Accord d'entreprise ARIEGE ASSISTANCE

Avenant n°1 à l'Accord sur le travail de nuit à la Résidence des 4 Vallées

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société ARIEGE ASSISTANCE

Le 06/02/2024



Avenant n° 1 Accord sur le travail de nuit

Résidence des Quatre Vallées





Entre les organisations syndicales suivantes :

- C.F.T.C représentée par Madame
- C.G.T représentée par Madame

et Ariège Assistance représentée par son président, Monsieur


il a été arrêté et convenu ce qui suit :


Préambule : La Résidence des Quatre Vallées à Castillon en Couserans est un E.H.P.A.D. (Etablissement d'Hébergement de Personnes Agées Dépendantes). Elle accueille des personnes âgées particulièrement fragiles qui nécessitent une surveillance attentive de jour comme de nuit.
Des mesures de revalorisation du travail de nuit dans les EHPAD publics ont été mises en œuvre, à métier et charge de travail égale il est important de revaloriser le contenu de l’accord initial sur le travail de nuit signé le 5 avril 2007.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions de la CCN de la BAD et aux dispositions issues du point n°1 des NAO 2015 sur les salariés de nuit à la Résidence des 4 vallées.


Article 1 :Le recours au travail de nuit est inhérent à l'activité de la Résidence, compte tenu de la clientèle accueillie dans l'établissement pour laquelle la continuité des services doit être assurée 24 heures sur 24.

Article 2 :Toute activité réalisée entre 21 heures et 6 heures est considérée comme du travail de nuit.

Article 3 :Le travailleur de nuit est celui qui accomplit :

- soit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures.
- soit, pendant la même plage horaire, 270 heures sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.



Article 4 :Sont concernés par le travail de nuit :

- les agents de service,
- les auxiliaires gériatriques,
- les aides-soignants,
- les aides médico-psychologiques,
- les infirmières.

Article 5 :Il est interdit de faire travailler de nuit :

- les femmes enceintes ou venant d'accoucher, dès lors qu'elles auront fourni un certificat médical,
- les salariés de moins de 18 ans,
- les salariés vivants seuls avec un ou des enfants de moins de 16 ans à charge (sauf sur demande expresse écrite du salarié).

Article 6 :L'association s'engage à respecter et à favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment pour l'accès à la formation.

Article 7 :La durée quotidienne du travail effectif de nuit est de 10 heures. En contrepartie, les salariés bénéficieront d'un repos de 2 heures qui s'additionnera au repos de travail quotidien.
Le travailleur de nuit ne peut pas effectuer plus de 4 nuits par semaine. Il bénéficie d'une pause d'une durée de 20 minutes après 6 heures de travail. Cette pause est considérée comme du temps de travail effectif dans la mesure où le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur.

Article 8 :Le salarié de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle.

Article 9 :Tout travailleur de nuit bénéficie avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles de 6 mois, d'une visite médicale devant le médecin du travail, conformément au Code du Travail.

Article 10 :Toutes les heures de travail réalisées la nuit (21 heures - 6 heures) sont assimilées à des heures de travail effectif et rémunérées comme tel.

Article 11 :Les travailleurs de nuit au sens de l'article 3 bénéficieront d’une compensation, selon les dispositions de l'alinéa suivant.
Chaque heure de travail effectif comprise entre 21 heures et 6 heures ouvre droit à 5 % de repos compensateur sous forme de congé supplémentaire.
Ce congé pourra être pris par journée entièrement acquise en accord avec la direction.




Article 12 :Les travailleurs de nuit bénéficient d'une prime de 6 euros brut par nuit de travail.


Article 13 :Le présent accord prend effet au 1er février 2024.



Fait à Foix, le 06 février 2024, en cinq exemplaires originaux





Pour l'Association, Mr




Pour la C.G.T, Mme




Pour la C.F.T.C, Mme


Mise à jour : 2024-03-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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