Accord d'entreprise ARJOWIGGINS PAPIERS COUCHES

Accord d'entreprise sur le compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 16/11/2018
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ARJOWIGGINS PAPIERS COUCHES

Le 16/11/2018


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS


Entre :

La Société ARJOWIGGINS PAPIERS COUCHES SAS, au capital de 5 000 000 euros dont le siège social est sis Avenue Pierre Grenier à Boulogne-Billancourt, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines Branche Graphique, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d'une part,

Et :

Les Délégués Syndicaux Centraux,
XXXCFDT
XXXCFE-CGC
XXXXCGT


d’autre part,

Ci-après dénommées collectivement « les Parties ».
  • PREAMBULE

Le présent accord se situe dans la continuité de l’accord du 29 novembre 2013 signé par l’ensemble des Organisations Syndicales pour le personnel non cadre de l’Etablissement de Bessé sur Braye, mis à jour par avenant le 6 octobre 2017 et celui du 19 février 2014 signé par l’ensemble des Organisations Syndicales pour le personnel non cadre de l’Etablissement de Wizernes.
Il vise à mettre à jour l’accord spécifique aux cadres Papiers Couchés du 02 février 2001, devenu obsolète compte tenu des évolutions législatives. Il permet également de donner accès au compte épargne pour les salariés non cadres de l’Etablissement de Boulogne Billancourt.

Par souci de simplification et d’équité, le présent accord annule et remplace les accords sus-visés.






Article 1 – Champ d’application

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres et non cadres de la Société ARJOWIGGINS PAPIERS COUCHES SAS.


Article 2 – Objet du compte épargne temps

L’objet du compte épargne temps a pour finalité de permettre au salarié d’épargner des droits en temps ou en argent afin d’utiliser ceux-ci de manière différée ou utiliser les droits pour compléter sa rémunération ;


Article 3 – Alimentation du compte épargne temps

Les parties signataires conviennent que le compte épargne temps est un dispositif basé exclusivement sur le volontariat des salariés qui seuls peuvent décider de son alimentation et de son utilisation. En aucun cas l’encadrement ne devra influencer l’alimentation du CET.

3.1) Alimentation en temps

Conformément à l’article L.3152-2, 4 semaines de CP légaux ne pourront jamais être affectées sur le compte épargne temps. Elles devront systématiquement être prises en temps sur la période de référence.
Les types de congés suivants pourront être affectés au compte épargne temps :
  • 5ème semaine de congés payés
  • jours de fractionnement ;
  • jour du président ;
  • congés supplémentaires maîtrise, mère de famille ;
  • Jours RTT ;
  • Jours d’ancienneté

Certains jours de congés ne pourront jamais être affectés au compte épargne temps, dans le sens où ils existent pour permettre aux salariés une récupération liée à des contraintes particulières :
  • jour de chaleur pour le 5x8 ;
  • jour « services techniques » ;
  • JRS (Jours de repos supplémentaires) : concernant les salariés affectés en 4x8 L’accord du 22 décembre 2009 prévoit les dispositions suivantes :








« Afin d’améliorer la récupération des salariés affectés en 4x8, il a été décidé que la 4ème semaine d’arrêt du groupe 2 hors congés principaux serait découpée et positionnée tous les vendredis de nuit avant les arrêts de week-end tous les 15 jours, ce qui représente en moyenne 6 factions par salarié à l’année.
Il en découle que les salariés du 4x8 pourront bénéficier de ces vendredis soirs de la manière suivante à compter du 1er mai 2010.
2 JRS ;
1 journée de formation sécurité ;
les CP légaux imposés restants ;
si besoin, des JRS restants. »

Les JRS ayant prioritairement vocation à être posés sur les vendredis de nuit avant l’arrêt de week-end, il ne sera donc pas possible de les affecter au compte épargne temps.

3.2) alimentation en argent

Le salarié pourra également accroître ses droits en affectant sur le CET tout ou partie des éléments monétaires suivants :
  • primes différées (prime de fin d’année et prime de vacances) ;
  • sommes perçues au titre de l’intéressement.

3.3) Limites en cumul du compte épargne temps

Chaque salarié pourra capitaliser sur son compte épargne temps un montant maximum équivalent à 15 jours par an.
Le total des droits épargnés sur le compte épargne temps par un salarié, quels que soient sa catégorie et son niveau de rémunération, ne pourra dépasser 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d’assurance chômage, soit 79464 euros pour 2018 (revalorisé chaque année).

Article 4 – Tenue du compte épargne temps

Le compte épargne temps est exprimé en jours de repos. Chacun des jours est comptabilisé pour 1/26ème légal en jours ouvrables (ou 1/22ème en jours ouvrés).
Chaque salarié sera informé de la situation de son compte sur son bulletin de paie.

Article 5 – Conditions d’octroi

Tout salarié en CDI ayant au moins un an d’ancienneté dans l’Etablissement à la date de la demande d’ouverture de compte a la possibilité d’ouvrir un compte épargne temps.

Pour alimenter son compte, le salarié devra formuler sa demande au moyen du formulaire écrit joint en annexe du présent accord auprès du service des Ressources Humaines, et préciser les droits qu’il entend affecter au compte, dans les délais suivants :
  • si alimentation en temps : avant le 30 avril de l’année N+1 pour la période de référence allant du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1. Il est précisé qu’il est préférable que la salarié fasse sa demande avant fin avril, afin que l’alimentation du CET repose clairement sur une démarche volontaire, et non sur une démarche contrainte par l’impossibilité de poser des congés.
  • si alimentation en argent :
  • par la prime de vacances, avant le 31 mars de chaque année ;
  • par la prime de fin d’année, avant le 30 septembre de chaque année ;
  • par l’intéressement, avant le 30 juin et/ou le 31 décembre pour chaque semestre.


Article 6 – Utilisation du compte épargne temps en temps

Article 6.1 – Modalités

S’il souhaite utiliser ses droits en temps pour la prise de congés non rémunérés, le bénéficiaire devra formuler sa demande par écrit (lettre remise en main propre ou lettre recommandée avec accusé de réception) auprès du service des Ressources Humaines. Dans sa demande, il devra préciser la durée et les dates du congé envisagé.
Le délai de prévenance sera modulable en fonction de la durée du congé envisagée :
  • deux jours ou moins : 15 jours à l’avance minimum ;
  • 1 semaine ou moins : 1 mois à l’avance minimum ;
  • Au-delà d’une semaine : 3 mois à l’avance minimum.

Les congés capitalisés sur le compte épargne temps pourront être utilisés en une ou plusieurs fois.

La prise du congé épargne temps pourra être reporté si des nécessités de service le justifient. Dans ce cas, le refus devra être expressément justifié. Il devra par ailleurs préciser les possibilités ultérieures d’acceptation de la demande.

La Direction fera connaître sa décision par écrit au plus tard dans les délais suivants après présentation de la demande :
  • 5 jours pour un congé de 2 jours ou moins ;
  • 2 semaines pour un congé d’une semaine ou moins ;
  • 1 mois pour un congé au-delà d’une semaine.
En cas d’absence de réponse dans ces délais, la demande sera présumée acceptée.

Ces dispositions ne remettent pas en cause l’application des dispositions légales fixant des conditions quant au bénéficie, à la prise, au report ou au refus de certains congés (ex : congé sabbatique).

A l’issue d’un congé « épargne temps » d’au moins 3 mois, le salarié sera réintégré dans le poste qu’il occupait avant son départ, sauf réorganisation qui concernerait son poste de travail, auquel cas le salarié serait informé des changements potentiels. Dans ce cas, il serait proposé au salarié un poste dont la qualification et la rémunération de base seraient au moins équivalente.


Article 6.2 - Cas particulier des salariés voulant utiliser leurs droits épargne temps pour anticiper leur départ à la retraite

Sous réserve de respecter le délai de prévenance susvisé et de produire les documents justifiant de leur droit à la retraite à taux plein (relevé de carrière), la demande de l’utilisation du compte épargne temps pour anticiper la date de départ à la retraite sera accordée, sauf nécessités exceptionnelles de service dûment justifiées.

Article 6.3 – Utilisation du CET en temps pour réaliser une formation

Le salarié pourra utiliser ses droits CET en temps pour réaliser une formation, afin de développer son employabilité. Le service des Ressources Humaines accompagnera tout salarié qui en fera la demande dans la définition de son projet, afin de l’inciter à développer ses compétences.

Congé Individuel de Formation :

La salarié pourra utiliser ses droits CET en temps, afin de réaliser tout ou partie d’un Congé Individuel de Formation, sous réserve de l’acceptation par le Fongecif. Dans ce cas, la demande auprès du Fongecif devra préciser que pendant la prise du CET en temps, le salarié sollicitera uniquement la prise en charge des coûts pédagogiques.

Compte Personnel de Formation :

Le salarié pourra également utiliser son Compte Personnel de Formation pendant son congé Epargne Temps, dans la limite des heures acquises. Si la formation n’a absolument aucun lien avec l’activité ou les compétences utilisables dans l’entreprise, le CIF devra être actionné en première intention. Il est à noter que la formation devra nécessairement être certifiante ou diplômante afin d’augmenter la qualification du salarié.
La demande d’utilisation du CPF pendant l’utilisation du CET être faite au service des Ressources Humaines. Les délais de prévenance et de réponse seront les mêmes que pour l’utilisation du compte épargne temps en temps.
Il est précisé que l’accord pour la formation est soumis à la validation de l’OPCA.

Article 6.4 - Utilisation du Compte Epargne Temps pour alimenter le PERCO


Les droits inscrits sur le Compte Epargne Temps pourront être utilisés pour alimenter le PERCO (Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif), hors droits issus de l’intéressement.

Le montant maximal du transfert pourra atteindre au maximum 10 jours par année de référence.

Le salarié devra en faire la demande par écrit avant le 30 juin de chaque année au moyen du formulaire de demande d’utilisation du CET joint en annexe.
Un rappel de cette possibilité sera réalisé par information générale au plus tard 2 mois avant, avec rappel des règles fiscales et sociales en vigueur.
Le délai de traitement de la demande sera une durée d’1 mois.

Comme prévu à l’article 3 de l’accord PERCO Interentreprises ARJOWIGGINS, l’alimentation du PERCO par le CET permet au salarié de bénéficier d’un abondement dans les conditions suivantes :
100% du versement des salariés avec un abondement maximal de 500 Euros par an. Cet abondement est cumulatif avec l’abondement prévu dans le PEE dans la limite de 500 Euros par an pour l’ensemble des deux dispositifs.


Article 7 – Nature de l’indemnité versée au salarié pendant le congé

Les congés compte épargne temps sont rémunérés sur la base du salaire journalier perçu par le bénéficiaire au moment de son départ en congé compte épargne temps, multiplié par le nombre de jours de congés capitalisés.
Concernant les personnels postés, les parties se sont accordées sur le maintien de leur rémunération selon leur calendrier théorique (majorations pour dimanche et/ou jour férié théoriquement travaillé comprises) dès lors que leur congé compte épargne temps sera égal ou supérieur à 20 jours ouvrés pris consécutivement.

Les versements sont soumis aux mêmes cotisations qu’un salaire.
Le versement interviendra aux échéances habituelles de la paie.


Article 8 – Situation du salarié pendant le congé

Pendant toute la durée du congé « épargne temps », les obligations contractuelles (hors fourniture du travail) sont maintenues, hors dispositions légales contraires.
L’absence du salarié en congé « épargne temps » sera assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.


Article 9 – Monétarisation du compte épargne temps

Le salarié pourra demander la reconversion de tout ou partie de l’épargne temps en un complément de rémunération versé au salaire du moment. A la demande du salarié, celle-ci pourra être versée en deux fois, sur deux années fiscales distinctes.

