AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ANNUALISATION ET LA REDUCTION DE TEMPS DE TRAVAIL DU 3 JUILLET 2001
ENTRE LES SOUSSIGNÉ(E)S :
La Société
ARISTID SERVICES, S.A.S. au capital de 2.881.700 €uros, dont le siège social est situé 49, avenue d’Iéna – 75116 PARIS, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le n° B 410 835 987, représentée par xxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Chief Human Resources Officer,
D’une part, ci-après dénommée « la Société »
ET
Les
Organisations syndicales :
La CGT, représentée par xxxxxxxxxxx, La CFE-CGC Publicité, représentée par xxxxxxxxxxxxx,
D’autre part, ci-après dénommées les « OS »
Ensemble, ci-après désignées « les Parties »
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
La Direction et les Organisations Syndicales signataires se sont réunies les 10, 16 et 24 septembre 2025 aux fins de procéder à la modification des modalités horaires pour les Personnels de l’organisation Studio PAO de l’accord d’entreprise sur l’annualisation et la réduction du temps de travail signé le 3 juillet 2001, aujourd’hui dénommée organisation Creative Studio. En effet, celui-ci précise dans son article 4.4.2.2 que les Salariés réalisent 37 heures effectives chaque semaine, du lundi au vendredi, avec 9 à 11 jours de RTT.
L’activité de l’organisation Creative Studio est marquée par des variations de charge importantes, et ces fluctuations rendent difficiles l’adaptation des effectifs, tant dans les pics que dans les creux. Cela entraine le recours ponctuel à de l’intérim ou à des journées peu productives, ce qui rend le fonctionnement horaire de cette organisation peu adapté.
Pour cette raison, la Société souhaite recourir à la modulation du temps de travail pour répondre aux variations saisonnières d’activité inhérentes à l’activité du pôle Creative Studio.
C’est dans ce cadre que ce sont réunies la Société et les OS les 10, 16 et 24 Septembre 2025 afin d’échanger sur le dispositif de la modulation annuelle du temps de travail et ses modalités de mise en œuvre et de fonctionnement.
En conséquence, le présent avenant annule et remplace l’article 4.4.2.2 de l’accord sur l’annualisation et la réduction du temps de travail du 3 juillet 2001 par les dispositions suivantes :
4.4.2.2.1 CHAMPS D’APPLICATION
Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés de l’organisation Creative Studio, qui ne sont pas soumis au forfait jour, à l’exception de la partie Image et Fabrication de la Société.
4.4.2.2.2 PERIODE DE REFERENCE
La période de référence pour la modulation est une base annuelle qui s’étend du 01 janvier au 31 décembre.
4.4.2.2.3 DUREE LEGALE DE TRAVAIL
Pour rappel, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée légale du travail pour un temps complet est fixée à :
35 heures par semaine
151,67 heures par mois
1 607 heures par an
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures. La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 du Code du travail. La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf dans les cas prévus aux articles L3121-18 à L. 3121-19 du Code du travail.
La modulation permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail et les heures effectuées en deçà de cette durée.
4.4.2.2.4 MODALITES DE LA MODULATION
Les heures de travail sont réparties comme suit :
Période de forte activité
Durant cette période, dite de semaine haute, la durée hebdomadaire de travail est de 40 heures, répartie sur 5 jours, soit 8h de travail journalier.
Période de faible activité
Durant cette période, dite de semaine basse, la durée hebdomadaire de travail est de 29h, répartie sur 4 jours, soit 3 jours à 7h de travail et 1 journée à 8h de travail. Cette répartition peut faire l’objet d’une adaptation pour, par exemple, répartir le temps de travail sur 4 jours à raison de 7 heures 15 minutes par jour.
S’agissant du télétravail, les salariés bénéficieront seulement d’un jour de télétravail par semaine en période de faible activité, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’accord sur le télétravail en date du 7 mai 2021.
Heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales en vigueur, lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.
La période de référence de la modulation de temps de travail du présent avenant est annuelle. A ce titre, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires.
4.4.2.2.5 PLANNING
Le planning annuel de l’année n est communiqué aux salariés au plus tard la première semaine de décembre de l’année n-1. Il comprend sur l’année la répartition des semaines de période haute et de période basse en fonction de l’activité.
Les Studios Managers sont garants de la bonne application du roulement du jour de non-travail par salarié(e) sur les semaines basses. Il est convenu entre les parties que, sous réserve de l’accord du Studio Managers, les collaborateurs peuvent échanger entre eux ces jours à condition que cela ne vienne pas remettre en cause le bon fonctionnement de l’organisation.
En cas de modification du planning, le délai de prévenance est de 5 jours ouvrés (i.e. vendredi semaine S pour lundi semaine S+2). Il peut s’agir :
Du passage d’une semaine haute à une semaine basse ;
De la modification à la hausse ou à la baisse du temps de travail hebdomadaire initialement prévu, dans le respect des limites fixée à l’article 4.4.2.2.3 du présent avenant.
La modification peut concerner tout ou partie de l’organisation Creative Studio.
En outre, il peut être fait appel au volontariat individuel en cas de modification de planning non prévue et non planifiée suffisamment à l’avance.
4.4.2.2.6 ABSENCES
L’absence (congé payé, maladie, etc.) est décomptée en heures correspondantes au planning établi.
En cas d’arrivée au cours de la période de modulation, la durée de travail annuelle du salarié, s’il est concerné par la modulation, est calculée au prorata temporis de son temps de présence entre sa date d’entrée et la fin de la période de référence.
En cas de départ au cours de la période de modulation, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence entre le début de la période de référence et sa date de départ.
Le décompte final des heures s’effectue en fin d’année. Ce décompte est proportionnalisé en cas d’arrivée et/ou de départ dans l’année. En cas de débit ou de crédit, le rattrapage/la récupération s’effectue au cours du 1er trimestre de l’année suivante.
Un dispositif permettra de suivre le nombre d’heures effectué afin de mieux anticiper l’atterrissage en fin d’année et adapter si nécessaire des rattrapages/récupérations en amont.
4.4.2.2.7 REMUNERATION
La modulation du temps de travail n’a pas pour conséquence de faire varier la rémunération du salaire de base en fonction de l’horaire réel effectué au cours de chaque mois.
Les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen mensuel, soit 151,67 heures par mois.
4.4.2.2.8 DUREE DE L’AVENANT
L’avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.
4.4.2.2.9 SUIVI
Il est convenu entre les parties qu’une fois par an et au plus tard le 30 septembre, une réunion de suivi sera organisée pour faire le bilan de l’application du présent avenant et éventuellement échanger sur les adaptations qui seraient nécessaires.
4.4.2.2.10 DENONCIATION
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l’avenant doit notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé réception à l’autre partie. Des négociations devront s’engager pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel avenant.
4.4.2.2.11 DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions légales, le présent avenant sera déposé :
En ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en une version intégrale et signée et en une version publiable « anonymisée ». En effet, les OS signataires ainsi que la Direction conviennent que l’identité des négociateurs et des signataires du présent avenant sera supprimée lors de sa publication dans la base de données nationale ;
En un exemplaire papier auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société. Il est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires. Un exemplaire sera mis à la disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines de la Société.
Les autres dispositions inscrites dans l’accord d’entreprise sur l’annualisation et la réduction du temps de travail en date du 1er juillet 2001, non modifiés par le présent avenant, demeurent applicables.
Fait le 24 septembre 2025 à Clichy
Pour la Société, xxxxxxxx
Pour la CGT, xxxxxxxxxx Pour la CFE-CGC Publicité, xxxxxxxxxxx