Accord d'entreprise ARELEC

Accord de renonciation aux jours de fractionnement

Application de l'accord
Début : 05/04/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ARELEC

Le 12/12/2018


ACCORD DE RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT


Entre les soussignés :

La société xx, dont le siège social est situé xx, immatriculée au RCS sous le n° SIRET xx, représentée par Monsieur xx en sa qualité de Président,

D’une part

Et

Les organisations syndicales ci-dessous :
  • C.F.D.T. représentée par Monsieur xx, délégué syndical,
  • F.O. représentée par Monsieur xx, délégué syndical,


Le présent accord est conclu au sein de la société xx dans le cadre de l’aménagement du temps de travail.

L’aménagement du temps de travail vise, dans un contexte fortement concurrentiel, à des améliorations significatives de la performance industrielle, tout en assurant un meilleur service à nos clients, en maintenant l’emploi et en améliorant les conditions de travail.

Le présent accord complète les principes et les modalités d’application du temps de travail au sein de la société Arelec.

Il fait suite à la présentation du calendrier des congés 2019 au Comité d’Entreprise.


Article 1 : Modalités de prise des congés payés

La société xx ne faisant pas l’objet de fermetures périodiques, les congés payés pourront être pris à tout moment de l’année avec l’autorisation du responsable hiérarchique, sous réserve de respecter les dispositions du Code de Travail relatives aux modalités de prise des jours de congés payés.

En application de l’article L 3141-19 du Code du travail, les parties conviennent que le fractionnement des congés payés ne donnera pas droit à des congés supplémentaires dits de fractionnement, pour les congés pris à partir du 1er juin 2019.


Article 2 : Personnel concerné.

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société Arelec.



Article 3 : Durée et révision de l’accord.


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé un mois avant sa date d’anniversaire par les organisations signataires et l’entreprise au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties et remis à la DIRECCTE dans le respect des modalités de dépôt.



Article 4 – Dépôt.


Le présent accord fait l’objet des formalités de dépôt légales et réglementaires en conformité avec les dispositions de l’article L 2231-6 et L 2231-7 du code du travail.


Fait à Lons en 6 exemplaires originaux, le xxx



Fait à Lons, le 12 décembre 2018.




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