Accord d'entreprise AREAS OPERATIONS DE RESTAURATION

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AREAS OPERATIONS DE RESTAURATION Année 2024

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société AREAS OPERATIONS DE RESTAURATION

Le 29/04/2024


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

AREAS OPERATIONS DE RESTAURATION

Année 2024

ENTRE : La Société AREAS OPERATIONS DE RESTAURATION dont le siège social est situé Tour Egée – 11, allée de l’Arche - 92032 Paris La Défense Cedex, et représentée par Madame, Responsable des Ressources Humaines, dûment mandatée,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET : L’Organisation syndicale représentative au sein de la société Areas Opérations de Restauration, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord

Représentée par :

Le syndicat FO représenté par Monsieur, Délégué Syndical


Ci-après désignées « 

L’ Organisation Syndicale »


D’autre part.
.

IL A ETE CONSTATE CE QUI SUIT :

Préambule


Conformément aux dispositions légales en vigueur (art. L. 2242-1 et suivants du code du travail) et de l’accord à la mise en place du CSE et au fonctionnement du dialogue social au sein de société Areas Opérations de Restauration signé le 19 mars 2019, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives doivent négocier annuellement sur les salaries effectifs et le partage de la valeur ajoutée.

Aussi, la Direction a invité les Organisations Syndicales à négocier sur l’ensemble de ces thématiques et les Partenaires sociaux se sont rencontrés le 5 février, 21 février, 25mars et 29 avril 2024.

En vertu de l’article L. 2242-5 du Code du travail et de l’accord précité, ces négociations ont donc porté sur les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée au sein de la société Areas Opérations de Restauration pour l’année 2024.

Il est important de souligner que les négociations ont été menées dans un contexte inflationniste et une progression constante des charges supportées par l’entreprise. 

De plus, l’élasticité des prix de vente reste très faible et ne permet pas de répercuter mécaniquement les impacts de cette hausse des coûts sur le chiffre d’affaires.
 
L’entreprise doit donc rester extrêmement prudente dans la maîtrise de ses coûts et notamment veiller à maitriser l’évolution de sa masse salariale afin de sécuriser l’emploi de manière durable et ne pas obérer ses perspectives pour l’avenir. 
 
C’est dans ce contexte et avec des marges de manœuvre faibles que les partenaires sociaux ont décidé d’ouvrir conjointement les négociations avec pour objectifs prioritaires la poursuite de l’amélioration du modèle social permettant de répondre aux enjeux RH principaux de l’entreprise : 
 
  • L’attractivité ; 
  • La valorisation du travail ; 
  • La rétention des collaborateurs ;
  • La rémunération des contraintes du métier de la restauration. 


Dans ce contexte, les Partenaires sociaux se sont accordés sur ce qui suit :

Article 1 – Revendications syndicales

Voici les revendications émises par la déléguée syndicale FO :

  • Revalorisation de la grille de salaire,​
  • Mise en place d’une prime transport, ​
  • Mise en place d’une prime dite « Mariage/PACS » de 150 € pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté​
  • Revalorisation de la prime d’ancienneté à hauteur de 1% et réduction des paliers selon les tranches suivantes : 3 à 6 ans,7 à 11 ans, au-delà de 12 ans.

Ainsi, au terme des discussions, avec la volonté partagée de satisfaire l’ensemble des salariés et de maintenir un climat de travail favorable au bon développement et à la pérennité de l’entreprise, il a été convenu entre la Direction et l’organisation syndicale ce qui suit :

Article 2. Champ d’application du présent accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de société Areas Opérations de Restauration.
Article 3. Mise en place de l’indemnité de transport

Les parties conviennent de la mise en place de l’indemnité mensuelle de transport afin de compenser une partie des frais de carburant ou d’électricité auxquels sont confrontés les salariés qui ne disposent pas de moyen de transport en commun pratique dans un délai raisonnable en raison de leurs horaires de travail (absence de transport leur permettant d’arriver à l’heure à leur prise de poste ou de rentrer chez eux en fin de poste) et se voient dès lors contraint d’utiliser un véhicule personnel pour effectuer quotidiennement le trajet domicile-travail-domicile.

Dans le cadre de ce dispositif, l’employeur devra disposer des éléments justifiant cette prise en charge. Par conséquent, chaque salarié bénéficiaire devra remettre à sa Direction une copie de sa carte grise ainsi qu’une attestation d’utilisation du véhicule.

Les parties conviennent que le montant forfaitaire de l’indemnité de transport (carburant/électricité)  s’élèvera à

16,66 euros par mois civil complet d’activité, dans la limite de 200 euros par année civile complète.


