de placements telles que définies par le présent accord à savoir :

100 jours maximum répartis librement entre les jours de congés payés acquis et les reliquats et les jours de repos, récupération ou RTT ainsi que les heures de délégation sont convenues, afin d’apurer efficacement les compteurs des salariés concernés et ce pour les périodes de références échues (cela ne concerne pas les congés ou RTT durant la période en cours).

Par dérogation il est donc prévu de permettre aux salariés qui souhaiteraient placer des jours de RTT ou de récupérations ainsi que des CP et les heures de délégations des élus, acquis en 2018 de les conserver momentanément en compte « courant » afin de les placer durant cette phase initiale entre le

1 er octobre 2018 et le 1er février 2019. L’application de l’accord de modulation est donc momentanément écartée dans ces cas spécifiques à la fin de l’année civile 2018 pour les salariés qui signaleront souhaiter l’ouverture et le placement en CET en fin d’année 2018 et début 2019.

Par la suite, des périodes régulières et impératives sont définies pour permettre le placement de jours sur le CET :
  • Période 1 du 15 avril au 20 mai de chaque année : pour la période écoulée de prise des congés payés acquis et de RTT de manière à ce que les soldes de congés puissent être mis à zéro pour le ou les exercices précédents.


A titre d’exemple un salarié acquiert ses congés en année n durant la période légale, soit entre 1 er juin n au 31 mai n+1 (5 semaines de CP), il peut les prendre sur la période du 1 er juin n+1 au 31 mai n+2.

A la fin de la période n+2 entre le 15/04 et le 20/05, il pourra placer 5 jours de congés maximum (correspondant à la 5 ème semaine de congés payés non prise de l’année n) sur son CET, à défaut les jours de CP non pris ou placés, seront perdus.


  • Période 2 du 15 octobre au 20 novembre : pour le placement des jours de récupérations, repos et RTT non pris pour l’année en cours et les jours de CP acquis par le salarié dans les limites sus visées (5 jours pur les CP et 12 RTT).


Il en découle ainsi :
  • les salariés ouvriers, employés et techniciens sont soumis au régime de la modulation et disposent d’un compteur d’heures qui fonctionne pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année n. Ce compteur s’il est en positif, doit être géré par la prise de repos permettant de ne pas dépasser un solde de +21 heures au 31/12 de l’année n.

Tout au long de l’année et particulièrement, à partir de début septembre et jusqu’au 20 novembre si le compteur de RTT est positif, le salarié doit échanger avec son responsable afin de préparer le planning de service, et prévoir le placement d’heures converties en jours de repos placés sur le CET, dans la limite prévue de 17 jours maximum, congés payés compris par la conversion en jours des heures effectuées.

A défaut de demande de placement, l’accord de modulation continuera à s’appliquer comme précédemment.

  • Pour les agents de maîtrise et les cadres (non dirigeants) bénéficiant d’un régime de jours de Repos sous forme de forfait-jour, qui s’acquièrent au fur et à mesure chaque mois de l’année (1 à 2 jours selon le contrat de travail), le placement des soldes de RTT de l’année n doit être apuré au 31/12 de l’année n, ainsi ces salariés pourront placer le solde de RTT non prises, à défaut elles seront perdues au 31/12 de l’année n qui s’écoule.

Il est précisé par ailleurs :
  • que les Repos Compensateurs ne peuvent être affectés sur le CET.
  • Que le décompte des congés s’effectue en jours ouvrés.
  • Le décompte des RTT cumulées en heures ainsi que les heures de délégations s’effectue en jours dans le CET en prenant 7 heures pour une journée placée dans le CET.

3.2 placement sur le CET d’éléments de rémunération (prime annuelle)

Tout salarié bénéficiaire peut demander l’affectation de sa prime annuelle à son CET par écrit,

au plus tard le 15 novembre de chaque année pour la prime habituellement versée courant décembre suivant.

Ce placement ne pourra s’effectuer que pour la prime de décembre 2019 pour la première fois.
La conversion de la somme en jours sera effectuée par le calcul suivant :
Prime de fin d’année / taux horaire = nombre d’heures correspondantes
Nombre d’heures x 7 = nombre de jours arrondis au jour supérieur en cas de rompus avec
7 h = 1 jour placée sur le CET
Pour les mensuels : la somme sera divisée par 151,67 h.
Etant précisé que :
  • L’entreprise n’abondera pas à ce placement de la prime de fin d’année.
  • Les autres types de primes ou de rémunération quel qu’en soit le fondement, ne pourront être placées sur le CET.
  • Cette disposition sera effective pour la prime à verser en fin d’année 2019 car le dispositif nécessite des interventions sur le logiciel de paie, ne pouvant s’effectuer courant 2018.
  • La totalité de la prime de fin d’année pourra être placée ou uniquement 50 % de celle-ci selon instructions écrites du salarié via le formulaire dédié, ce montant étant arrondi pour correspondre à un nombre entier de jours à placer après conversion.

4- Utilisation du compte

4.1. Financement d'un congé

Les modalités de la prise d'un congé et de la demande d'autorisation sont déterminées par le présent accord d'entreprise, en tenant compte de la réglementation en vigueur.

Les modalités suivantes sont applicables :


Le CET a pour vocation de financer la rémunération de congés en principe sans solde. Il s'agit notamment du congé parental du congé pour création d'entreprise, congé sabbatique ou d'un congé de solidarité internationale, dès lors que ces congés pris selon les conditions prévues par le Code du Travail.

Si le compte est insuffisamment pourvu au regard de la durée du congé, le solde pourra être pris au titre de congé sans solde.

