Accord d'entreprise ARES PROTECTION

L'ACCORD ENTREPRISE TAUX MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LA PRISE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/11/2023
Fin : 01/01/2999

Société ARES PROTECTION

Le 01/10/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX TAUX DE MAJORATON DES HEURES SUPPLEMEMTAIRES ET A LA PRISE DES CONGES PAYES

ENTRE
La société, ci-après dénommée « l’employeur »
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

I — HEURES SUPPLEMENTAIRES


Article 1. Objet

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un nouveau taux de majoration des heures supplémentaires.
Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatif aux heures supplémentaires.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés engagés à temps complet, en CDI ou en CDD.

Article 3. Modalité de majoration des heures supplémentaires

Les taux de majorations des heures supplémentaires seront calculés dans les conditions suivantes :
  • 10% pour chacune des 8 premières heures
  • 25 % au-delà.



II — CONGES PAYES


Article 1. Objet

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de pose et de prise des congés payés.
Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatif au temps de travail.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés engagés à temps complet ou partiel en CDI ou en CDD.

Article 3. Modalités de prise des congés payés

Il est décidé que tous les salariés devront prendre entre le 01 juin et le 31 octobre de l’année 12 jours ouvrables minimum, cependant aucuns congés payés ne pourront être pris pendant la période estivale de forte activité du 01 juillet au 31 août de l’année.
Le salarié devra formuler la demande à la direction 2 mois avant la date de départ en congé.
L’employeur tiendra compte des critères suivants pour fixer l’ordre des départs en congés des salariés à savoir :
  • Situation de famille des bénéficiaires (présence au sein du foyer d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie, etc.) ;
  • Durée de service chez l'employeur ;
  • Activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
  • Salariés mariés ou pacsés travaillant pour le même employeur ;
  • Roulement des années précédentes.
Celui-ci sera communiqué aux salariés par tout moyen dans un délais de 1 mois a compté de la date de demande du salarié.

Article 4. Report des congés


En fin de période, les congés payés non pris du fait du salariés pourront être reportés pendant 3 mois, sous réserve que celui-ci en face une demande préalable.
Passé le délai de 3 mois, ils seront automatiquement perdus.

III — DEPOT - FORMALITES


Article 1. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 4. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nîmes

Fait à Nîmes
Le 01/10/2023

Mise à jour : 2023-11-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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