Les parties conviennent que cette indemnité de transport (carburant/électricité) sera  versée sur 12 mois par année civile, au prorata du temps de présence et sous réserve d’être présent à la date de versement. Le versement sera effectué mensuellement.

Les parties conviennent que cette indemnité de transport carburant (carburant/électricité) n’est pas cumulable avec le remboursement de la carte orange/du pass navigo ou tout autre abonnement de transport en commun.
Dès lors, pour le cas où un salarié bénéfice du remboursement partiel de ses frais d’abonnement aux services de transports publics, alors il ne pourra pas bénéficier de ladite indemnité de transport sauf à renoncer à la prise en charge partiel de son abonnement de transports en commun.

Les parties conviennent également que le versement de cette indemnité n’est compatible avec un système de covoiturage qui serait mis en place entre les salariés. Dans un tel cas figure, alors il devra procéder à un arbitrage pour savoir quel salarié indemnisé pour tel ou tel mois ; les salariés concernés ne pouvant percevoir 100% de ladite indemnité s’ils n’ont pas engendré des frais de transport quotidien ou les ont optimisés par la mise en œuvre volontaire d’un système de covoiturage.

Afin de pouvoir justifier de la réalité des dépenses et de la situation de chaque salarié, les bénéficiaires devront rédiger une déclaration sur l’honneur au mois de janvier de chaque année afin de :

  • Certifier qu’ils utiliseront leur véhicule pour se rendre au travail
  • Qu’ils ne peuvent pas utiliser les transports en commun eu égard aux horaires de travail ou de leur temps de trajet
  • Qu’ils n’effectuent pas de covoiturage

Les parties conviennent que cette mesure est effective au 1er juin 2024.


La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.


Article 4 : Revalorisation de la prime d’ancienneté



A compter du 1er juin 2024, la prime d’ancienneté sera désormais applicable pour l’ensemble des salariés, tout statut confondu, selon les modalités suivantes :


Année d’ancienneté

Prime d’ancienneté (% du salaire mensuel de base)

De 3 à 6 ans inclus
2%
De 7 à 11 ans inclus
3%
Au-delà de 12 ans
4%

La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.


Article 5- Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

La Société réaffirme que le principe d’égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salarié-e-s.

Sur la base des articles L. 2245-17 et suivants du Code du travail, de l'état des lieux sur la situation respective des femmes et des hommes établi et de la mise à disposition des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise dans la base de données économiques et sociales, la société Areas Opérations de restauration s’engage à agir dans les domaines visant à garantir un principe d’égalité.

En l’espèce, les parties à la présente négociation reconnaissent que les discussions ont tenu compte des données objectives relatives à la situation comparée des hommes et des femmes en matière de rémunération.

Par ailleurs, sur la base du décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail, la société Areas Opérations de Restauration a obtenu 74 points sur 100 au titre de l’année 2023. Cela implique que la société Areas Opérations de Restauration doit mettre en place un plan d’action visant à réduire les écarts constatés.

La publication sous la forme d’un index détaillant cette notation a été portée à la connaissance de l’administration et des collaborateurs de l’entreprise conformément aux dispositions légales en la matière.

Par ailleurs, la Direction rappelle qu’un accord relatif à la citoyenneté comprenant l’égalité homme femme a été signé le 14 décembre 2021.

Cet accord permet notamment la mise en œuvre d’actions visant à favoriser la diversité et l’inclusion au sein des emplois, les partenaires sociaux ont décidé, comme le permettent les dispositions législatives, par le biais de l’accord relatif au dialogue social et au fonctionnement du CSE, conclu le 19 mars 2019, de regrouper dans un seul et même thème de négociation les sujets relatifs à l’emploi des travailleurs handicapés, à l’égalité entre les femmes et les hommes et à l’expression directe et collective des salarié.e.s.
Des négociations sont en cours afin d’envisager des mesures de correction pertinentes.

Article 6. Durée de l’accord, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er juin 2024.

Les parties rappellent expressément que le caractère indéterminé de cet accord n’exonère pas la Société d’engager des négociations portant sur les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2025.

Article 7. Formalités de dénonciation et de révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par le code du travail.
Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.
Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l'accord restera applicable sans aucun changement.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé.
En cas de procès-verbal de désaccord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Les documents, signés par les parties, feront l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail.
Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra (ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.

Article 8. Publicité de l’accord

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Fait à Courbevoie, le 29 avril 2024


Pour la société

Areas Opérations de Restauration

Madame, Responsable RH




Monsieur, Délégué Syndical FO







Mise à jour : 2024-07-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas