ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT SOUS FORME DE JOURS DE REPOS
Entre les soussignés :
La société
ARHIS BUSINESS SERVICES, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé au 61 Boulevard Haussmann, 75008 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris,
SIRET : 81750877300022,
APE : 6202A,
Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;
Dénommée ci-dessous « l'entreprise »,
D'une part,
Et,
Le membre élu titulaire du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles : M XXX,
D'autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties se sont réunies en vue de mettre en place une organisation du travail permettant de satisfaire les besoins de l’entreprise soumise à un environnement concurrentiel complexe et exigeant, tout en répondant au mieux aux attentes des salariés en termes de rémunération et d’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle.
Le présent accord vise ainsi à :
Assurer la compétitivité de l’entreprise par une organisation du travail permettant de faire face aux besoins de l’activité;
Permettre aux salariés d’augmenter leur pouvoir d’achat en intégrant le paiement majoré d’heures supplémentaires dans leur rémunération ;
Répondre aux attentes des salariés en leur permettant d’obtenir un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée par la mise en place d’un repos compensateur de remplacement, tout en leur réservant la possibilité d’opter pour le paiement des heures supplémentaires effectuées et d’augmenter ainsi leur rémunération.
Suites aux discussions, les parties sont parvenues à la signature du présent accord qui a été conclu, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, avec le membre élu titulaire du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne le personnel cadre de l’entreprise (dont la durée hebdomadaire du travail est fixée à 39 heures), à l’exception, des contrats de formation en alternance (apprentissage, professionnalisation…), des stagiaires sous convention de stage, et des salariés à temps partiel. Les salariés classés dans la catégorie ETAM ne sont pas concernés par le présent accord.
Pour les salariés cadres présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’application des dispositions de ce dernier se fera, sur proposition de la direction, et avec leur approbation préalable formalisée par la signature d’un avenant à leur contrat de travail.
ARTICLE 2 – OBJET
Constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de 35 heures par semaine.
Les parties au présent accord affirment que la durée collective du travail au sein de l’entreprise est actuellement fixée à 39 heures par semaine.
Il pourra être expressément demandé au salarié d’effectuer des heures supplémentaires au-delà de ce forfait d’heures.
Tout dépassement de cette durée du travail effectif du Salarié, devra faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable émanant de la direction de la société.
Sans volonté d’augmenter le nombre d’heures supplémentaires tel que mentionné ci-avant, mais pour tenir compte des souhaits formulés par le personnel, il est apparu souhaitable aux parties de prévoir la faculté de convertir en temps de récupération, certaines des heures supplémentaires incluses dans l’horaire collectif hebdomadaire de 39 heures, les heures effectuées au-delà de ce dernier étant d’ores et déjà soumises à récupération.
Le présent accord a donc pour objet de fixer les modalités d'application du Repos Compensateur de Remplacement sous forme de jours de repos, s’agissant des heures supplémentaires comprises entre 37,75 et 39 heures.
ARTICLE 3 – ETENDUE DU REMPLACEMENT
Toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de 37,75 heures par semaine sont concernées par le dispositif.
Il est en effet entendu entre les parties que la mensualisation actuellement mise en place au sein de l’entreprise pour les heures supplémentaires comprises entre 36 et 39 heures (et par conséquent leur paiement majoré) soit maintenue, s’agissant des heures supplémentaires comprises entre 36 et 37,75 heures.
En cas de rupture du contrat de travail (à l’initiative du salarié, de l’employeur ou d’un commun accord entre les parties par la conclusion d’une rupture conventionnelle, il est d’ores et déjà prévu par le présent accord, qu’un calcul par anticipation des heures supplémentaires « normalement » travaillées, au cours des 2 semaines précédant la rupture effective du contrat de travail, sera effectué.
Cette acquisition par anticipation permettra alors au collaborateur sortant, d’avoir pu prendre l’ensemble des jours de repos acquis, lors de son départ de l’entreprise. Les heures supplémentaires ouvrant droit en totalité (heures travaillées + majoration) au repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
ARTICLE 4 – BENEFICIAIRES
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel cadre de l’entreprise, dont la durée du travail est fixée à 39 heures hebdomadaires. Les salariés classés dans la catégorie ETAM ne sont pas concernés par le présent accord.
Les contrats de formation en alternance, les stagiaires sous convention de stage et les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par cet accord.
ARTICLE 5 – MODALITES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES JOURS DE REPOS
La période de référence pour apprécier l’acquisition du repos compensateur de remplacement s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile.
