RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024
Le présent accord est conclu :
ENTRE
La Société
ARMATIS BOURGOGNE, SAS au capital de 1.000.000 d’Euros dont le siège social est situé Zone industrielle de Nevers, Lieu-dit La Barbouillère (58000), immatriculée au RCS de Nevers sous le n° 501 271 068, représentée par XXXXXXX, agissant en sa qualité de Directeur de Site.
D’UNE PART
Et,
L’organisation syndicale C.F.D.T, représentée par XXXXXXX, Délégué(e) Syndical(e),
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et la qualité de vie au travail, s’est engagée entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise.
En application de l’article L. 2242-13 du Code du travail, la Direction a invité l’Organisation Syndicale représentative au niveau de l'entreprise à des réunions de négociation qui se sont tenues les 19 Février 2024 ; 08 Avril 2024 ; 03 Mai 2024 ; 22 Mai 2024 et 04 Juin 2024.
Après concertation, les parties signataires conviennent du présent accord, selon les formalités définies à l’article L. 2242-1 et suivant du Code du travail.
Durant les négociations, l’Organisation Syndicale a fait les propositions suivantes : Une augmentation Générale des salaires de 4,00 % pour chaque salarié quelque soit leur coefficient ; une augmentation du budget social de 0,20 % ; une prime sur la valeur ajoutée d’un montant de 500,00 € ; l’ouverture d’une prime performance pour les responsables de production indexée sur l’objectif du CA versé semestriellement ; une prime de panier de 7 € 30 pour les salariés ayant une pause déjeuné après 15h00 ; une prime d’adhésion aux plannings (assiduité au planning distribué) / Majoration de la prime de production d’un montant de 50 euros mensuel si le salarié n’a aucune absence (hors CP et RCR) ; une prise en charge à 100 % des frais de déplacement lors de transport en commun (RSE) ; une prime d’ancienneté d’un montant de 10 € net par mois à partir de 10 ans d’ancienneté, de 15 € net par mois pour 15 ans et de 20 € net par mois pour 20 ans d’ancienneté. Pour des raisons financières notamment, l’entreprise n’a pu donner une suite favorable à l’ensemble de ces demandes.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, présents dans l’entreprise et embauchés postérieurement à la conclusion du présent accord, sauf mention contraire.
ARTICLE 2 : LA PRIME MENSUELLE DES SUPERVISEURS
L’Organisation Syndicale a émis des revendications concernant l’augmentation du coefficient multiplicateur de 1,10 x 1,10 à 1,20 x 1,20 pour le bonus de la NDS pour les primes des Superviseurs.
Les parties conviennent que le coefficient multiplicateur sera de 1,20 x 1,20.
L’Organisation Syndicale a émis des revendications sur la révision des objectifs concernant la note de service des Superviseurs prenant en compte l’impact sur les chiffres de l’intégration de nouveaux arrivants dans l’équipe.
Les parties conviennent qu’un atelier de travail sera organisé sur le 4ème trimestre 2024, afin de réfléchir aux pistes d’amélioration que nous pouvons mettre en place pour le calcul des primes des Managers, suite à l’intégration de nouveaux collaborateurs et ainsi en minimiser l’impact.
ARTICLE 3 : REVALORISATION DE LA PRIME TRIMESTRIELLE
L’Organisation Syndicale a émis des revendications concernant une augmentation de 4 % de la prime trimestrielle accordée aux salariés.
Les parties conviennent que la prime trimestrielle accordée aux salariés sera augmentée de 2 % passant de 10 % à 12 %.
ARTICLE 4 : LES CONGES D’ANCIENNETE
L’Organisation Syndicale a émis des revendications afin d’augmenter le nombre de congés d’ancienneté pour les salariés : 4 jours pour les salariés ayant 13 ans d’ancienneté et 5 jours pour les salariés ayant 15 ans d’ancienneté.
Les parties conviennent que les personnes ayant 15 ans d’ancienneté bénéficieront de 4 jours de congés d’ancienneté.
