ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX TITRES RESTAURANTS
ENTRE :
La Société ARJO France SAS
Dont le siège social est établi au 10 Rue Denis Papin – CS 62535 - 59 652 VILLENEUVE D’ASCQ Cedex, Immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 305 219 677 002 11, Rattachée à l’URSSAF DU NORD établie au 293 AV Président Hoover - 59 032 LILLE CEDEX, Représentée par XX, agissant en qualité de Directeur Général, Dénommé
ARJO France SAS,
D’UNE PART
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société ARJO France SAS représentées par :
Pour la CFDT : XX, délégué syndical,
Pour l’UNSA : XX, délégué syndical.
D’AUTRE PART
ARJO France SAS et les Organisations Syndicales étant ci-après dénommées les Parties.
Il a été conclu ce qui suit :
Préambule :
Dans un contexte où la qualité de vie au travail, le pouvoir d’achat et l’attractivité de l’entreprise sont des enjeux majeurs, la politique de restauration constitue un levier concret d’amélioration du quotidien des collaborateurs.
Consciente de ces enjeux, la Direction souhaite renforcer son engagement en matière de soutien aux frais de repas en proposant une évolution du dispositif des titres-restaurant. Dans ce cadre, la Direction a engagé un dialogue constructif avec les représentants du personnel.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires résultant d'accords collectifs ou d'usages antérieurs. Il annule et remplace toutes les dispositions des accords, avenants, usages ou engagements unilatéraux antérieurs portant sur les mêmes sujets.
A l'issue des négociations, les Parties ont abouti à la conclusion du présent accord, qui définit les nouvelles modalités applicables aux titres-restaurant.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs d’ARJO France SAS à l’exclusion des salariés bénéficiant déjà de l’indemnité de frais de repas forfaitaire.
Article 2 – Titres restaurants
Article 2.1 - Conditions d’attribution
Chaque salarié d’ARJO France SAS ainsi que les stagiaires, bénéficie, pour chaque journée travaillée (y compris les jours de télétravail), d’un titre-restaurant, à l’exclusion des salariés itinérants bénéficiant déjà d’une indemnité repas et dans la limite des conditions d’attribution suivantes : Un salarié, quel que soit son temps de travail, reçoit un titre restaurant par journée de travail effectuée sous réserve que sa journée de travail comporte au moins 6 heures de temps de travail effectif et une pause pour sa restauration méridienne. Cette règle s’applique également aux télétravailleurs. Les collaborateurs qui terminent leur travail en fin de matinée ou qui le commencent en début d’après-midi ne peuvent bénéficier d’un titre-restaurant pour cette journée. Le nombre de titres-restaurant à attribuer à chaque collaborateur au titre d’un mois sera déterminé après traitement des pointages, absences et des notes de frais du mois précédent. Tous les jours d’absence seront décomptés, ainsi que tous les repas déjà pris en charge par l’entreprise sous forme de remboursement de frais réels, d’indemnité forfaitaire de déplacement, d’invitation (interne ou externe). Il est rappelé que les titres-restaurant constituent un avantage collectif mis en place par la Direction dans le cadre du présent accord. Tous les salariés remplissant les conditions d’éligibilité définies dans le présent accord bénéficient de manière automatique des titres-restaurant, sans distinction, et dans le respect des dispositions du Code du travail et aux règles d’exonération définies par l’URSSAF. Le caractère collectif de ce dispositif implique que les salariés ne peuvent prétendre à une compensation financière en cas de non-utilisation des titres-restaurant. Toutefois, un salarié peut renoncer à en bénéficier, sous réserve d’en informer la Direction par écrit. Cette renonciation ne donne lieu à aucun avantage ou contrepartie.
Article 2.2 - Montant et modalités de versement
La valeur des titres restaurant est actuellement de 9€ avec une participation de 5,29€ de l’employeur et une participation salariale de 3,71€. L’employeur retient sur la rémunération, la part salariale pour l’acquisition du titre restaurant. A compter du 1er janvier 2026, les parties sont convenues d’une revalorisation de la valeur faciale du titre restaurant à hauteur de 10 €. La répartition du financement est fixée à 40 % à la charge du salarié et 60 % à la charge de l’employeur dans la limite du plafond légal.
