Accord d'entreprise ARFP

Avenant n°21 à l'accord collectif relatif à la réduction du temps de travail du 23/06/2000 portant sur la journée de solidarité 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

27 accords de la société ARFP

Le 10/10/2023





AVENANT n° 21

à l'accord collectif d'entreprise relatif à la

Réduction et l'aménagement du temps de travail

du 23 juin 2000

relatif à la Journée de Solidarité 2023




ENTRE


L'Association pour la Réadaptation et la Formation Professionnelle (ARFP) désignée ci-après le CRM, dont le siège social est situé au 57, rue A. Camus à Mulhouse, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général,

d'une part,

ET


  • L'organisation syndicale C.F.D.T., représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical,

  • L'organisation syndicale C.F.T.C. représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical,

d'autre part,


il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


La loi du 30 juin 2004 relative à la "solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées" a prévu une journée supplémentaire de travail par an, non rémunérée, et une contribution des employeurs "la contribution solidarité autonomie". Cette "Journée de solidarité" vise à assurer le financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées et handicapées.

Le présent avenant a donc pour finalité de fixer les règles spécifiques applicables au Centre de Réadaptation de Mulhouse.

Article 1er – Fixation de la date de la journée de solidarité



La période de référence pour la prise de la journée de solidarité est fixée du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

La journée de solidarité est fixée au

SAMEDI 11 NOVEMBRE 2023 ; il n'y aura donc pas de récupération de cette journée.

Article 2  – Conséquences en matière de temps de travail



  • Pour les salariés à temps complet :

  • la journée est évaluée forfaitairement à 7 heures.
  • pour les cadres, le forfait annuel en jours est porté à 212 jours.
  • pour les formateurs, le nombre de jours travaillés est porté à 209 jours,
  • pour le personnel dont l'organisation est à la quatorzaine, un jour ouvrable supplémentaire par an sera travaillé.

  • Pour les salariés à temps partiel :

  • la journée de solidarité est évaluée en réduisant la valeur forfaitaire de 7 heures proportionnellement à la durée contractuelle de travail.

Exemple : Pour un salarié ayant une durée contractuelle de 20 heures hebdomadaires, la journée de solidarité est évaluée à 4 heures.


Article 3 – Salariés concernés



La journée de solidarité s'applique à l'ensemble des salariés, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Exception :
Lors de l'embauche, il sera demandé au salarié s'il a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité.

Si tel est le cas, il lui sera demandé de faire établir une attestation dans ce sens. Il ne sera donc pas concerné pour ladite année par les dispositions du présent accord ; ainsi, il n'aura pas à effectuer une nouvelle journée de solidarité.

Si tel n'est pas le cas, le salarié devra effectuer une journée de solidarité pendant la période de référence (cf. article 1).

Article 4 – Les conséquences en matière de rémunération



Dans la limite de 7 heures, les heures accomplies le jour de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération et le salarié continu à percevoir sa rémunération mensuelle habituelle.

Pour les cadres au forfait annuel, le travail accompli pendant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération spécifique dans la limite de la valeur d'une journée de travail.

Article 5 – La conséquence d’une journée de solidarité fixée sur un jour férié


La Direction consent pour l’année 2023, à maintenir le bénéfice de l’indemnité pour travail effectué le dimanche et jour férié pour le personnel travaillant le 11 novembre 2023 dans le cadre de leur roulement.

La journée de solidarité 2023 conserve la caractéristique de jour férié.

Article 6 – Effet sur les contrats de travail


Le travail de la journée de solidarité s'impose aux salariés et ne constitue pas une modification de leur contrat de travail.


Article 7 – Durée – Révision - Dénonciation


Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’avenant et signatures ou adhérentes à cet avenant ;
  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié représentatives dans le champ d’application de cet avenant.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel. La demande de révision devra comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et sont opposables, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 8 – Consultation - Date d'effet - Publicité de l'accord


Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives au sein de l’ARFP à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE.

En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.




Fait à Mulhouse, le 10 octobre 2023,


Pour l'Organisation Syndicale C.F.D.T.Pour l'A.R.F.P.
Monsieur XXX,










Pour l'Organisation Syndicale C.F.T.C.
Monsieur XXX,



Mise à jour : 2024-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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