Accord d'entreprise ARMATIS NORMANDIE

LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018

Application de l'accord
Début : 21/01/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ARMATIS NORMANDIE

Le 18/01/2019







ARMATIS NORMANDIE

ACCORD NAO 2018



Le présent accord est conclu entre :

Entre


La Société ARMATIS NORMANDIE, société en nom collectif au capital de 2.000.000 Euros dont le siège social est situé 10-12 rue de la Girafe – 14000 CAEN, immatriculée au RCS de Caen sous le numéro B 491 327 375, représentée par Monsieur X, Directeur de Site.


D’UNE PART

ET

CFDT, représentative des salariés, représentée par Madame X et Monsieur X

CFTC, représentative des salariés, représentée par Madame X et M X

CGT, représentative des salariés, représentée par Monsieur X et Madame X

FO, représentative des salariés, représentée par Monsieur X et Madame X

SUD, représentative des salariés, représentée par Madame X et Monsieur X

D’AUTRE PART

PREAMBULE


Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail ainsi qu’à l’accord d’entreprise visant à adapter les règles de la négociation collective obligatoire conclu le 19 avril 2016, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et la qualité de vie au travail, s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

En application de l’article L. 2242-13 du Code du travail, la Direction a invité les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l'entreprise à des réunions de négociation qui se sont tenues le 20 septembre 2018, le 13 novembre 2018, le 04 décembre 2018, le 14 décembre 2018 et le 18 décembre 2018.

Article 1 : Périmètre d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés d’Armatis Normandie, sauf mention contraire.

TITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COEFFICIENTS


Article 2 : Champ d’application


Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des Chargés de Clientèle de l’entreprise en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, remplissant les conditions qui suivent, présents dans l'entreprise à la date de conclusion du présent accord et embauchés postérieurement cette même date, sauf mention contraire.


Article 3 : Définition des coefficients hiérarchiques


La convention collective des Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire prévoit une grille de classification applicable à l’entreprise. Au sein de cette grille, les Chargés de Clientèle ont accès à trois coefficients hiérarchiques (120 ; 130 et 140). L’accord d’entreprise du 06 janvier 2014, a créé un coefficient supplémentaire (160) pour les chargés de clientèle ayant obtenu leur VAE conseiller relation client à distance.

Afin de répondre à la demande des Organisations Syndicales de valoriser l'ancienneté, l'expérience et l'expertise à leur poste, la Direction et les organisations syndicales signataires du présent accord ont convenu de créer deux coefficients supplémentaires pour les Chargés de Clientèle afin de permettre la progression hiérarchique et salariale et ainsi que la valorisation de leur expérience et leur expertise à leur fonction :

  • Création du coefficient 145 ;
  • Création du Coefficient 150.


Article 4 : Conditions d'accès aux coefficients supérieurs


Le Chargé de clientèle peut passer au niveau supérieur sous 2 conditions :
  • Conditions d'ancienneté,
  • Conditions de présentéisme

Le passage aux coefficients 145 ou 150 est soumis au respect de deux conditions cumulatives détaillées ci-après :

4.1. Condition d’ancienneté

Le salarié doit avoir cumulé 5 ans d’ancienneté pour prétendre au passage aucoefficient 145.
Le salarié doit avoir cumulé 10 ans d’ancienneté pour prétendre au passage au coefficient 150.

4.2. Condition de présentéisme

En plus de la condition d’ancienneté précédemment évoquée, le salarié pourra bénéficier d’un passage au coefficient 145 ou 150 à la condition que son absentéisme cumulé constaté sur les 12 mois précédents soit strictement inférieur à 6%, à la date anniversaire de son embauche au sein de l’entreprise. Si le taux d'absentéisme individuel constaté est égal ou supérieur à 6%, le salarié sera maintenu dans son coefficient. Il pourra de nouveau prétendre à un passage au coefficient supérieur après une période de constat de 12 mois s'il remplit les conditions de présentéisme définies ci-dessus.


4.3 Tableau récapitulatif

Coefficient
Salaire de base
Condition 1
Condition 2
145
1530
5 ans anc.
< 6% d'abs.
150
1545
10 ans anc.
< 6% d'abs.

