Accord d'entreprise ARKEA SCD

Avenant n°1 - Accord sur le congé de fin de carrière des cadres dirigeants

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société ARKEA SCD

Le 21/10/2020



2020-07
AVENANT N°1 - ACCORD SUR LE CONGE DE FIN DE CARRIERE
DES CADRES DIRIGEANTS


Entre :
La société ARKEA SCD, société anonyme au capital de 40 000 €uros, dont le siège social est situé au 1, rue Louis Lichou – 29480 Le Relecq-Kerhuon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brest sous le numéro 518 768 676, représentée par

Ci-après dénommée, « l’entreprise » ou « Arkéa SCD »
D’une part,

Et :
Le Syndicat des Cadres de Direction Arkéa (SCDA), représenté par,
D’autre part,
Ci-après individuellement désignée par « la Partie » ou ensemble conjointement désignées par « les Parties ».

Préambule :


La volonté des Parties s’est exprimée à plusieurs reprises pour que les conditions d’utilisation du Congé de Fin de Carrière des Cadres dirigeants d’Arkéa SCD (CFC), fixées par l’accord d’entreprise du 17 octobre 2012, puissent être assouplies.
Le présent accord traduit le rapprochement des Parties entre elles et en précise la portée.
Il annule et remplace toutes dispositions écrites ou orales antérieures au présent accord, et en particulier celles contenues jusqu’à ce jour dans l’accord du 17 octobre 2012.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord sur le CFC a pour objet de permettre aux salariés Cadres dirigeants de l’entreprise, non seulement d’avoir la possibilité de se constituer une épargne congé visant à préparer et anticiper leur départ en retraite mais, également, de concilier l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
A cette fin, l’objectif des Parties est de donner aux salariés bénéficiaires la possibilité d’une utilisation plus souple, non obligatoirement lié à l’évènement constitué par le départ à la retraite en fin de carrière du collaborateur.

Article 2 : Bénéficiaires

Il s’agit des salariés appartenant à la catégorie des « Cadres dirigeants » telle que définie par l’article 2-3-1 du Statut des Cadres de Direction Arkéa en vigueur.

Article 3 : Constitution du congé de fin carrière

Le CFC est constitué de 23 jours par année entière passée par le salarié dans les fonctions de Cadre dirigeant, les droits étant proratés au demi supérieur en cas d’année incomplète, la période à déduire comprenant les absences non assimilées par la loi à du travail effectif.

Article 4 : Utilisations des droits à congé

L’utilisation de ce CFC peut se faire, à la demande du salarié, soit selon son objet initial et donc en fin de carrière, pour le tout et en une seule fois pour une période unique et continue, soit au fur et à mesure de sa constitution selon les règles suivantes :
  • En une ou plusieurs fois sans minima ;
  • Dans la limite maximale de 23 jours par année civile ;
  • Dans la mesure où le bénéficiaire a épuisé ses droits à congés payés de l’année ou va les épuiser parce que le solde est accolé à la période de congé demandée.

ARTICLE 5 : Monétisation du stock de droits inscrits en compte

Le salarié peut également monétiser, à tout moment dans l’année, sans motif, avec un minimum de 5 jours, tout ou partie du solde des droits des années antérieures déjà constitués au titre du CFC.
Les sommes ainsi versées, avec la paie du mois qui suit la réception de la demande de conversion faite à l’entreprise, ont le caractère de salaire et sont donc soumises aux prélèvements sociaux et fiscaux correspondant.

Article 6 : Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail pour toute autre raison que la liquidation des droits à la retraite à taux plein et la faute lourde engageant la responsabilité pécuniaire du salarié, les jours de CFC donnent lieu à paiement.
La liquidation sous cette forme se réalise par le versement d’une indemnité égale à la conversion monétaire de la totalité des droits : chaque journée de congé est convertie par application du montant du salaire journalier revalorisé au taux applicable à la date d’utilisation des droits existants. Ce taux est calculé à partir du salaire annuel constaté à cette date d’utilisation (rémunération fixe et indemnités mensuelles), à l’exception des éléments de rémunération variable et des avantages en nature.
Les sommes versées ont le caractère de salaire et sont donc soumises aux prélèvements sociaux et fiscaux correspondants.


ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au plus tard le 01/11/2020.

ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet, à tout moment, d'une révision dans les conditions fixées par la loi (et notamment les dispositions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail à la date de signature du présent accord). La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacune des parties au présent accord. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions de révision écrites.
A réception de la demande de révision, les Parties se réuniront dans un délai de trois (3) mois afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision. Le cas échéant, l'avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

ARTICLE 9 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord constitue un tout indivisible, et pourra faire l’objet d’une dénonciation totale moyennant le respect d'un délai de prévenance de trois (3) mois, conformément aux dispositions légales en vigueur (et notamment les dispositions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail à la date de signature du présent accord).
La dénonciation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à chacune des parties signataires du présent accord. La partie qui aura dénoncé le présent accord également notifier la dénonciation à la DIRECCTE dans les mêmes conditions que les modalités de dépôt du présent accord (une version papier et une version électronique) dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où le présent accord est conclu ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

ARTICLE 10 : PUBLICITE

Deux exemplaires de cet accord seront déposés à la DIRECCTE du Finistère dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, conformément aux dispositions légales.
Un exemplaire papier original sera également adressé au Conseil des Prud’hommes de Brest.

Fait à Guipavas
Le 21/10/20
En 4 exemplaires originaux

Pour Arkéa SCD, Pour l’organisation syndicale, SCDA,

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir