Société par actions simplifiées au capital de 25 000 euros
Siège Social : 54 Rue de Gabiel
79180 CHAURAY
900 715 533 RCS NIORT
L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La Société AREST NIORT
Société par actions simplifiée au capital de 25 000 Euros Dont le siège social est situé : 54 Rue de Gabiel – 79180 CHAURAY
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 900 715 533
Représentée par Monsieur xxxxxxx, Dirigeant de la Société
D’UNE PART
ET :
Les membres du personnel de la Société « AREST NIORT » dont la liste est annexée au présent accord, d’autre part
D’AUTRE PART
Préambule
La Société AREST NIORT est une Société par actions simplifiée au capital de 25 000 euros.
Son siège social est situé : 54 Rue de Gabiel – 79180 CHAURAY
La Société applique les dispositions de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
La Société AREST NIORT a été immatriculée le 11 juin 2021.
L’effectif de l’entreprise est inférieur à 50 salariés. Aucun délégué syndical n’y a été désigné.
Signataires de l'accord :
Pour la Direction :
Monsieur xxxxxxxxxx, Dirigeant de la société AREST NIORT,
Pour le Personnel :
Les membres du personnel de la Société « AREST NIORT » dont la liste est annexée au présent accord
Il a été décidé de conclure un accord afin de créer des emplois en réduisant la durée du travail. Cet accord doit instaurer une meilleure organisation du travail et une plus grande efficacité du temps passé par chacun des salariés pour la création d’emplois stables.
Il est la contribution des signataires à l’effort national de solidarité dans la lutte contre le chômage par la création d’emplois.
Les signataires s’engagent à rechercher une amélioration des conditions de travail dans l’application de cet accord.
L’accord doit permettre de concilier les aspirations de la société et des salariés par un juste équilibre entre vie professionnelle et vie privée et également de renforcer la qualité du service.
DISPOSITIONS GENERALES
I - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société AREST NIORT, à l’exception des VRP et des cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée de travail.
II - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er juin 20228.
III – REVISION – DENONCIATION
Toute négociation du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires ou autres parties compétentes selon le Code du travail et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Toute demande de révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres à chacune des autres parties signataires.
Une réunion devra être organisée dans le délai de trois mois à compter de la réception par chacune des parties de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et déposée auprès des services du ministre du travail.
Il pourra être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.
Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.
DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES SALARIES
I – DUREE DU TRAVAIL
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps consacré à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses seront traités au regard des dispositions légales ou conventionnelles étant précisé que selon celles-ci ces temps ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
II – REPOS ET CONGES
Le Code du travail prévoit que la durée minimale de repos quotidien est de 11 heures.
Le Code du travail prévoit que le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien. La société AREST NIORT, décide de majorer ce repos hebdomadaire pour le porter à une durée minimale de 48 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien.
Il est demandé au salarié de poser ses congés ou ses jours de repos sur les jours de fermeture imposés par l’employeur.
III – DROIT A LA DECONNEXION
L’ensemble des salariés, et notamment les cadres soumis à un forfait annuel en jours, ont droit au respect de leurs temps de repos et au respect de l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle.
Dans la mesure où, par ailleurs, le travail en dehors des heures de l’entreprise et l’utilisation des nouvelles technologies constituent des facteurs de risques psychosociaux, les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion.
Pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés, RTT, maladie…), les salariés doivent se déconnecter et doivent s’abstenir d’envoyer des courriels et de répondre aux courriels.
Les managers veilleront au respect de ce droit à déconnexion., notamment en n’envoyant pas de courriels pendant les périodes concernées.
Une Charte sur le droit à la déconnexion estsera établie.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX NON CADRES
I - Modalités d’AMENAGEMENT du temps de travail
Le présent accord d’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre de l’article L3121-44 du code du travail.
Pour les salariés non cadres à temps plein, le temps de travail effectif sera réparti sur l’année sur la base de 1596 heures par référence à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, avec des variations de l’horaire hebdomadaire de travail. Pour les salariés non cadres à temps plein bénéficiant de jours de congés supplémentaires conventionnels pour ancienneté, la référence annuelle de 1596 heures sera réduite à hauteur de 7 heures par jour ouvré supplémentaire conventionnel de congé. Par exemple, si un salarié non cadre à temps plein bénéficie de deux jours ouvrés de congés supplémentaires conventionnels pour ancienneté, son temps de travail effectif sera réparti sur l’année sur la base de 1582 heures.