4.4. Mesures spécifiques à la date de signature de l'accord

Au 1er février 2019, les Chargés de Clientèle seront éligibles au coefficient en fonction de leur ancienneté acquise au service de l'entreprise à cette date. A savoir :

  • Les salariés ayant entre 5 ans et 10 ans d'ancienneté seront éligibles au coefficient 145
  • Les salariés ayant 10 ans ou plus d'ancienneté seront éligibles au coefficient 150

Les salariés dont l'absentéisme ne répondrait pas aux conditions définies ci-dessus seront maintenus à leur coefficient actuel.

Les salariés ayant 10 ans d'ancienneté ou plus à la date de l'accord d'entreprise ne répondant pas aux conditions d'absentéisme au 1er février 2019, sont maintenus à leur coefficient actuel et seront éligibles à leur prochaine date anniversaire au coefficient 150.

4.5. Critères déterminant le taux d'absentéisme individuel

Le taux d'absentéisme individuel est calculé en prenant le cumul de toutes les heures d'absence au poste de travail (sauf celles correspondants aux situations décrites ci-dessous) sur les 12 mois entiers précédant la date anniversaire suivant la formule :

Nombre d'heures d'absence toutes causes / Nombre d'heures de travail réellement planifiées
(sauf celles précisées ci-dessous) (hors absences ci-dessous)

Les absences non prises en compte dans le taux d'absentéisme sont les suivantes :
  • Congé maternité, paternité et d’adoption
  • Congé parental d’éducation
  • Congés sabbatique et pour création d'entreprise
  • Congés formation
  • Service militaire
  • Congé déménagement
  • Congé mariage
  • Congé naissance
  • Absences dans le cadre du crédit d'heures pour les représentants du personnel ou liées à un mandat de conseiller du salarié ou de conseiller prud'homal.
  • Compte Temps Choisi (CTC)
  • Congé de formation économique, sociale et syndicale
  • Congé accompagnement personne handicapée
  • Congés payés
  • Congés ancienneté
  • Congés sans solde, sous réserve que le salarié a soldé ses congés payés

Si l'un des quatre premiers évènements ci-dessus se produit lors de la période de référence de 12 mois de calcul de l'absentéisme et que l'absence est d'une durée supérieure à 1 mois, cette période sera neutralisée et il sera regardé sur autant de mois passés pour obtenir une période de référence de 12 mois calendaires entiers.

Article 5 : Date d'effet du changement de coefficient


Si le salarié répond aux conditions définies ci-dessus, le passage au coefficient supérieur se fait au 1er jour du mois suivant la date anniversaire d'embauche sauf pour la période spécifique définie ci-dessus, après la signature de l'accord, où le changement de coefficient aura lieu le 1er février 2019.


Article 6 : Illustration par des exemples


Exemple 1 :
Un salarié est embauché le 12/03/2014, l'étude de la condition d'absentéisme portera sur la période de référence de 12 mois précédent pour le calcul du taux d'absentéisme, soit du 01/03/2018 au 28/02/2019 et son passage au coefficient supérieur (145) pourra avoir lieu le 01/04/2019 s'il remplit cette condition.


Exemple 2 :
Une salariée est embauchée le 10/05/2007, l'étude du passage de coefficient aura lieu spécifiquement le 01/02/2019 en application de l'article 4.4 du présent accord. Elle sera éligible au coefficient 150 (> à 10 d'anc.).

Si son taux d'absentéisme sur les 12 derniers mois (01/01/2018 au 31/12/2018) se situe à hauteur de 12,5%, la salariée sera maintenue à son actuel (140).

Au 01/06/2019 (1er jour du mois suivant la date anniversaire), l'étude de l'absentéisme portera sur la période des 12 mois entiers précédents la date anniversaire (soit du 01/05/2018 au 30/04/2019) si le taux d'absentéisme constaté est en dessous des 6% sur cette période, elle accédera au coefficient 150.


Exemple 3 :
Une salariée est embauchée le 12/03/2014. Son passage au coefficient supérieur pourra avoir lieu le 01/04/2019 pour le coefficient 145.

Afin de déterminer son taux absentéisme, il sera observé la période des 12 mois complets précédant la date anniversaire (12/03/2019) soit du 01/03/2018 au 28/02/2019.

Sur cette période la salariée était en congé maternité du 15/06/2018 au 05/11/2018. Il faut donc neutraliser la période du 01/06/2018 au 30/11/2018, soit 6 mois en tout.

La période de 12 mois retenue sera donc la suivante : 01/09/2017 au 31/05/2018 et du 01/12/2018 au 28/02/2019.

