Accord d'entreprise ARIA

CONVENTION D'ENTREPRISE DU 18 JUIN 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société ARIA

Le 23/07/2020


















CONVENTION D’ENTREPRISE DU 18 JUIN 2020



Table des matières



PREAMBULEp. 3


I – CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRESp. 6

II – COMPTE EPARGNE TEMPSp. 3

Article 1 : bénéficiaires et ouverture du comptep. 3

Article 2 : alimentation du comptep. 3

Article 3 : gestion du comptep. 4

Article 4 : utilisation du compte épargne tempsp. 4

III – DISPOSITIONS FINALES

Article 5 : Durée de l’accordp. 5

Article 6 : Suivi de l’accordp. 5

Article 7 : Révision de l’accordp. 5

Article 8 : Dénonciation de l’accordp. 5

Article 9 : Notification et dépôt de l’accordp. 5


PREAMBULE


Le présent accord est proposé par la SAS ARIA dont le siège social est 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris, représentée par ******************, à ses salariés.
Il a pour objet d'augmenter le contingent d'heures supplémentaires et de mettre en place un compte épargne temps.


I – CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est porté de 220 heures à 350 heures.


II – COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 1 : bénéficiaires et ouverture du compte

Article 1.1 : bénéficiaires

Les salariés en contrat de travail à durée indéterminée peuvent bénéficier d’un compte épargne temps, sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an.

Article 1.2 : ouverture du compte

Le compte épargne temps est ouvert lors de la première affectation d’éléments par le salarié.

Article 2 : alimentation du compte

Article 2.1 : procédure d’alimentation du compte

Pour alimenter le compte épargne temps, le salarié doit remettre à la direction, en main propre contre décharge, le formulaire prévu à cet effet.

Article 2.2 : alimentation du compte à l’initiative du salarié

Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne temps :
  • tout ou partie du congé annuel légal excédant 20 jours ouvrés de congés,
  • les jours de fractionnement,
  • les jours de congés conventionnels,
  • les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement,
  • les jours de repos liés au forfait jours dans la limite de 10 jours.

L’alimentation en temps se fait par journées entières.

Article 2.3 : plafonds du compte épargne temps

Article 2.3.1 : plafond annuel

Le nombre maximal de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 30 jours.

Article 2.3.2 : plafond global

Les droits épargnés inscrits au compte ne peuvent excéder la limite absolue de 30 jours.

Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne temps tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en-deçà du plafond.

Article 3 : gestion du compte

Article 3.1 : modalités de décompte

Article 3.1.1 : unité de compte

Les droits exprimés sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.

Article 3.2 : information du salarié

Le salarié est informé une fois par mois, sur son bulletin de paie, des droits figurant sur son compte épargne temps.

Article 4 : utilisation du compte épargne temps

Article 4.1 : Modalités de conversion des éléments du CET

Article 4.1.2 Modalités de conversion du temps en argent

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte épargne temps sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé par application du taux horaire à la date du paiement.

Article 4.2 : Rémunération du congé

La liquidation, sous forme monétaire des droits versés sur le compte épargne temps, s’effectue une fois par an, lors de la paie du mois de janvier de l’année N+1.

III – DISPOSITIONS FINALES

Article 5 : Durée et point de départ de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er janvier 2020.

Article 6 : Suivi de l’accord

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu que l’employeur et les salariés se réunissent une fois par an.

Article 7 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé à la demande des deux tiers des salariés présents dans l’entreprise au moment où la demande de révision sera formulée, ou à la demande de l’employeur.

La demande de révision devra être présentée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard trois mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de sa conclusion.

Il pourra être dénoncé par les salariés représentant les deux tiers du personnel ou par l’employeur.

Article 9 : Notification et dépôt de l’accord

Le présent accord ainsi que les pièces prévues aux articles D 2231-2 du Code du Travail seront déposés sur la plateforme « TéléAccords ».

Conformément à l’article D 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de Prud’hommes de Bayonne.

Mise à jour : 2021-09-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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