ARTICLE 6 : LE CONGE POUR LES FEMMES ATTEINTES D’ENDOMETRIOSE
L’Organisation Syndicale a émis des revendications afin que les femmes atteintes d’endométriose puissent obtenir 2 jours de congés mensuels pour les RDV médicaux ou pour une absence liée à la maladie.
Les parties conviennent que les femmes atteintes d’endométriose pourront bénéficier d’une journée de congé supplémentaire par mois, lors de fortes douleurs, et ce à condition que la maladie soit déclarée.
ARTICLE 7 : CONGE CONVENTIONNEL POUR MARIAGE ET PACS
L’Organisation Syndicale a émis des revendications afin de supprimer la condition d’ancienneté pour bénéficier de jours conventionnels pour le mariage et le pacs du salarié.
Les parties conviennent que l’ancienneté pour bénéficier des congés de mariage et pacs du salarié sera de 6 mois.
ARTICLE 8 : CONGE CONVENTIONNEL POUR LE DECES DU CONJOINT, DU PARTENAIRE LIE PAR UN PACS OU D’UN ENFANT
L’Organisation Syndicale a émis des revendications afin que si les salariés dont le conjoint, le partenaire lié par un pacs ou son enfant décède, celui-ci puisse bénéficier de 5 jours de congés conventionnels.
Les parties conviennent d’inclure dans l’article 3.1 de l’accord NAO 2014, les couples qui sont affiliés à la même mutuelle de l’entreprise. Par conséquent, ils bénéficieront également d’un droit à 5 jours de congés conventionnels sans condition d’ancienneté.
Article 3.1 modifié des NAO 2014 :
« Tout salarié, sans condition d'ancienneté, bénéficie, sur justification, d'une autorisation d'absence rémunérée de cinq jours en cas de décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou d'un enfant déclaré préalablement à l'évènement auprès des services RH de l'entreprise. Cette disposition s’applique également aux couples affiliés à la même mutuelle de l’entreprise ».
ARTICLE 9 : ACCOMPAGNEMENT D’UNE PERSONNE DEPENDANTE A CHARGE
L’Organisation Syndicale a émis des revendications concernant l’acquisition d’une journée supplémentaire pour l’accompagnement d’une personne dépendante à charge.
Les parties conviennent que les salariés bénéficieront d’un jour de congé supplémentaire portant le nombre de jours de 2 à 3 jours de congés fractionnables pour l’accompagnement d’une personne dépendante à charge (personne en situation de handicap ou reconnu en ALD par la CPAM).
ARTICLE 10 : REALISATION D’UN PROJET D’AMENAGEMENT SUR LE SITE (EN REMPLACEMENT DU PROJET D’AMENAGEMENT DU PATIO
L’Organisation Syndicale a émis des revendications concernant la possibilité de réaliser un projet d’aménagement sur le site en remplacement du projet du patio décidé lors des négociations annuelles en 2021.
Les parties conviennent d’allouer un budget de 5 000,00 € pour financer un projet d’aménagement proposé par les collaborateurs. Celui-ci devra nécessairement répondre à notre volonté commune d’améliorer la qualité de vie au travail, mais devra également être conforme à nos engagements RSE.
Les élus du CSE auront en charge de consulter les salariés et de présenter les différents projets à la Direction qui prendra la décision finale.
ARTICLE 11 : DISPOSITIONS FINALES
11.1. Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.
11.2. Révision
Les signataires du présent accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.
Toute modification de l'organisation du travail pourra entrainer la conclusion d’un avenant au présent accord (et non la réouverture des négociations) s’il s’avérait que cette modification a un impact sur les dispositions du présent accord.
11.3. Dénonciation
En application des dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La Partie signataire qui dénoncera le présent Accord devra en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.
11.4. Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des pièces nécessaires.
Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
En outre, un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire et une copie sera remise à chaque organisation syndicale non-signataire.
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Fait à Nevers, le 04 Juin 2024 en 3 exemplaires dont 1 pour chacune des parties et 1 pour les formalités de publicité.
Pour la Société Armatis Bourgogne Pour l’Organisation Syndicale représentative des salariés Nom, fonction Nom, Délégué Syndical
XXXXXXX
Directeur de Site
L’organisation syndicale C.F.D.T, représentée par XXXXXXX, Délégué Syndical