La monétarisation sera faite sur la base du salaire journalier perçu par le bénéficiaire au moment de sa demande (base de calcul = valeur d’un congé à la date du moment), multiplié par l’équivalent en nombre de jours de congés capitalisés. Les versements sont soumis aux mêmes cotisations qu’un salaire.

S’il souhaite demander la monétarisation de ses droits, le bénéficiaire devra formuler sa demande par écrit (lettre remise en main propre ou lettre recommandée avec accusé de réception) auprès du service des Ressources Humaines, en précisant le montant qu’il envisage de se faire rémunérer.
Le délai de prévenance sera d’une durée de 3 mois. Le versement sera réalisé aux échéances habituelles de la paie, et lisible sur le bulletin de paie.
Ce délai pourra être raccourci en raison de circonstances familiales particulières ne pouvant être anticipées, dûment justifiées, affectant les revenus du ménage.

En cas de modification de situation générant une diminution de sa rémunération, le salarié sera reçu par le personnel de la DRH pour l’informer du montant disponible sur son CET avant la date effective du changement, de façon à ce qu’il puisse prendre les dispositions nécessaires concernant celui-ci en toute connaissance de cause.


Article 10 – Renonciation au compte épargne temps

Le salarié pourra demander par écrit au service des Ressources Humaines la fermeture de son compte individuel épargne temps (lettre remise en main propre ou lettre recommandée avec accusé de réception), avec un préavis de 3 mois.

Le CET n’est clos qu’à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d’un nouveau CET par le même salarié n’est pas possible avant le délai d’un an suivant la clôture du CET. Cette éventuelle réouverture pourra se faire dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord.


Article 11 – Clôture du CET en cas de rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail entraîne la clôture du CET, quel qu’en soit le motif.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits CET.

Dans le cas où le salarié n’a pas pu utiliser ses droits CET en temps, le montant correspondant sera versé, calculé conformément à l’article 7 du présent accord.

Lorsque la rupture du contrat n’ouvre pas droit au préavis, le montant correspondant aux droits acquis au titre du CET sera versé dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde.


Article 12 – Dispositions générales

Article 12.1 – Durée de l’Accord

Le présent Accord prendra effet à compter de la date de signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 12.2 – Révision

Les Parties signataires ont la faculté de réviser le présent Accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail et suivant les modalités précisées ci-après :

  • la Partie signataire qui formulera une demande de révision devra notifier cette demande à toutes les autres Parties signataires par Lettre Recommandée avec accusé de réception accompagnée d’un projet d’avenant de révision ;

  • les Parties signataires devront se réunir dans un délai maximal d’un mois suivant la date de notification de la demande pour étudier cette dernière.

Artiche 12.3 - Indivisibilité de l’accord

L’adhésion ultérieure d’une Organisation Syndicale non signataire ne pourra être partielle mais intéressera l’accord dans son entier.

Article 12.4 – Dénonciation

Le présent Accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

En ce cas, la durée du préavis est de 3 mois.

Article 12.5 – Formalités de publicité et de dépôt

Le présent Accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Etablissement.

Cette formalité sera effectuée :

  • pour les Organisations Syndicales signataires du présent Accord: par la remise d’un exemplaire de l’Accord lors de la signature ;

  • pour les Organisations Syndicales non signataires : par la remise en main propre d’un exemplaire contre décharge ou LRAR.

Le présent Accord sera déposé, après expiration du délai d’opposition et si aucun droit d’opposition n’est valablement mis en œuvre en deux exemplaires auprès de la Dirrecte de Nanterre et du Mans dont une version en support papier signée des Parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre et du Mans.

Les parties ne s’opposent pas à la publicité du présent accord sur les bases nationales en vigueur.




Le présent Accord sera communiqué à l’ensemble des salariés des Etablissements de la Société.



Fait à Bessé sur Braye, le 16 novembre 2018 en 8 exemplaires originaux.

Pour la Société Arjowiggins Papiers Couchés SAS,

XXX,

DRH Branche Graphique





Pour les Organisations Syndicales :






XXX, CFDT

XXX, CFE-CGC

XXX, CGT

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