Pour les salariés non cadres à temps partiel, le temps de travail effectif sera réparti sur l’année par référence à un horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail, avec des variations de l’horaire hebdomadaire de travail. Pour les salariés non cadres à temps partiel bénéficiant de jours de congés supplémentaires conventionnels pour ancienneté, la référence annuelle fixée par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail sera réduite à hauteur de cet horaire hebdomadaire moyen divisé par 5 par jour ouvré supplémentaire conventionnel de congé. Par exemple, si un salarié non cadre à temps partiel est engagé pour un horaire hebdomadaire moyen de 28 heures, son temps de travail effectif sera réparti sur l’année sur la base de 1276.80 heures. Si ce salarié bénéficie d’un jour ouvré de congé supplémentaire conventionnel pour ancienneté, son temps de travail effectif sera réparti sur l’année sur la base de 1271.20 heures (1276.80 heures – (28 heures /5)).
La période de référence court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
1.1 Description de l’organisation du temps de travail
L'activité de la société est répartie sur l'ensemble de la semaine et ce, en principe, du lundi au vendredi.
Un calendrier prévisionnel individualisé annuel établi sur la période de référence, selon les souhaits de chaque salarié étant précisé qu’en cas de désaccord l’employeur sera décisionnaire, indiquant les variations de durée du travail et les horaires pratiqués pendant cette période sera établi.
Il sera transmis par écrit (courriel, …) au plus tard le 15 mai pour l’année à venir.
Ainsi, au cours de ces périodes de 12 mois écoulés, l’horaire de travail fait l’objet d’une répartition annualisée sur le cycle de gestion des 1596 heures travaillées pour les salariés à temps plein ou de la durée annuelle fixée par le contrat de travail pour les salariés à temps partiel (et tenant compte des jours de congés supplémentaires conventionnels pour ancienneté dont peuvent bénéficier les salariés comme visé ci-dessus au présent article).
L’information des salariés concernant la modification de leur calendrier prévisionnel à l’initiative de l’employeur se fera par écrit (courrier électronique à l’adresse communiquée par le salarié, remise en mains propres contre décharge…).
La répartition de l’horaire hebdomadaire ainsi que les horaires journaliers tiendront compte des nécessités du service et pourront être modifiés dans les cas suivants :
- surcroît temporaire ou saisonnier d’activité, - absence et/ou remplacement d’un salarié absent, - réorganisation des horaires collectifs du service, - inventaire, - travaux à accomplir dans un délai déterminé.
Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrés et sur toutes les plages horaires, à la demande de la direction ou du chef de service et dans le respect de la durée maximale journalière et de repos quotidien minimum prévues au présent accord.
Ces modifications seront notifiées au moins 7 jours à l’avance.
1.2 Incidences sur les salaires
L’organisation du temps de travail sous forme d’aménagement du temps de travail sur l’année donnera lieu à rémunération mensuelle constante lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles, ou sur la base de l’horaire moyen fixé au contrat de travail pour les salariés à temps partiel, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées dans le mois.
Les heures effectuées hebdomadairement au-delà de l’horaire moyen de référence ne donnent pas lieu à majorations pour heures supplémentaires en ce qui concerne les salariés à temps plein, ni à majorations pour heures complémentaires en ce qui concerne les salariés à temps partiel.
En fin de période d’annualisation, les heures éventuellement effectuées au-delà du total annuel de 1596 heures de travail effectif pour les salariés à temps plein, ou au-delà du total annuel fixé par le contrat de travail pour les salariés à temps partiel (et tenant compte des jours de congés supplémentaires conventionnels pour ancienneté dont peuvent bénéficier les salariés comme visé ci-dessus au présent article) donneront lieu à paiement.
Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale est fixé de la façon suivante :
25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires réalisées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence
Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%
En fin de période d’annualisation, si le nombre d’heures de travail effectuées pendant cette période est inférieur à la durée de référence, les heures non effectuées et payées resteront acquises au salarié, sauf si ces heures n’ont pas été effectuées du fait du salarié (ex : refus de travail, absence injustifiée, congé sans solde autorisé, etc…).