Les périodes de suspension pour arrêt maladie ou toutes autres absences durant ces deux périodes (même si elles sont liées à l'état pathologique de grossesse de la salariée) sont prises en compte.

Article 6 : Sort du 1er alinéa de l’article 3 de l’accord NAO du 06 janvier 2014 définissant les conditions de passage au coefficient 160 pour les chargés de clientèle


Pour permettre aux salariés ayant obtenu leur VAE conseiller relation client à distance de prétendre à la revalorisation de leur rémunération prévue ci-dessus et pour de cohérence et une meilleure lisibilité de la classification intégrant les nouveaux coefficients créés ci-dessous, il convenu de repositionner les chargés de clientèle actuellement au coefficient 160 au niveau du coefficient 150.

Par conséquent, le 1er alinéa de l’article 3 de l’accord NAO du 06/01/2014 est modifié comme suit :

La rédaction actuelle de l’accord NAO du 06/01/2014 suivante :

« Les téléconseillers seront positionnés au coefficient 160 de la grille de classification de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire dès lors que ceux-ci seront titulaires de la VAE conseiller relation client à distance. »

Est modifiée et remplacée comme suit :

« Les téléconseillers seront positionnés au coefficient 150 de la grille de classification de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire dès lors que ceux-ci seront titulaires de la VAE conseiller relation client à distance. »
Cette disposition est applicable aux salariés actuellement positionnés au coefficient 160 ainsi qu’à ceux qui obtiendrait à l’avenir leur VAE conseiller relation client à distance au moment de leur réussite à l’examen final.


TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 7 : Création de groupes de travail


Article 7.1. Groupe de travail relatif aux notes de service

Afin de répondre aux différentes demandes concernant les notes de service variables sur les objectifs, il sera mis en place un groupe de travail aux alentours de mars 2019 afin de remanier les critères d’obtention de la prime pour les rendre plus pertinents et notamment de mieux rétribuer la performance.


Article 7.2. Groupe de travail relatif prime performance fidélisation

Afin de répondre à une demande de clarification et de plus de visibilité à la prime performance fidélisation, de la valoriser et de permettre une meilleure appréhension par les intéressés, un groupe de travail de travail sera mis en place (composé de CC, sup et RP) afin de travailler sur des critères répondant aux impératifs d’aujourd’hui (absentéisme/ productivité/ qualité etc…). L’enveloppe financière serait la même que celle octroyée aujourd’hui dans le cadre de la prime performance-fidélisation mais répartie différemment et suivant d’autres critères.

Article 8 : Modification du calendrier de paie


Pour permettre aux collaborateurs un meilleur pilotage de leur performance et donc de leurs primes et ainsi répondre aux remontées terrain et aux attentes de ces derniers, les parties conviennent de modifier la période de recueil des primes (NDS, primes pallier, Challenge,…).

Ainsi, à partir du 1er avril 2019, la période servant de référence au recueil de la performance sera dé-corrélée de la période d’EVP pour la faire coïncider au mois civil.

Fonctionnement mis en place :

Paie de Février 2019 (versée début mars)
La période de recueil des primes performance de Février 2019 s’étalera du 21/01/2019 au 17/02/2019.
Les primes de Février 2019 seront versées sur la paie de Février 2019 (versement début mars) à échéance normale.

Paie de Mars 2019 (versée début avril)
Sur ce mois de transition, afin que la mise en place de ce nouveau calendrier ne perturbe pas les budgets familiaux, pour le mois de transition (mars 2019), une avance correspondant à la moyenne des 3 derniers mois sera versée, et une reprise de cette avance sera étalée sur les 3 mois suivants.

Paie d’Avril 2019 (versée début mai)
La période de recueil de la performance s’étalera du 25/02/2019 au 31/03/2019 et une reprise d’un tiers de l’avance sera opérée sur le bulletin de paie

Paie de Mai 2019 (versée début juin)
La période de recueil de la performance s’étalera du 01/04/2019 au 30/04/2019 et ces éléments seront versés sur la paie.

Les autres éléments recueillis pour réaliser la paie tels que les absences restent calés sur les périodes d’EVP.

Cette procédure permettra à terme de réduire les délais de réalisation de la paye et ainsi d’avancer d’une ou deux journées les virements de paie.