Ainsi un salarié présent sur l’ensemble de l’année civile fera l’acquisition de 10 jours de repos.
Pour des raisons de simplification, il est convenu entre les parties qu’un salarié présent toute l’année se verra attribuer 1 jour de repos par mois, du mois de février au mois de novembre de chaque année.
Pour les salariés entrant en cours de mois :
Si le salarié est embauché avant le 15 du mois, il sera crédité d’un jour le mois de son embauche;
Si le salarié est embauché après le 15 du mois, il sera crédité d’un demi-jour le mois de son embauche.
En cas de rupture du contrat de travail (à l’initiative du salarié, de l’employeur ou d’un commun accord entre les parties par la conclusion d’une rupture conventionnelle), un calcul par anticipation des heures supplémentaires « normalement » travaillées au cours des deux semaines précédant la rupture effective du contrat de travail du collaborateur, sera effectué.
Le dernier jour acquis devra être posé 2 semaines avant la sortie effective.
Les périodes de suspension du contrat de travail conduiront à une proratisation de ce repos.
La prise du repos devra se faire tout en veillant à assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement de l’entreprise.
Le salarié qui souhaite prendre des repos doit satisfaire aux conditions ci-dessous énoncées.
Le salarié doit attendre l’ouverture de son droit : en effet, le repos ne peut être effectivement pris que si le droit acquis par le salarié est d’au moins 1 jour.
Les repos compensateurs accumulés au 1 er semestre de chaque année devront être pris avant le 30 juin, ceux accumulés au 2nd semestre devront être pris avant le 31 décembre de cette même année ;
En cas de rupture du contrat de travail, l’ensemble des repos acquis devront avoir été pris lors du départ du salarié.
Une fois le droit à repos ouvert, le salarié peut prendre son repos selon les formalités de prise définies ci-après.
Par ailleurs, le Manager se réserve la possibilité de suggérer la prise du repos en fonction des nécessités de service et selon le calendrier de travail.
La prise du repos se fait par demi-journée ou par journée complète.
Il est rappelé dans le présent accord que la prise des congés payés doit être prioritaire sur la prise du repos compensateur de remplacement.
ARTICLE 6 – FORMALITES DE PRISE
Le salarié peut prendre son repos, après en avoir informé son Manager, 15 jours en avance, et sous réserve de son acceptation.
Lorsque le Manager souhaite suggérer la prise d’un ou de plusieurs jours de repos au salarié, il l’en informe 15 jours en avance.
ARTICLE 7 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES
Chaque salarié est informé mensuellement du nombre de jours de repos acquis par une mention spécifique portée sur leur bulletin de paye.
ARTICLE 8 – OPTION POUR LE PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Bien que les parties au présent accord entendent favoriser la prise de repos par les salariés accomplissant des heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle de travail, elles souhaitent malgré tout permettre une certaine souplesse du dispositif en prévoyant l’aménagement suivant.
Les salariés concernés qui le souhaitent ont la possibilité d’opter, chaque semestre, pour le paiement de tout ou partie des heures acquises dans le compteur de repos compensateur de remplacement en lieu et place de leur prise en repos.
La demande est effectuée au 15 du mois (de juin et/ou de décembre) directement auprès du service des Ressources humaines.
Le paiement sera effectué sur la paye de juin et/ou de décembre.
Dans ce cas, les heures supplémentaires dont le paiement et les majorations avaient été intégrés dans le compteur de repos compensateur de remplacement seront prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 9 - DUREE DE L'ACCORD, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord, est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2023.
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme en ligne « TéléAccords » qui transmettra ensuite à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Enfin, il fera l’objet d’un dépôt auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris conformément à l’article D.2231-2 du Code du Travail.
Le présent accord sera remis aux membres titulaires du CSE et porté à la connaissance du personnel par mise à disposition via les outils informatiques de l’entreprise.
Tout avenant qui viendrait modifier l’accord doit faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.
L’accord pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion, notamment après un préavis de 3 mois à compter de la notification du projet de révision ou de dénonciation.
Ces modifications ou cette dénonciation devront être notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du lieu où il a été conclu dans un délai maximum de 15 jours suivant la date limite de conclusion.
Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissaient entre les parties, celles-ci se réuniront afin d'examiner les aménagements à apporter en s'efforçant d'apporter une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur.
Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l'amiable dans le délai d’un mois après sa constatation, il serait fait appel aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de l'entreprise.