Accord d'entreprise ARJO FRANCE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITES REPAS DES ITINERANTS ET REMBOURSEMENT DES FRAIS PROFESSIONNELS RESTAURATION

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ARJO FRANCE

Le 01/12/2025




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITES REPAS DES ITINERANTS ET REMBOURSEMENT DES FRAIS PROFESSIONNELS RESTAURATION

ENTRE :

La Société ARJO France SAS

Dont le siège social est établi au 10 Rue Denis Papin – CS 62535 - 59 652 VILLENEUVE D’ASCQ Cedex,
Immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 305 219 677 002 11,
Rattachée à l’URSSAF DU NORD établie au 293 AV Président Hoover - 59 032 LILLE CEDEX,
Représentée par XX, agissant en qualité de Directeur Général,
Dénommé

ARJO France SAS,

D’UNE PART

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société ARJO France SAS représentées par :

  • Pour la CFDT : XX, délégué syndical,

  • Pour l’UNSA : XX, délégué syndical.

D’AUTRE PART

ARJO France SAS et les Organisations Syndicales étant ci-après dénommées les Parties.


Il a été conclu ce qui suit :




Préambule :


La société ARJOHUNTLEIGH a conclu, en date du 26 juin 2014, un accord portant sur les montants des indemnités de repas destinées aux personnels itinérants.
Par décision de l’assemblée générale du 5 décembre 2017, ARJOHUNTLEIGH a modifié sa dénomination de la société à compter du 5 décembre 2017 en ARJO FRANCE.

Dans un contexte marqué par l’évolution du coût de la vie, la direction réaffirme sa volonté de mettre en place des mesures concrètes visant à améliorer le bien-être des collaborateurs et notamment les dispositifs liés à la restauration des équipes.

Dans ce cadre, la direction a engagé un dialogue constructif avec les représentants du personnel pour revaloriser les indemnités repas forfaitaire des itinérants et les remboursements de frais de repas sur justificatifs.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires résultant d'accords collectifs ou d'usages antérieurs. Il annule et remplace toutes les dispositions des accords, avenants, usages ou engagements unilatéraux antérieurs portant sur les mêmes sujets.

A l'issue des négociations, les Parties ont abouti à la conclusion du présent accord, qui définit les nouvelles modalités applicables en prévoyant une réévaluation progressive des montants sur les trois prochaines années.


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs d’ARJO France SAS.
Certaines dispositions du présent accord ne sont applicables qu’à une catégorie professionnelle de salariés précisée le cas échéant dans les articles ci-dessous, les autres dispositions concernent en revanche l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2 – Indemnités de frais de repas forfaitaire

Article 2.1 - Conditions d’attribution

L’indemnité de frais de repas forfaitaire est versée, sans présentation de justificatif, au personnel itinérant pour chaque journée travaillée sous réserve que la journée de travail comporte au moins 6 heures de temps de travail effectif et une pause pour la restauration méridienne.
Les collaborateurs qui terminent leur travail en fin de matinée ou qui le commencent en début d’après-midi ne peuvent bénéficier d’une indemnité de repas pour cette journée.
Le nombre d’indemnité de repas à attribuer à chaque collaborateur au titre d’un mois sera déterminé après traitement des pointages, absences et des notes de frais du mois précédent. Tous les jours d’absence seront décomptés, ainsi que tous les repas déjà pris en charge par l’entreprise sous forme de remboursement de frais réels, d’indemnité forfaitaire de déplacement, d’invitation (interne ou externe).

Article 2.2 - Montant

Pour l’année 2026, les parties sont convenues d’une revalorisation du montant de l’indemnité de repas selon les modalités suivantes :

Année

Montant journalier

2026
17€

Ce montant s’appliquera à compter du 1er janvier 2026.
A compter de l’année 2027, la Direction s’engage à revaloriser annuellement le montant journalier desdites indemnités de frais de repas en fonction de l’évolution de l’indice annuel des prix à la consommation publié par l’INSEE* au mois de janvier, au titre de l’année civile précédente (N-1). L’indice s’apprécie en variation sur un an du mois décembre N par rapport au mois de décembre de l'année N-1.
Soit le calcul suivant :
Taux de réévaluation N+1 = (indice décembre N- indice décembre N-1) / indice décembre N-1.
A titre d’exemple, pour 2027 : (indice décembre 2026- indice décembre 2025) / indice décembre 2025.
*La référence INSEE de la série est : Identifiant 001763856 : Indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Alimentation y compris restaurants, cantines, cafés.
En cas d’inflation négative, le montant restera alors inchangé.
L’indemnité restera limitée aux plafonds d’exonération URSSAF en vigueur, conformément au barème annuel publié par l’administration.
Compte tenu de la date de publication de l’indice annuel des prix à la consommation, la revalorisation annuelle de l’indemnités de frais de repas forfaitaire sera appliquée à compter des journées travaillées de février.
Soit le calcul suivant :

Année

Montant journalier

2027
17€* (1+ taux de réévaluation)
(dans la limite du barème d’exonération URSSAF des allocations forfaitaires pour frais professionnels de l’année en cours)
2028
Montant 2027 * (1 + taux de réévaluation)
(dans la limite du barème d’exonération URSSAF des allocations forfaitaires pour frais professionnels de l’année en cours)

Article 3 – Frais professionnels sur justificatif


Pour l’année 2026, les parties sont convenues de revaloriser les montants de remboursement de frais professionnels pour les repas du midi et du soir de la manière suivante :

Année

Frais repas du midi

(sur justificatif)

Frais repas du soir

(sur justificatif)
2026
17€
26€

Ce montant s’appliquera à compter du 1er janvier 2026.
A compter de l’année 2027, la Direction s’engage à revaloriser annuellement le montant de remboursement des frais repas sur justificatif en fonction de l’évolution de l’indice annuel des prix à la consommation publié par l’INSEE* au mois de janvier, au titre de l’année civile précédente (N-1). L’indice s’apprécie en variation sur un an du mois décembre N par rapport au mois de décembre de l'année N-1.
Soit le calcul suivant :
Taux de réévaluation N+1= (indice décembre N- indice décembre N-1) / indice décembre N-1.
*La référence INSEE de la série est : Identifiant 001763856 : Indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Alimentation y compris restaurants, cantines, cafés.
En cas d’inflation négative, le montant restera alors inchangé.
Le montant du remboursement des frais de repas du midi sera limité au montant maximal applicable à l’indemnité forfaitaire de repas telle que définie par le présent accord, afin d’assurer l’équité interne et le respect des règles sociales. Le plafond de remboursement des repas du midi sur justificatifs évoluera selon la même indexation et dans les mêmes conditions que l’indemnité forfaitaire de repas.
Compte tenu de la date de publication de l’indice annuel des prix à la consommation, la revalorisation annuelle des frais professionnels repas sera appliquée à partir des frais de repas engagés par le salarié à compter de février.
Soit le calcul suivant :

Année

Frais repas du midi

(sur justificatif)

Frais repas du soir

(sur justificatif)
2027
17€ * (1+ taux de réévaluation)
26€ * (1+ taux de réévaluation)
2028
Montant 2027 * (1+ taux de réévaluation)
Montant 2027 * (1+ taux de réévaluation)
Ces frais professionnels repas sont remboursés pour les dépenses réellement engagées par le salarié dans l'exercice de ses fonctions, sur présentation de justificatifs des frais engagés et déclaration de note de frais.
Ces montants seront actualisés dans la « Politique Voyages & Déplacements », laquelle définit les montants, conditions et modalités de remboursement de frais professionnels de restauration et hôtel.

Article 4 - Date d’application et durée de l’accord


Le présent accord à durée indéterminée prendra effet au 1er janvier 2026 et s’appliquera selon les conditions de calendrier prévues par l’accord.

Article 5 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes de Lys-Lez-Lannoy et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 21 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 7 – Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires du présent accord à l’occasion de la prochaine négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, ainsi que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail pour s’assurer que les dispositions du présent accord sont toujours applicables en application du cadre légal et réglementaire.




Article 8 – Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique et selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 14.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 9 - Dénonciation


Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
L'accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois conformément à l'article L.2261-9 du code du travail.
La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre partie ainsi qu'au Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.
La dénonciation prendra effet à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

Article 10 – Notification

L’entreprise notifiera le texte du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.



Article 11 – Validité du présent accord

La validité du présent accord est subordonnée à la signature d’organisations syndicales représentatives ayant recueilli 50 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles CSE.


Article 12 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
En outre, l’accord sera porté à la connaissance des salariés sur l’intranet de l’entreprise.


Article 13 – Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Article 14 – Dépôt de l’accord

Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » dans les 15 jours de sa conclusion.
Il sera également déposé en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lys-Lez-Lannoy.


Fait à Villeneuve d’Ascq, le 1er décembre 2025
En 3 exemplaires originaux

Pour la Direction
XX
Directeur Général





Pour le syndicat CFDT, représenté par XX
Délégué syndical
Pour le syndicat UNSA, représenté par XX
Délégué syndical

Mise à jour : 2025-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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