1.3 Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Pour les salariés à temps plein, si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois de la période de référence suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
1.4 Absences
Le décompte des absences sera effectué sur la base de l’horaire réel que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent.
En cas de période non travaillé mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
I – DUREE LEGALE DU TRAVAIL
La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
II – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
L'organisation du temps de travail au sein de la Société s'effectuera dans le respect des dispositions suivantes :
durée maximale journalière de travail : 10 heures durée maximale hebdomadaire : 48 heures durée maximale hebdomadaire moyenne : 44 heures en moyenne par semaine sur une période quelconque de douze semaines.
III - HEURES SUPPLEMENTAIRES
3.1. Taux de majoration
Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale, est fixé de la façon suivante :
-25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires réalisées :
Au-delà d’une durée hebdomadaire de 35 heures sur la semaine pour les salariés dont le temps de travail est aménagé sur la semaine ;
au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence pour les salariés dont le temps de travail est aménagé sur une période supérieure à la semaine.
-les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
3.2. Contingent
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de ce contingent annuel après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou du comité social et économique s’il en existe.
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 50 % si l’entreprise compte vingt salariés au plus, et à 100 % dès lors que l’effectif de l’entreprise est de plus de 20 salariés.
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié comme prévu à l’article D.3121-19 du Code du travail.
La contrepartie en repos est obligatoire. Elle ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice que dans les cas suivants :
en cas de rupture du contrat de travail ;
ou si un accord collectif instaurant un compte épargne-temps prévoit la possibilité pour y placer les contreparties en repos obligatoires.
Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel sont celles prévues par le Code du travail et notamment par les articles D.3121-18 et suivants du Code du travail.
3.3 –Repos compensateur de remplacement
Il est rappelé conformément à l’article L 3121-33 du Code du travail, qu’une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations s’y rapportant par un repos compensateur équivalent.
Les parties ont souhaité utiliser cette possibilité.
3.3.1- Définition du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement constitue une substitution d’un temps de repos au paiement des heures supplémentaires.
3.3.2 - Information des salariés
Chaque salarié concerné par l’application des présentes dispositions recevra chaque mois un relevé lui permettant de connaître : - le nombre d’heures supplémentaires effectuées, - le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquises (portées à son crédit), - les heures de repos utilisées au cours du mois (portées à son débit). - le solde des heures. Ce solde ne sera pas remis à zéro au cours de l’année ou en fin d’année mais sera reporté sur le mois et l’année suivante.
En cas de contestation concernant ce compte, il appartiendra à l’intéressé d’en informer dans les meilleurs délais le service du personnel.
3.3.3 - Heures concernées
Toutes les heures supplémentaires effectuées sont concernées par la substitution d’un repos compensateur au paiement de ces heures supplémentaires mais avec les deux limites suivantes :
seules les heures de base, à l’exclusion de leur majoration sont concernées par la substitution d’un repos compensateur au paiement ; les majorations pour heures supplémentaires seront dans tous les cas rémunérées. Ainsi, si une heure supplémentaire donnant lieu à 25% de majoration est réalisée par un salarié, son relevé annuel sera crédité d’une heure de repos et il recevra la majoration de 25% en rémunération avec la paye du dernier mois de la période de référence ;
les salariés ne pourront pas avoir un compteur dépassant un crédit de 50 heures de repos. Ainsi, dès lors que le relevé d’un salarié affichera un crédit d’heures de repos de 50 heures, les heures supplémentaires réalisées seront intégralement rémunérées (tant en base que les majorations) afin de ne pas dépasser ce seuil et tant que ce seuil n’aura pas diminué.
3.3.4 Modalités de traitement des heures de la journée inter-entreprises et de la journée de l’Assemblée Générale
Concernant la journée inter-entreprises, habituellement en juin et la journée de l’Assemblée Générale de l’entreprise, habituellement en décembre, elles seront calculées au temps effectif de présence réelle du salarié au cours de cette journée.
3.3.5 Forme du repos et modalité d’application
Le droit à la contrepartie en repos est ouvert dès l’instant où le salarié totalise cinq heures de repos.
Les heures de repos acquises pourront être utilisées par journée entière ou demi-journée entière calculée selon le nombre d’heures que le salarié concerné aurait travaillé. Si le salarié en fait la demande, les heures de repos acquises pourront être utilisées pour des durées inférieures à la demi-journée, pouvant aller jusqu’au quart d’heure.