Le CET peut également servir à un congé pour convenance personnelle, sollicité 3 mois à l'avance par écrit ; l'employeur devra répondre dans un délai de 1 mois ; tout défaut de réponse sera considéré comme une acceptation, tout refus devra être motivé. Le salarié dont la demande a fait l'objet d'un refus peut de nouveau solliciter une demande de congé qui ne peut alors être refusée.
Seule peut être envisagée la prise d'un congé à temps complet et ininterrompu d'une durée minimum de 2 mois.



4.1.1. Rémunération du congé


Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un congé sont calculées sur la base du salaire perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé.

Les versements sont effectués en une seule fois sauf si ce versement est néfaste à l'équilibre de l'entreprise.

Le nombre de jours capitalisés en compte est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de la prise du congé.

Le congé pris par le salarié peut n'être rémunéré que partiellement. Tel est le cas lorsque par exemple un salarié n'ayant capitalisé que 3 mois de congés et prend un congé de 6 mois.

Cette rémunération est soumise à cotisations sociales à l'occasion de chaque versement, dans les conditions du droit commun.

4.1.2. Droit à réintégration au terme du congé


Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.

A l'issue de ce congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

4.2. Indemnisation

Le CET peut être utilisé pour indemniser des heures non travaillées résultant du passage à un temps partiel choisi ou d'un temps partiel dans le cadre d'un congé parental.

Le CET peut être aussi utilisé dans le cadre d'un départ aménagé en retraite, ou d'un congé de fin de carrière, selon le nombre de jours capitalisés.

Pour la prise de congés dans les conditions prévues par le présent accord, il n’est pas prévu de durée minimale de placement des jours CET pour prendre les congés prévus.

4.3. Autres affectations / Déblocage par paiement.

Tout salarié peut renoncer volontairement à ses droits à congés portés au compte et obtenir le versement d'une indemnité correspondant à l'épargne capitalisée :

  • Le déblocage est automatique lorsqu'il s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail dans les conditions fixées par l’article 5.

  • Tout salarié peut également débloquer ses droits portés au compte, quelle que soit la nature de l'utilisation envisagée, dès lors qu'il est titulaire d'un CET depuis au moins 5 ans à compter de l'ouverture du compte.


Il est rappelé que, selon les dispositions du Code du Travail, la valorisation pécuniaire des droits affectés au CET au titre du congé annuel n'est possible que pour ceux versés qui excèdent la durée de 25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables (c’est à dires les congés correspondant à la 5 ème semaine de congés payés).

S'agissant des personnes ne remplissant pas la condition d'ancienneté d’ouverture du compte, elles ne peuvent débloquer leurs droits que dans les hypothèses suivantes :

– mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

– naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;

– divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins 1 enfant au domicile de l'intéressé ;

– invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, cette invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

– décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;

– création ou reprise par le bénéficiaire, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée, ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production (hypothèse où l'intéressé ne remplirait pas les conditions pour bénéficier d'un congé spécifique à la création d'entreprise) ;

– à l'acquisition ou à l'agrandissement de la résidence principale sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
– situation de surendettement du salarié, définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation
– cas de catastrophe naturelle ;
– alimentation d'un plan d'épargne (PEE, PERCO) ;
– financer des prestations de retraites supplémentaires à caractère collectif ;
– procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou de périodes d'études (art.L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale).





5- Transférabilité des droits et renonciation des droits à congés


Les droits à congés sont maintenus lorsque le contrat de travail fait l'objet d'un transfert à une autre société du même groupe si la société d’accueil permet ce transfert, à défaut les jours de congés peuvent être pris ou indemnisés, sans conditions d’ancienneté d’ouverture de compte.

Il en sera de même en cas de fusion, d'absorption ou de scission de la société dès lors que les engagements de l'entreprise au regard du compte épargne-temps sont effectivement repris par le traité d'apport. A défaut les jours seront pris ou indemnisés, sans conditions d’ancienneté d’ouverture de compte

Dans le cas contraire, comme en cas de rupture du contrat de travail ou de renoncement à la prise d'un congé, l'intéressé a droit au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la rémunération ou de la rupture du contrat.

Cette indemnité sera versée en une seule fois :
– soit 3 mois maximum après la renonciation à la prise d'un congé ;
– soit dès la fin du contrat de travail en cas de rupture de ce contrat (c'est-à-dire au plus tard à la fin du préavis).

6- Dispositions générales

6.1 Plafond des droits acquis

Les dispositions de l’article 6 de la convention collective concernant les plafonds de droits acquis sont applicables.

6.2 Informations régulière sur le CET

Les salariés seront informés régulièrement par voie d’affichage et de note écrite des modalités de fonctionnement du CET, ainsi que des périodes d’ouverture et de placement du CET et du contenu de leur compte avec les date de placement et de déblocage. Le respect du formalisme et de délais prescrits par l’employeur est impératif.

6.3 Durée et Modification de l’accord CET

- Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une dénonciation selon les règles en vigueur, avec un préavis de 12 mois minimum, de manière à prévoir les modalités de traitement des jours placées en CET.
- En cas de nécessité le présent accord pourra faire l’objet d’une renégociation et d’un avenant.
- Il est précisé que les dates et périodes d’ouverture et de placement sur CET seront définies annuellement par l’employeur selon le calendrier et les nécessités de mise en œuvre du CET, et que cela sera précisé en réunion du Comité d’entreprise ou de toute instance en vigueur afin d’en informer les élus et les salariés.


6.4 Publicité – formalités de dépôt

L’employeur se charge d’accomplir les formalités de dépôt du présent accord signé selon les dispositions légales en vigueur.
Gourin, le

Pour la Société :

xxxxxxxxxxxxxxxx

Directeur Général

Pour le syndicat CFDT,

Mme xxxxxxxxxxxxxxx Déléguée Syndicale

Pour le syndicat CGT FO,

M. xxxxxxxxxxxxxxxx Délégué Syndical

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