Accord d'entreprise AREP
AVENANT n°1 A L'ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS DE l'UES AREP/AREPVILLE
Application de l'accord
Début : 01/10/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 01/10/2018
Fin : 01/01/2999
Le 24/09/2018
AVENANT N°1 À L’ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS DE L’UES AREP/ AREPVille
en date du 26 Mai 2015
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société AREP :
dont le siège est à Paris 13e, 16 Avenue d’Ivry, immatriculée au RCS à Paris sous le n° 410 450 761, représentée par M., Directeur des Ressources Humaines, dûment habilités aux présentesLa Société AREP Ville :
dont le siège est à Paris 13e, 16 Avenue d’Ivry, immatriculée au RCS à Paris sous le n° 410 593 008, représentée par M., Directeur des Ressources Humaines, dûment habilités aux présentesci-après dénommées individuellement « l’Entreprise » et collectivement « les entreprises », lesquelles constituent entre elles une unité économique et sociale,
D’une part,
et
Les organisations syndicales ci-après dénommées, ayant adopté le présent avenant en vertu du mandat reçu à cet effet :
CFE-CGC Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics, représentée par Monsieur, en qualité de délégué syndicalCGT Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention, représentée par Monsieur, en qualité de délégué syndical
D’autre part.
Il a été conclu le présent avenant à l’Accord de Compte Epargne Temps signé le 26 Mai 2015 (ci-après dénommé l’« Accord »).L’Entreprise et les Organisations syndicales représentatives au sein de l’UES se sont réunies à plusieurs reprises en 2018 dans le cadre de réunions de négociations visant à la mise en place d’un Plan d'Epargne Retraite Collectif (PERCO) pour les salariés de l’UES (ci-après dénommé le « Plan »), destiné à collecter et orienter l’épargne salariale à long terme dans le cadre juridique défini au Titre III du livre III du Code du travail.
Ces réunions ayant abouti à la conclusion d’un règlement de PERCO en date du 24 septembre 2018, le présent avenant a pour objet de mettre en conformité l’Accord avec ses dispositions et engagements tels que définis en son Article 3.1 – Alimentation en temps.
Les clauses de l’Accord telles que formulées dans ledit article, sont désormais rédigées comme suit :
Article 3.1 – Alimentation en temps
Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants :- Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) dont le salarié a la disposition, à savoir les JRTT dont la date de prise n’est pas fixée par la Direction.
Toutefois, le salarié doit effectuer ses versements au CET en respectant les durées maximales de travail et de repos en vigueur au regard de son statut et catégorie professionnelle.
L’alimentation du CET est plafonnée par salarié bénéficiaire à un maximum de 12 jours ouvrés par exercice du 1er juin N au 31 mai N+1 et à 100 jours ouvrés au total.
ARTICLE 5
L’intégralité des autres clauses et dispositions de l’Accord en date du 26 mai 2015 trouvent à s’appliquer.Fait à Paris, le 24 Septembre 2018, en 5 exemplaires originaux.
Pour la société AREP
Pour la société AREP Ville
M.Pour les organisations syndicales
M., pour la CFE-CGCM., pour la CGT
Mise à jour : 2019-04-25
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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