Il sera possible de grouper plusieurs journées de repos consécutives.
La prise de ce repos se fera à l’initiative du salarié. Celui-ci avertira l’employeur des dates arrêtées au moins sept jours calendaires francs à l’avance.
3.3.6 Départ d’un salarié
En cas de départ d’un salarié, pour quelque motif que ce soit, à une époque où son compte serait créditeur en raison des heures supplémentaires effectuées, ce solde créditeur de repos compensateur de remplacement sera alors rémunéré à l’intéressé sur la base de son taux horaire en vigueur au moment du départ.
IIV – HEURES COMPLEMENTAIRES DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel sur la période de référence ne pourra pas être supérieur au tiers de la durée du travail fixée au contrat de travail.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplies par un salarié au niveau de la durée légale du travail.
Les heures complémentaires seront décomptées, selon le cas, à la semaine, au mois ou à l’année.
Une période minimale de travail continue de 3 h est prévue pour chaque journée travaillée.
Compte tenu de la durée de son travail, la rémunération d’un salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié, qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi correspondant dans l’entreprise ou l’établissement.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits accordés par la loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement ou les usages, sous réserve d’adaptations prévues par une convention ou un accord collectif, en ce qui concerne les droits conventionnels.
Il est par ailleurs rappelé que les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps complets en matière de promotion interne, d’évolution de carrière et de formation.
Le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
V - Modalités d’AMENAGEMENT du temps de travail
Le présent accord d’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre de l’article L3121-44 du code du travail.
Pour les salariés non cadres à temps plein, le temps de travail effectif sera réparti sur l’année sur la base de 1607 heures par référence à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, avec des variations de l’horaire hebdomadaire de travail.
Pour les salariés non cadres à temps partiel, le temps de travail effectif sera réparti sur l’année par référence à un horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail, avec des variations de l’horaire hebdomadaire de travail.
La période de référence court du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
5.1 Description de l’organisation du temps de travail
L'activité de la société est répartie sur l'ensemble de la semaine et ce, en principe, du lundi au vendredi.
Un calendrier prévisionnel individualisé annuel établi sur la période de référence, selon les souhaits de chaque salarié étant précisé qu’en cas de désaccord l’employeur sera décisionnaire, indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant cette période sera établi.
Il sera affiché au plus tard le 15 décembre pour l’année suivante après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou du comité social et économique.
Ainsi, au cours de ces périodes de 12 mois écoulés, l’horaire de travail fait l’objet d’une répartition annualisée sur le cycle de gestion des 1607 heures travaillées.
Les variations d’activité entrainant une modification à l’initiative de l’employeur du calendrier prévisionnel, de la durée ou de l’horaire de travail seront communiquées aux salariés concernés en respectant un délai de prévenance minimum de deux jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.
5.1.1-Précisions supplémentaires pour les salariés à temps partiel
L’information des salariés à temps partiel concernant leur planning et ses modifications se fera par écrit (courrier électronique à l’adresse communiquée par le salarié, remise en mains propres contre décharge,….). La répartition de l’horaire hebdomadaire ainsi que les horaires journaliers tiendront compte des nécessités du service et pourront être modifiés dans les cas suivants : - surcroît temporaire ou saisonnier d’activité, - absence et/ou remplacement d’un salarié absent, - réorganisation des horaires collectifs du service, - inventaire, - travaux à accomplir dans un délai déterminé.
Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrés et sur toutes les plages horaires, à la demande de la direction ou du chef de service et dans le respect de la durée maximale journalière et de repos quotidien minimum prévues au présent accord.
Ces modifications seront notifiées au moins 7 jours à l’avance.
5.2 Incidences sur les salaires
L’organisation du temps de travail sous forme d’aménagement du temps de travail sur l’année donnera lieu à rémunération mensuelle constante lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles, ou sur la base de l’horaire moyen fixé au contrat de travail pour les salariés à temps partiel, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées dans le mois.
Les heures effectuées hebdomadairement au-delà de l’horaire moyen de référence ne donnent pas lieu à majorations pour heures supplémentaires en ce qui concerne les salariés à temps plein, ni à majorations pour heures complémentaires en ce qui concerne les salariés à temps partiel.
