Accord collectif d’entreprise d’adaptation des négociations obligatoires en entreprise
Entre les soussignées :
La Société ARLANXEO ELASTOMERES FRANCE SAS,
société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 8 422 803 € dont le siège social est Port Jerôme, Zone Industrielle, 76170 Lillebonne immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 319 806 048,
Ci-après désignée la «
Société » ou « ARLANXEO »,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Pour la CFE-CGT
Pour FO
Pour la CGT
Ci-après désignées ensemble les «
Organisations Syndicales Représentatives » ou les « Délégués syndicaux »,
D’autre part,
Ci-après désignées conjointement les «
Parties »,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule et dispositions générales
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, des négociations obligatoires doivent être menées au sein des entreprises où sont notamment constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives.
L’article L. 2242-10 du Code du travail prévoit que peut être engagée, à l'initiative de l'employeur ou à la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l'entreprise ou l'établissement.
Dans ce cadre, l’article L. 2242-11 du Code du travail dispose que l’accord collectif conclu à l’issue de la négociation prévue à l’article L. 2241-10 précité, aussi dénommé accord d’adaptation, précise :
les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et aux articles L. 2242-2 et L. 2242-2-1 ;
le contenu de chacun des thèmes ;
le calendrier et les lieux des réunions ;
les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
Dans ce cadre, les Parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 18, 23 et 24 février 2026.
Ces réunions de négociations sont intervenues dans un contexte particulier faisant notamment suite à l’annonce d’un projet de réorganisation de la Société, lequel implique un projet de cessation totale d’activité et un projet de réduction des effectifs a été porté à la connaissance des représentants du personnel de la Société le 2 octobre 2025. Une procédure d’information et de consultation du CSE a été engagée, laquelle s’est clôturée le 20 janvier 2026.
Dans ce contexte, un accord collectif d’entreprise majoritaire relatif au Plan de sauvegarde de l’emploi a été conclu entre la Société et les délégués syndicaux CFE-CGC et FO le 21 janvier 2026. Cet accord collectif d’entreprise prévoit notamment différentes mesures sociales d’accompagnement à destination des salariés concernés par le projet de réorganisation.
En outre, les Parties ont également engager la négociation d’un accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif dit « d’intéressement de projet » se rattachant à l’accord d’intéressement conclu le 2 mai 2024 au sein de la Société. Cet accord collectif d’intéressement de projet a été signé le 19 mars 2026 et prévoit notamment la répartition d’une prime globale d’intéressement proportionnellement au temps de présence afin d’inciter les salariés à participer à l’effort collectif et garantir la sécurité du site industriel chimique classé Seveso seuil Haut fortement affectée par l’absentéisme.
C’est dans ce contexte que le présent accord collectif d’entreprise a été négocié et conclu par les Parties conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail.
Objet du présent accord
En application des articles L 2242-10 et L 2242-11 du Code du travail, l’objet du présent accord est donc de définir :
les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et aux articles L. 2242-2 et L. 2242-2-1 ;
Le contenu de chacun des thèmes ;
Le calendrier et les lieux des réunions ;
Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
Champ d’application du présent accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Société.
Thèmes de négociation, contenu de chaque thème de négociation et périodicité
3.1. Thèmes de négociation et contenue de chaque thème de négociation
Les Parties conviennent que les thèmes de négociation au sein de la Société seront les suivants :
Thème n°1 : une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise portant sur les thématiques listées à l’article L. 2242-15 du Code du travail (1° à 4°).
Thème n°2 : une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail portant sur les thématiques listées à l’article L. 2242-17 (1° à 8°).
Thème n°3 : une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels portant sur les thématiques listées à l’article L. 2242-20 du Code du travail (1° à 6°).
3.2.Périodicité des négociations obligatoires
Par dérogations aux dispositions légales, les négociations portant sur les Thèmes n°1, Thème n°2 et Thème n°3, dont le contenu est défini à l’article 3.1. du présent accord, se tiendront selon une
périodicité quadriennale.
Les dernières négociations obligatoires d’entreprise ayant été clôturées par la signature d’un accord en date du 13 mars 2025, les prochaines négociations obligatoires d’entreprise portant sur les Thèmes n°1, Thèmes n°2 et Thème n°3 susvisés seront engagées au plus tôt au 1er janvier 2029 et au plus tard le 12 mars 2029.
Plus précisément concernant l’année civile 2026, les Parties sont convenues que – compte tenu notamment
(i) des termes du présent accord, (ii) des accords collectifs relatifs aux négociations obligatoires conclus en 2024 et en 2025 (iii) et de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise sur la mise en place d’un dispositif d’intéressement de projet – aucune négociation obligatoire ne sera conduite sur l’année 2026.
Calendrier et les lieux des réunions
Comme indiqué précédemment, les dernières négociations obligatoires d’entreprise ayant été clôturées par la signature d’un accord en date du 13 mars 2025, les Parties sont convenues que les prochaines négociations obligatoires d’entreprise portant sur les Thèmes n°1, Thèmes n°2 et Thème n°3 susvisés seront engagées au plus tôt au 1er janvier 2029 et au plus tard le 12 mars 2029.
Les dates exactes des réunions de poursuite des négociations seront arrêtées lors de la première réunion qui se tiendra obligatoirement entre le 1er janvier 2029 et le 12 mars 2029.
Un maximum de 3 réunions sera organisé entre la Direction et les organisations syndicales représentatives. Si, au terme de ces réunions de négociation, aucun accord n'a été conclu, il sera établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.
Les réunions de négociation se tiendront dans les locaux de la Société sis Port Jerôme, Zone Industrielle, 76170 Lillebonne.
Les informations remises aux négociateurs
Sur ce point, les Parties renvoient aux dispositions légales et règlementaires.
Les informations seront mises à dispositions via la Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).
Modalités de suivi des engagements souscrits par les Parties
Le suivi des engagements souscrits par les Parties est confié au Comité social et économique de la Société.
Dispositions finales
Entrée en vigueur, durée de l’accord et dénonciation :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Ses dispositions prennent effet au 1er mars 2026.
Ses effets cesseront de plein droit à l’arrivée du terme. Il ne sera pas reconduit par tacite reconduction et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.
Pendant sa durée d’application, les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions conventionnelles, accord d’entreprise, DUE, usage ou autre règlements applicables ayant le même objet.
Notification, publicité et dépôt
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives par la partie signataire la plus diligente.
Il sera en outre déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux d’affichage.
Un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel sur l’intranet.
Le présent accord fera enfin l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Révision
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, un avenant de révision pourra être signé.
Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou par email à l’ensemble des Parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.
Les négociations devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des parties concernées.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter lesdites dispositions.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision.
Fait en 6 exemplaires à _________________
Le _________________
Pour la Société :
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :