Accord d'entreprise ARIS

Accord Astreinte

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ARIS

Le 04/07/2024


Accord collectif autorisant le recours aux astreintes

Entre les soussignés,

La Société X, Société anonyme dont le siège est situé X, inscrite au Registre du commerce et des sociétés du X, sous le n°X, représentée par X, en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,
d’une part,

Et,

Les membres élus au CSE représentés par X en sa qualité de secrétaire.
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc170985544 \h 3
Article 1.Champ d’application du présent accord PAGEREF _Toc170985545 \h 3
Article 2.Objet de l’accord PAGEREF _Toc170985546 \h 4
Article 3.Durée, adhésion et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc170985547 \h 4
Article 5.Modalité d’organisation des périodes d’astreintes PAGEREF _Toc170985548 \h 5
Article 6. Compensation des astreintes PAGEREF _Toc170985549 \h 6
Article 7.Indemnisation des interventions et du temps de trajet PAGEREF _Toc170985550 \h 8
Article 8.Modalités d’organisation de l’astreinte PAGEREF _Toc170985551 \h 8
Article 9.Révision de l’accord PAGEREF _Toc170985552 \h 9
Article 10.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc170985553 \h 9



Il a été convenu ce qui suit :

La signature d’un accord collectif autorisant le recours aux astreintes.

Préambule

Dans le cadre d'une réflexion sur les contraintes techniques de nos clients, et pour permettre à l’entreprise de garantir la continuité de service et notre capacité à respecter nos engagements commerciaux, l'entreprise a souhaité mettre en place des astreintes. C’est la raison pour laquelle, le 21 novembre 2021 l’entreprise et les membres élus du CSE ont signé un premier accord mettant en place les astreintes.
Dans le cadre de la négociation d’un nouvel accord sur l’aménagement du temps de travail, et en vue de regrouper au sein d’un seul et même accord tous les éléments relatifs au temps de travail, la Direction X a décidé de dénoncer l’accord sur les astreintes signé le 21 novembre 2021.
Les contraintes et exigences citées ci-dessus subsistant, les astreintes restent nécessaires.
C’est pourquoi les parties ont négocié un nouvel accord.
Parallèlement au présent accord, des mesures sont prises dans l’accord sur l’aménagement du temps de travail afin de permettre de s’adapter à la charge de travail et aux besoins client plus importants lors des périodes d’arrêts de tranches.

Article 1.Champ d’application du présent accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés. Le volontariat sera privilégié.
Toutefois, les astreintes sont liées à l’exécution des missions et fonctions des salariés dont les emplois nécessitent leur mise en œuvre. De ce fait, si les délais de prévenance décrits à l’article 4 du présent accord sont respecté, un refus du salarié de prendre l’astreinte pourrait être sanctionné.
Par conséquent, en cas de nécessité de service et/ou, si le volontariat n’était pas suffisant, les salariés ne pourraient pas refuser une astreinte. Le choix serait alors fait en fonction des compétences nécessaires et, dans la mesure du possible, il tiendrait compte des contraintes familiales.
A titre indicatif, les astreintes concernent principalement (liste non exhaustive) :
  • Salariés de la Direction d’exploitation du nucléaire, comprenant tous les niveaux de l’organisation ;
  • Salariés de la Direction d’exploitation du maritime, comprenant tous les niveaux de l’organisation.

Article 2.Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’autoriser le recours aux astreintes et d’en fixer le mode d’indemnisation.
Selon l’article L3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
L’intervention se définit comme la période de travail effectif pendant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L3121-1 du Code du travail). Le temps de trajet est assimilé à un temps de travail effectif, de même pour les interventions durant les temps de pause du salarié.

Article 3.Durée, adhésion et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt au greffe du conseil des prud’hommes compétent et à la Dreets.
Il fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité dans les conditions prévues aux articles L2231-5 à L2231-7 du Code du travail.

Article 4.Modalités d’information, planification des astreintes et délai de prévenance

Lorsque cela est rendu possible par la visibilité des besoins exprimés par nos clients et par des mesures d’anticipation, la planification des astreintes est prévue par la hiérarchie annuellement.

Cette planification est communiquée collectivement par voie d’affichage dans un délai de 30 jours calendaires avant le début de la période.
Lorsque les besoins de l’entreprise et de nos clients sont exprimés tardivement, rendant la planification dans les conditions fixées ci-dessus impossibles, une programmation individuelle pourra être faite. Cette planification individuelle est communiquée, au plus tard, à la connaissance de chaque salariés concerné 15 jours calendaires avant le début de l’astreinte.
Enfin, en cas de circonstances exceptionnelles ce délai peut être ramené à 1 jour franc.
Quelle que soit la programmation des astreintes, un salarié ne peut pas être d’astreinte sur des périodes de formation ou d’absences (tout motif confondu).

Article 5.Modalité d’organisation des périodes d’astreintes
Les périodes d’astreintes sont définies à l’article 6 du présent accord.

Les interventions effectuées pendant le temps d’astreinte sont du temps de travail effectif auquel s'appliquent les règles de gestion du temps de travail.

Déclenchement des heures supplémentaires

Les interventions sont prises en compte pour l’application des taux de majoration des heures supplémentaires en cas de dépassement de la durée hebdomadaire légale de travail.

Déclenchement des heures de nuit

Les heures d’intervention de nuit sont considérées comme des heures prévues. De ce fait, la majoration de 100% prévue dans l’accord temps de travail ne s’applique pas.
Néanmoins, les parties conviennent d’une majoration de 50% pour les interventions effectuées sur les heures de nuit effectuées dans le cadre de l’astreinte.

Dépassement du temps de travail journalier

Les temps d’intervention entrent en considération pour le calcul de la durée maximale quotidienne de travail.

Intervention durant le temps de repos quotidien

Par dérogation aux articles L3131-2 et L3131-3 du Code du travail, le temps minimal de repos quotidien peut être porté à 9 heures.
En l’absence d’intervention, le temps de repos quotidien n’est pas impacté.
A défaut, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail. Cela peut conduire le salarié à décaler son arrivée le lendemain matin pour reprendre son activité, et de ce fait, à ne pas respecter la durée quotidienne de travail. En tout état de cause, si le salarié vient à ne pas avoir réalisé 35 heures de travail effectifs sur la semaine, du fait de la récupération de ce repos quotidien, sa rémunération sera maintenue.

Intervention durant le temps de repos hebdomadaire

Les temps d’intervention entrent en compte pour le calcul de la durée maximale hebdomadaire de travail.
Le temps de repos hebdomadaire est de 35 heures. Plus précisément, il a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (11 heures) selon l’article L3132-2 du Code du travail.
A défaut, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail. Cela peut conduire le salarié à décaler son arrivée le lendemain matin pour reprendre son activité, et de ce fait, à ne pas respecter la durée quotidienne de travail. En tout état de cause, si le salarié vient à ne pas avoir réalisé 35 heures de travail effectifs sur la semaine, du fait de la récupération de ce repos quotidien, sa rémunération sera maintenue.

Arrêt maladie et empêchement

En cas d’empêchement ou d’arrêt de travail pour cause de maladie, le salarié s’engage à informer, dans les plus délais les plus courts, son employeur, afin que l’entreprise puisse pallier son absence. Le salarié dans cette situation devra produire un justificatif.

Article 6. Compensation des astreintes
Pour indemniser les temps d’astreintes, seront appliquées les indemnisations suivantes :

Temps d’astreintes

Montant des indemnités

Astreinte Jour
Une astreinte jour correspond à une journée commençant à 17h00 le jour J et terminant à 8h00 le lendemain (J+1)
25€uros bruts
Astreinte semaine
Une astreinte semaine correspond à une période d’astreinte de 3 ou 4 jours consécutifs sur la période débutant le jeudi à 17h00 et terminant au jeudi suivant à 8h00.
Pour couvrir l’intégralité de la semaine, il faut donc 2 équipes.
150€uros bruts pour une astreinte de 3 jours
170€uros bruts pour une astreinte de 4 jours
Astreintes week-end
Une astreinte week-end correspond à une période d’astreinte débutant le vendredi 17h00 et terminant le lundi 8h00.
Pour couvrir l’intégralité du week-end, il faut donc 2 équipes.
70€uros pour le samedi
85€uros bruts pour le dimanche
Astreinte jour férié ou dimanche
Une « astreinte jour férié ou dimanche » est une astreinte sur un jour férié ou un dimanche débutant la veille du jour férié à 17h00 et se terminant le lendemain du jour férié à 8h00.
Cette astreinte ne concerne que les astreintes effectuées un dimanche isolé, hors astreinte week-end.
85€uros bruts
Astreinte semaine 2
Une astreinte semaine correspond à une période d’astreinte de 3 ou 4 jours consécutifs sur la période débutant le jeudi à 17h00 et terminant au jeudi suivant à 8h00 hors dimanche (repos sans astreinte).
230€uros bruts
Astreinte décision
Une astreinte décision est une astreinte exercée par un responsable en charge de la réception des appels du client et de la décision d’intervention sur le chantier.
L’astreinte décision correspond à une période d’astreinte débutant le jeudi 17h00 et terminant le jeudi suivant 8h00.
180€uros bruts
Article 7.Indemnisation des interventions et du temps de trajet
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. De même pour les temps de trajet. Ainsi le décompte des temps d’intervention débute dès que le salarié est contacté pour effectuer une intervention et se termine au retour du salarié à son domicile si celui-ci doit intervenir sur site.
Chaque intervention doit faire l’objet d’un rapport comprenant notamment : le type d’astreinte, le(s) chantier(s) concernés, les noms et postes du personnel de l’équipe d’astreinte et leurs coordonnées, les dates de l’astreinte, le temps d’intervention, le type de travaux.
Sur la base de ce rapport et, selon le régime des heures supplémentaires et de leurs majorations, seront appliquées les indemnisations, en corrélation avec les règles définies dans l’accord sur l’aménagement du temps de travail.
En cas d’intervention de nuit, s’agissant d’une astreinte prévue à l’avance, la majoration appliquée sera celle définie pour les heures du nuit programmées ;
Si l’astreinte n’a pas pu être planifiée dans les délais impartis et qu’elle n’a été prévue que dans un délai d’un jour franc, la majoration appliquée est celle fixée pour les heures de nuit dans des circonstances exceptionnelles.
Les déplacements effectués dans le cadre des interventions feront l’objet d’une prise en charge selon les accords en vigueur sur les déplacements et en fonction du lieu de logement du salarié au moment de l’astreinte (hôtel, gîte, domicile… sur présentation d’un justificatif) et le lieu de réalisation de l’intervention.

Article 8.Modalités d’organisation de l’astreinte
Le salarié désigné pourra être contacté durant toute la durée de l’astreinte par la personne en charge de l’astreinte décision sur le téléphone portable fourni à cet effet.
Il appartient au salarié de s’assurer de l’état de bon fonctionnement du matériel (réseau, batterie, …) durant toute la période d’astreinte.
Le salarié, veillera à avoir la capacité de se déplacer jusqu’au(x) lieu(s) d’intervention qui lui a été notifié à tout moment sur l’intégralité de la période d’astreinte telle que définie à l’article 6 du présent accord.
Le salarié devra rester dans un rayon de 1h30 du lieu d’intervention éventuel.
Les délais d’intervention seront quant à eux définis lors de l’appel déclenchant l’intervention.
Un salarié d’astreinte qui ne serait pas joignable ou ne pourrait pas réaliser l’intervention nécessaire ne serait considéré comme n’étant pas resté à la disposition permanente et immédiate de l’employeur. Il n’y aurait alors, pas lieu de verser la compensation d’astreinte prévue à l’article 6 du présent accord. De plus si ces faits venaient à se répéter, une procédure disciplinaire pourrait être engagée à l’encontre du salarié.

Article 9.Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision conformément aux articles L2261-7 à L2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les stipulations qui font l’objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Article 10.Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L2261-9 à L2261-13 du Code du travail.
L’accord peut être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires. La dénonciation s’appliquera après un préavis de 3 mois. Les autorités administratives compétentes en seront informées dans le respect des lois et règlements.
Les parties conviennent de se réunir lors du préavis afin de négocier un éventuel nouvel accord.

Fait à X, le 04 juillet 2024
Pour La Société X, représentée par X agissant en qualité de Directeur Général.

Pour le CSE, X

Mise à jour : 2024-08-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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