En fin de période d’annualisation, les heures éventuellement effectuées au-delà du total annuel de 1607 heures de travail effectif pour les salariés à temps plein, ou au-delà du total annuel fixé par le contrat de travail pour les salariés à temps partiel, donneront lieu à paiement ou à repos compensateur.
En fin de période d’annualisation, si le nombre d’heures de travail effectuées pendant cette période est inférieur à la durée de référence, les heures non effectuées et payées resteront acquises au salarié, sauf si ces heures n’ont pas été effectuées du fait du salarié (ex : refus de travail, absence injustifiée, etc…).
5.3 Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Pour les salariés à temps plein, si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois de la période de référence suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
5.4 Absences
Le décompte des absences sera effectué sur la base de l’horaire réel que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent.
En cas de période non travaillé mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES
I- LES DIFFERENTES CATEGORIES DE CADRE
Les cadres dirigeants sont, conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail, ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement.
Les cadres dirigeants doivent dès lors disposer d’un pouvoir décisionnel, participer à la direction de la société et être en mesure de définir la politique et les objectifs de la société.
Les cadres dirigeants sont exclus des dispositions du Code du travail ainsi que de celles résultant du présent accord à l’exception des dispositions relatives aux congés payés.
Ils sont soumis à une convention de forfait sans référence horaire.
Les cadres autonomes sont ceux dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Les cadres autonomes pourront conclure une convention individuelle
de forfait annuel en jours en application des stipulations spécifiques du présent accord.
Les cadres intégrés sont ceux qui sont soumis aux mêmes horaires que les salariés de leur service dont ils assurent l’encadrement.
II- MISE EN PLACE DES FORFAITS ANNUELS EN JOURS
1 - Salariés concernés
Selon les termes de l’article L 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Le salarié concerné doit ainsi disposer, en raison des conditions d'exercice de ses fonctions, d'une réelle autonomie dans l'organisation journalière de son emploi du temps.
→ Au sein de la société AREST NIORT qui dépend de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (IDCC 1486, brochure 3018) - pourront en conséquence être concernés par des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année tous les salariés bénéficiant du statut d’ingénieur ou de cadre.
2 - Fonctionnement du Forfait
→ La mise en place d’un forfait en jours nécessite la signature d’une convention individuelle entre le salarié concerné et l’employeur qui précisera les caractéristiques principales du forfait annuel en jours telles qu’elles sont prévues par le présent accord ainsi que le nombre de jours compris dans le forfait.
→ Le salarié doit bénéficier :
d'un temps de repos quotidien tel qu’il est défini par le présent accord de 11 h consécutives,
d'un temps de repos hebdomadaire tel qu’il est défini par le présent accord, tout en sachant que ce jour de repos hebdomadaire sont par principe fixés le samedi et le dimanche.
→ Par principe, la durée du travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne peut excéder 218 (deux cent dix-huit) jours pour une année complète de travail.
Les jours non travaillés sur l’année de référence correspondent ainsi :
- aux jours de repos hebdomadaire, - aux jours ouvrés de congés payés légaux - aux jours d’ancienneté prévus par accord collectif ou usage d’entreprise, - aux jours fériés chômés non positionnés dans les jours de repos hebdomadaire et de congés payés, - à des jours de repos supplémentaires correspondant à la différence entre le nombre total de jours de repos ci-dessus et le maximum de 218 jours travaillés sur une année complète. L’employeur s’engage à garantir un minimum de 12 jours de repos supplémentaires pour une année complète de travail. Le plafond de 218 jours travaillés pour une année complète pourrait donc être réduit pour assurer cette garantie.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail prévu par la convention individuelle de forfait est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
→ L’année de référence pour le calcul du nombre de jours travaillés sera la période de douze mois courant ’année civil, à savoir du 1er juin de l’année Njanvier au 31 mai de l’année N+131 décembre.
→ Dans le cas d'une embauche ou d’un départ en cours d'année, le salarié aura un droit proportionnel au nombre de mois travaillés.
Le plafond de 218 jours, le cas échéant réduit pour tenir compte de la garantie de 12 jours de repos supplémentaires comme visée ci-dessus, sera alors calculé au prorata et sera augmenté des jours de congés non encore acquis ou non pris. La formule de calcul à retenir sera : (Plafond annuel de jour travaillés + Nombre de jours de congés non encore acquis ou non pris) x Nombre de mois travaillés / 12.