Année
Valeur faciale
Part patronale
(60%)
Part salariale
(40%)
2026 10€ 6€ 4€
A compter de l’année 2027, la Direction s’engage à revaloriser annuellement la valeur faciale des titres-restaurant en fonction de l’évolution de l’indice annuel des prix à la consommation publié par l’INSEE* au mois de janvier, au titre de l’année civile précédente (N-1). L’indice s’apprécie en variation sur un an du mois décembre N par rapport au mois de décembre de l'année N-1. Soit le calcul suivant : Taux de réévaluation N+1= (indice décembre N- indice décembre N-1) / indice décembre N-1. A titre d’exemple, pour 2027 : (indice décembre 2026- indice décembre 2025) / indice décembre 2025. *La référence INSEE de la série est : Identifiant 001763856 : Indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Alimentation y compris restaurants, cantines, cafés. En cas d’inflation négative, le montant restera alors inchangé. Compte tenu de la date de publication de l’indice annuel des prix à la consommation, la revalorisation annuelle de la valeur faciale des titres-restaurants sera appliquée à compter des titres distribués en mars, correspondant aux journées travaillées de février. Soit le calcul suivant :
Année
Valeur faciale
Part patronale
(60%)
Part salariale
(40%)
2027 10€ * (1+ taux de réévaluation)
(dans la limite du plafond légal de l’année en cours) (dans la limite du plafond légal de l’année en cours) 2028 Montant 2027 * (1+ taux de réévaluation)
(dans la limite du plafond légal de l’année en cours) (dans la limite du plafond légal de l’année en cours)
Les frais de gestion des titres restaurant restent pris en charge intégralement par l’employeur. La valeur du titre restaurant qui excède la part de l’entreprise restera prélevée sur le bulletin de salaire du mois. Dans le cadre du présent accord, les Parties conviennent que les titres restaurant seront délivrés sous forme dématérialisée, via une carte à puce nominative ou digitalisée, pour l’ensemble des salariés à compter du 1er janvier 2027. Afin de faciliter cette transition vers le nouveau format, une période d'adaptation est prévue dès janvier 2026. Durant cette période, chaque salarié aura la possibilité de choisir, dès le mois de janvier 2026, entre :
le format dématérialisé (carte à puce ou digitale),
le format papier actuellement en vigueur.
Ce choix devra être communiqué selon les modalités qui seront indiquées dans la note de communication dédiée.
Article 3 - Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord à durée indéterminée prendra effet au 1er janvier 2026 et s’appliquera selon les conditions de calendrier prévues par l’accord.
Article 4 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes de Lys-Lez-Lannoy et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 5 – Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 21 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 6 – Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires du présent accord à l’occasion de la prochaine négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, ainsi que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail pour s’assurer que les dispositions du présent accord sont toujours applicables en application du cadre légal et réglementaire.
Article 7 – Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique et selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 13.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Article 8 - Dénonciation
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle. L'accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois conformément à l'article L.2261-9 du code du travail. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre partie ainsi qu'au Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle. La dénonciation prendra effet à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
Article 9 – Notification
L’entreprise notifiera le texte du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 10 – Validité du présent accord
La validité du présent accord est subordonnée à la signature d’organisations syndicales représentatives ayant recueilli 50 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles CSE.
Article 11 – Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’accord sera porté à la connaissance des salariés sur l’intranet de l’entreprise.
Article 12 – Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Article 13 – Dépôt de l’accord
Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » dans les 15 jours de sa conclusion. Il sera également déposé en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lys-Lez-Lannoy.
Fait à Villeneuve d’Ascq, le 1er décembre 2025 En 3 exemplaires originaux
Pour la Direction XX Directeur Général
Pour le syndicat CFDT, représenté par XX Délégué syndical
Pour le syndicat UNSA, représenté par XX Délégué syndical