Sise 5, rue Pelloutier – 77183 CROISSY-BEAUBOURG, N° SIRET : 838.448.694.000.29, Code A.P.E. : 8010 Z, Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal,
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale C.F.D.T. Agissant par l’intermédiaire de son Délégué syndical,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Conformément à l’article L 3152-1 du Code du travail il est institué par le présent accord d'entreprise un compte épargne-temps.
Il est rappelé les dispositions des articles :
Article L 3151-1 du Code du travail :
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.
Article L 3152-2 du Code du travail :
La convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur. Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Article L 3154-1 du Code du travail :
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l'article L 3253-8 du Code du travail.
Article L 3154-3 du Code du travail :
A défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié peut : 1° Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis ;
2° Demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans les conditions fixées par décret.
Article D 3154-5 du Code du travail :
Lorsqu'un salarié demande, en accord avec son employeur, la consignation de l'ensemble des droits acquis sur son compte épargne-temps, convertis en unités monétaires, les sommes sont transférées par ce dernier à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l'employeur, qui en informe son salarié.
Article 1 - Objet :
Un régime de compte épargne temps est institué au sein de de la société ARIS SECURITE PRIVEE afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser tout ou partie de leurs repos convertibles ou heures supplémentaires.
Article 2 - Champ d’application - Bénéficiaires :
Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société ARIS SECURITE PRIVEE en Contrat Durée Indéterminée.
Article 3 - Ouverture du compte :
Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service du personnel, un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les jours de repos ou les des heures supplémentaires qu’il souhaite affecter sur son compte en application de l’article 5 défini ci-dessous.
Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.
Article 4 - Tenue des comptes :
Le compte est tenu par la Direction de la société ARIS SECURITE PRIVEE en temps, c’est à dire en équivalent de journées. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (A.G.S.).
Article 5 - Alimentation du compte épargne temps :
5.1. Alimentation par le salarié :
Le salarié peut alimenter le compte épargne temps, par une partie des congés annuels légaux et conventionnels et par les heures supplémentaires.
A la date d’entrée en vigueur de l’accord, l’épargne C.E.T. est donc alimentée notamment à partir des éléments suivants :
Congés annuels légaux au-delà de 24 jours ouvrables,
Congés d’ancienneté,
Congés annuels de fractionnement,
Congés supplémentaires conventionnels,
Jours de R.T.T.,
Heures de Repos Compensateur,
Heures Supplémentaires,
Les rémunérations diverses : augmentation et complément de salaire, primes et indemnités,
5.2 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps :
Pour les congés, l’alimentation du compte sera effectuée par la remise au service du personnel d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur avant le 31 mai de chaque année.
Pour les Heures Supplémentaires, l’alimentation du compte sera effectuée par la remise au service du personnel d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur les mois concernés par la réalisation des Heures Supplémentaires décidées par la société.
5.3 : Information du salarié :
L’information du salarié sera assurée par la remise le 30 juin de chaque année d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis. A sa demande, le salarié pourra également obtenir une fois par an du service du personnel une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année.
Article 6 - Congés indemnisables :
Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectées au compte épargne temps :
6.1 : Les congés indemnisés :
6.1.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour bénéficier de : ƒ
l’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, le congé pour création d’entreprise, le congé parental à temps plein...),
l’un des passages à temps partiel définis (congé parental à temps partiel, …),
les temps de formation effectués hors du temps de travail,
Dans ces hypothèses, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 3 mois avant la date prévue pour son départ en congé.
La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.
6.1.2 : Délai de prise du congé :
Les congés apportés au C.E.T. devront être pris dans un délai de 5 ans après leur apport. La Direction informera les salariés du solde du congé, minimum 6 mois avant la période ci-dessus indiquée. Les congés apportés au C.E.T. pourront être reportés sur une nouvelle période de 5 ans d’un commun accord.
Article 7 – Indemnisation du congé - liquidation :
7.1 : Montant de l’indemnisation :
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.
Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
7.2 : Régime fiscal et social des indemnités :
L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (C.S.G., C.R.D.S.) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Article 8 - Reprise du travail :
Sauf si le congé pris dans le cadre du C.E.T. précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
Article 9 - Cessation du compte épargne temps :
Le compte épargne temps prend fin en raison :
de la cessation du présent accord ;
en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sous réserve d'éventuelles dispositions contraires d'une convention, ou un accord interprofessionnel, prévoyant notamment un transfert des droits du salarié d’une entreprise à une autre.
de la cessation de l’activité de la société ARIS SECURITE PRIVEE.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
Article 10 - Dispositions finales :
10.1 : Prise d’effet – Durée - Dénonciation :
10.1.1 : Prise d’effet et durée :
Le présent accord prend effet le 01 JANVIER 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
10.1.2 : Dénonciation :
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux dispositions du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions du même code. Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
10.1.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause :
Conformément aux dispositions du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Au terme du délai de survie de l’accord prévu par le code du travail :
si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du C.E.T. dénoncé dans le nouveau C.E.T.,
si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans un délai de trois mois. A défaut de réponse dans ce délai, la liquidation s’effectuera sous forme de congés, à l’initiative de l’employeur.
Article 11 : Révision :
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si un accord sur le compte épargne temps intervenait au niveau de la branche, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord. Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière. A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître. Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 30 jours.
Article 12: Notification - Dépôt :
Le dépôt du présent accord est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique envoyé à la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) dont relève le siège social de la société et un exemplaire papier original sera envoyé au Greffe du conseil de prud’hommes du siège de l’entreprise, conformément aux articles R. 2231-1 et D 2231-2 et suivants du Code du travail.
Fait à Croissy, le vendredi 20 janvier 2023, en 5 exemplaires originaux.