→ Concernant les absences, il convient d'opérer une distinction entre les deux types d'absences suivantes :
- les absences entrant dans le cadre de l'article L. 3121-50 du code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l'un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire...) doivent être ajoutées au plafond dans la mesure où le code du travail autorise leur récupération ;
- les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Il est donc interdit de considérer une absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.
3. Les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos
Afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés convenu, le salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre minimum peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.
Sur l’ensemble de ces jours de repos, la direction ou le chef de service demande au salarié un délai de prévenance de sept jours francs calendaires.
Les 12 jours de repos seront posés librement par le salarié. La Direction demande de ne pas poser plus de 5 jours consécutifs.
Une durée de travail effectif inférieur à 5 heures ne comptera que pour une demi-journée.
4. Le nombre de jours réduits
En accord avec le salarié, il est possible de conclure avec le salarié concerné une convention individuelle de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés en deçà de 218 jours, 218 étant un maximum.
Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et sa charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.
5. Contrôle de la durée du travail et droit à la déconnexion
→ Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l'employeur est tenu d'établir un document hebdomadaire de contrôle faisant apparaître :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
le positionnement des jours de repos,
la qualification des jours de repos en :
- jours de repos hebdomadaire, - jours ouvrés de congés payés légaux et/ou conventionnels et/ou d’usage, - jours fériés chômés non positionnés dans les jours de repos hebdomadaire et de congés payés, - jours de jours de repos supplémentaires. Ce document peut être éventuellement tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.
Un espace relatif à la charge de travail devra être prévu dans le document de contrôle afin que le salarié puisse y indiquer ses éventuelles difficultés.
→ En outre, le salarié bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
la charge de travail du salarié,
l'organisation du travail dans l'entreprise,
l'amplitude des journées d'activité du salarié,
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié,
la rémunération du salarié.
→ L’amplitude et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé. L’organisation du travail fera alors l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui devra notamment veiller aux éventuelles surcharges de travail. A cet effet et dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé :
il reviendra à l'employeur ou son représentant d’analyser régulièrement les informations relatives au suivi des jours travaillés.
S'il apparaît que la charge de travail et l'organisation du salarié révèlent une situation anormale, il recevra le salarié concerné à un entretien, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessus, afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Pour sa part, le salarié alertera sa hiérarchie s'il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
→ Enfin, le salarié soumis au forfait annuel en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion tel qu’il est prévu par le présent accord.
6. Rémunération
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail. La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée. Le bulletin de paie mensuel doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
7. Faculté de renonciation
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de sa rémunération.
Le salarié devra formuler sa demande, par écrit, au plus tard 15 jours avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
L’accord entre le salarié et l’employeur sera alors établi par écrit pour l’année et déterminera le taux de majoration appliqué, 10 % minimum.
Une journée de travail sera calculée sur la base du forfait annuel diminué de la journée de solidarité, puis majorée de 10 %.
En toute hypothèse, le nombre de jours travaillé dans l’année ne pourra pas excéder un nombre maximal de 235 jours.
FORMALITES
Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt prévues par le Code du Travail ;
Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes. notamment sa communication aux services de la DIRECCTE et au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à la loi, le présent accord étant conclu postérieurement au 1er septembre 2017, et antérieurement au 1er octobre 2018, un exemplaire rendu anonyme sera également déposé auprès de la DIRECCTE, pour publication dans une base de données nationale.
Après sa conclusion, il sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.
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Fait à Chauray, le …………… 21/02/2018 En quatre exemplaires dont :
un remis à l’employeur,
un remis aux salariés,
un remis à la DIRECCTE compétente,dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
un remis au Conseil de prud’hommes compétent
Pour la Direction,
Monsieur xxxxxxxxx
Dirigeant de la Société AREST NIORT
TRES IMPORTANT: Paraphe de chaque page, signature et datation de la dernière précédée de la mention "Bon pour accord"
ANNEXE A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU
LE 15 février 2022
ENTRE LA DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ AREST NIORT ET LES SALARIES DE CETTE SOCIETE
Les salariés de la SOCIETE AREST NIORT qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord sur l’aménagement du temps de travail, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l’avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit déposé sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr