L'Association pour la Réadaptation et la Formation Professionnelle (ARFP) désignée ci-après le CRM, dont le siège social est situé au 57, rue A. Camus à Mulhouse, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général,
d'une part,
ET
L'organisation syndicale C.F.D.T., représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical,
L'organisation syndicale C.F.T.C. représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical,
d'autre part,
il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La loi du 30 juin 2004 relative à la "solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées" a prévu une journée supplémentaire de travail par an, non rémunérée, et une contribution des employeurs "la contribution solidarité autonomie". Cette "Journée de solidarité" vise à assurer le financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées et handicapées.
Le présent avenant a donc pour finalité de fixer les règles spécifiques applicables au Centre de Réadaptation de Mulhouse.
Article 1er – Fixation de la date de la journée de solidarité
La période de référence pour la prise de la journée de solidarité est fixée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
La journée de solidarité est fixée au
DIMANCHE 14 Juillet 2024 ; il n'y aura donc pas de récupération de cette journée.
Article 2 – Conséquences en matière de temps de travail
Pour les salariés à temps complet :
la journée est évaluée forfaitairement à 7 heures.
pour les cadres, le forfait annuel en jours est porté à 212 jours.
pour les formateurs, le nombre de jours travaillés est porté à 209 jours,
pour le personnel dont l'organisation est à la quatorzaine, un jour ouvrable supplémentaire par an sera travaillé.
Pour les salariés à temps partiel :
la journée de solidarité est évaluée en réduisant la valeur forfaitaire de 7 heures proportionnellement à la durée contractuelle de travail.
Exemple : Pour un salarié ayant une durée contractuelle de 20 heures hebdomadaires, la journée de solidarité est évaluée à 4 heures.
Article 3 – Salariés concernés
La journée de solidarité s'applique à l'ensemble des salariés, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Exception : Lors de l'embauche, il sera demandé au salarié s'il a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité.
Si tel est le cas, il lui sera demandé de faire établir une attestation dans ce sens. Il ne sera donc pas concerné pour ladite année par les dispositions du présent accord ; ainsi, il n'aura pas à effectuer une nouvelle journée de solidarité.
Si tel n'est pas le cas, le salarié devra effectuer une journée de solidarité pendant la période de référence (cf. article 1).
Article 4 – Les conséquences en matière de rémunération
Dans la limite de 7 heures, les heures accomplies le jour de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération et le salarié continu à percevoir sa rémunération mensuelle habituelle.
Pour les cadres au forfait annuel, le travail accompli pendant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération spécifique dans la limite de la valeur d'une journée de travail.
Article 5 – Effet sur les contrats de travail
Le travail de la journée de solidarité s'impose aux salariés et ne constitue pas une modification de leur contrat de travail.
Article 6 – Durée – Révision - Dénonciation
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’avenant et signatures ou adhérentes à cet avenant ;
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié représentatives dans le champ d’application de cet avenant.
La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel. La demande de révision devra comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et sont opposables, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article 7 – Dépôt et Publicité
Le présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales signataires par l’ARFP à l’issue de la procédure de signature.
De plus, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet avenant sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.
Un exemplaire de l’avenant sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à Mulhouse, le 10 octobre 2023
Pour l'Organisation Syndicale C.F.D.T.Pour l'A.R.F.P. Monsieur XXX,
Pour l'Organisation Syndicale C.F.T.C. Monsieur XXX,