portant sur les garanties collectives de remboursement de frais médicaux
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société ARISTON France, dont le siège social est situé « Le Carré Pleyel » – 5 rue Pleyel – 93521 SAINT DENIS Cedex, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 399 161 413 00048 représentée par XXX en sa qualité de Directrice Ressources Humaines Marché France et XXXX en sa qualité de Responsable Ressources Humaines des sites de Lucé et Lanvollon
D'une part,
ET
Et l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société :
- CFDT, représentée par XXXX, Délégué Syndical Central,
- CGT - FO, représentée par XXXXX, Délégué Syndical Central,
D'autre part.
Préambule
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement des frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Ce régime a été étudié afin de :
proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;
permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux ;
mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.
De continuer à offrir à tout le personnel, une souplesse de garanties en proposant en complément d'un
REGIME DE BASE obligatoire, deux options SURCOMPLÉMENT AIRES au choix des salariés,
De faire profiter le personnel des dispositions favorables des articles 83.1 Quater du Code Général des Impôts et de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, qui permettent:
De Déduire, dans certaines limites, et sous certaines conditions, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de Frais de Santé collectif à adhésion obligatoire,
D'être exonéré, dans certaines limites et sous certaines conditions, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage collectif et obligatoire, (dans les conditions et limite fixées par décrets et sous réserve des dispositions réglementaires à venir)
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Objet
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective, souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.
Ce régime est souscrit auprès de AXA et par l’intermédiaire de Mercer (France). Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.
Salariés bénéficiaires
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société ARISTON sans condition d’ancienneté.
Adhésion
L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire.
Les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7 et L.911-7-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au régime :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tout document d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire en application de l’article L.861-3 du code de la sécurité sociale (anciennement les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche ou au plus tard avant le 15 janvier de chaque année, d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivant :
Couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 de code de la sécurité sociale ;
régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;
mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;
régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Garanties
Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, à minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Cotisations
5.1. Taux et assiette des cotisations
La cotisation destinée au financement du régime de Base obligatoire s’élève à un montant correspondant à 2,51% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et est égal, en 2023, à 3.666 €.
La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses enfants, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
Les cotisations seront indexées sur le PASS – Plafond Annuel Sécurité Sociale - modifié une fois par an par voie réglementaire.
Le collaborateur pourra faire bénéficier de façon facultative son ou sa conjoint(e) du régime de base et devra s’acquitter de la cotisation supplémentaire s’élevant à 1,20% du plafond mensuel de la sécurité sociale.
5.3 Caractère obligatoire du régime de base
L'Adhésion est obligatoire.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Seuls les salariés prévus par les dispositions de l’article 3 du présent accord peuvent ne pas s’inscrire à ce dispositif sous réserve d’en avoir informé l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 3.
Caractère facultatif des régimes optionnels
Les salariés souhaitant améliorer le niveau des garanties et des prestations dont ils bénéficient au titre du régime de base obligatoire, peuvent adhérer, à titre facultatif, à l'un des régimes complémentaires optionnels «Option Responsable» ou « Sur Complémentaire non responsable ».
Base obligatoire
Option responsable
Sur-complémentaire non responsable
Salarié + enfant(s) 2,51% +0,57% +1,27%
Les cotisations servant au financement de ces garanties sont financées à 100 % par le salarié, et seront prélevées directement sur le compte de l’assuré par l’organisme assureur.
Caractère facultatif de la cotisation du ou de la conjoint (e)
Les salariés peuvent faire bénéficier ce dernier des régimes dits « obligatoires», «Option Responsable» ou « Sur Complémentaire non responsable ».
Les cotisations servant au financement de ces garanties sont financées à 100 % par le salarié.
Base obligatoire
Option responsable
Sur-complémentaire non responsable
Conjoint facultatif 1,20% +0,48% +1,31%
Si les salariés optent pour l'une des couvertures optionnelles, ils peuvent décider de l'étendre à leurs conjoints, sous réserve que ces derniers soient affiliés au régime de base.
Dans tous les cas, l'extension de la couverture pour le-la conjoint(e) ne peut être mise en œuvre que si le salarié a lui-même opté pour cette couverture optionnelle.
L'adhésion du ou de la conjoint(e) devra se faire en même temps que le salarié ou à défaut au 1er janvier de l'année qui suit (sauf modification de situation personnelle telle que la perte d'emploi engendrant la perte de sa complémentaire maladie. Dans ce cas une adhésion en cours d'année sera possible contre justificatif).
5.6. Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance du régime de base obligatoire seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 75%,
Part salariale : 25%.
Si les salariés optent pour l'une des couvertures optionnelles, dites «Option Responsable» ou «Sur Complémentaire non responsable », ou s’ils souhaitent faire bénéficier leur conjoint du régime de base obligatoire ou d’une des deux options, les cotisations servant au financement de ces garanties sont financées à 100 % par le salarié.
5.7. Modification de l’économie du régime
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation mentionnée ci-dessus pour son montant et son taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, l’obligation de l’entreprise sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du dispositif.
En aucun cas, l’entreprise n'est engagée sur les prestations définies dans les contrats qui relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur. Par conséquent, toute augmentation de cotisations, sauf celle résultant de la clause d'indexation pour les frais de santé, fera l'objet d'une nouvelle négociation et d'un avenant au présent accord.
6.Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers;
Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.
7. Couverture des inactifs
Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
Salariés retraités
Les salariés qui quittent l’entreprise pour partir à la retraite auront la faculté d’adhérer à un régime d’accueil individuel proposant des garanties équivalentes dans le respect de la loi EVIN du 31 décembre 1989.
Groupes fermés
Les personnes retraitées qui bénéficient des régimes fermés dénommés chez l’assureur « Lucé-Chatou », « Ploufragan » et « pré-retraités » continuent d’en bénéficier dans les mêmes conditions de garanties.
8. Durée, Révision, Dénonciation
8.1. Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord et notamment l’avenant à l’accord frais de santé signé le 6 septembre 2012 et ses avenants.
Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.
8.2. Révision
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1.Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
2.À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
8.3. Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
9.Information
9.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
9.2. Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.
10. Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.
Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Saint Denis, le 20 janvier 2023
En 5 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la Direction de la Société ARISTON :
Madame XXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directrice Ressources Humaines Marché France
Madame XXXXXXXXXXXX en sa qualité de Responsable Ressources Humaines des sites de Lucé et Lanvollon
Les Organisations syndicales représentatives de salariés :
Pour le Syndicat Confédération Française Démocratique du Travail
Monsieur XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical Central
Pour le Syndicat Force Ouvrière
Monsieur XXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical Central
Annexe : Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.