Article 9 : modification du Régime de Frais de santé


Pour permettre de mieux répondre à la réalité des compositions familiales et adapter les couvertures en fonction des besoins de chaque collaborateur, les parties conviennent de modifier le système actuel de couverture des Frais de santé avec une mutuelle « à la carte ». Le principe serait le suivant :

oun régime de base couvrant le salarié et ses enfants déclarés à charge, dont le financement est partagé entre le salarié et l’employeur,

ola possibilité de couvrir le conjoint (coût optionnel prélevé sur le compte bancaire du salarié),

ola possibilité pour le salarié de souscrire à des niveaux d’options supplémentaires (jusqu'à 3 niveaux) dont le coût est directement prélevé sur le compte bancaire du salarié.

Un accord d’entreprise autonome sur Frais de santé détaillant plus précisément le dispositif est proposé à la signature en même temps que le présent accord.

Article 10 : Ouverture de négociations sur l’organisation et la durée du temps de travail


Les parties conviennent d’ouvrir des négociations portant sur un accord relatif à l’organisation du temps de travail au cours du second trimestre 2019.


Article 11 : Aménagements horaires


11.1. En cas de visite chez un médecin spécialiste

Afin de faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, la direction s’efforcera, à la demande du collaborateur, de proposer un aménagement aux collaborateurs (récupération ou aménagement horaire) pour deux rendez-vous médicaux de spécialiste maximum par an. Pour être retenue, la demande devra être formalisée un mois avant la date de l’examen médical après avoir tenté sans succès l’échange de planning dans le cadre de la procédure de la bourse d’échange entre collaborateurs.

11.2. Pour les femmes enceintes

Il est mis en place un aménagement horaire pour les futures mères à compter du premier jour du 7ème mois de grossesse avec une planification des horaires permettant une fin de vacation ne dépassant pas 18 heures. La demande d’aménagement des horaires devra être formulée un mois avant 7ème mois de grossesse et elle sera acceptée si le compte d’affectation peut concilier la réalisation de la totalité des heures contractuelles du salarié avec un départ au plus tard à 18h00.


Article 12 : Absence en cas de décès d’un proche


Il est mis en place une journée d’absence justifiée non rémunérée lors du décès d’un proche faisant partie de la famille autres que celles déjà prévues conventionnellement. Le collaborateur devra fournir les justificatifs nécessaires, à savoir l’acte de décès et le livret de famille justifiant de la filiation.


Article 13 : Don de jours de congé


Les partenaires sociaux souhaitent encadrer le dispositif des articles L. 1225-65-1 et suivants du Code du travail autorisant le don de jours de congés ou de RTT (pour les cadres) au profit d’un salarié, parent d’une enfant de moins de 20 ans gravement malade et nécessitant une présence soutenue.

13.1. Conditions relatives aux salariés

Les salariés « donateurs » doivent nécessairement appartenir à l’entreprise. Le don est anonyme. Au contraire, le salarié « bénéficiaire » doit être identifié et connu. Il assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident doit attester la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence du parent et des soins soutenus.


13.2. Jours pouvant être cédés

Les jours de congés ne peuvent être cédés que pour leur durée excédant 24 jours ouvrables (congé principal), portant sur les congés semaines et dans la limite des CP restants. Les jours de repos ne peuvent être cédés.

Il est nécessaire que le bénéficiaire ait lui-même épuisé ses jours de congés (congés payés et éventuellement RTT).

Ce dispositif est également applicable aux jours de congés payés ainsi qu’aux RTT salariés (RTTS) des cadres, dans la limite de 3 RTTS par an.

Les jours cédés doivent être disponibles : il n’est pas possible de céder des congés payés ni des RTT par anticipation.


13.3. Mise en œuvre du dispositif

Le salarié bénéficiaire doit informer le service Ressources Humaines dans le délai de 15 jours avant la pose de congés payés. Ce délai ne commencera à courir qu’à compter de la complétude du dossier auprès des services RH.

Dès lors que l’ensemble des conditions sont réunies, la Direction des Ressources humaine fera droit à cette demande dans la limite du solde des jours de dons collectes. A défaut, elle pourra la refuser au regard notamment des contraintes de production.

13.4. Création d’une commission relative aux situations d’urgence

Une commission du Comité d’Entreprise, puis du Comité social et économique lorsqu’il sera mis en place relative aux « situations d’urgences » sera créée afin de mettre en place ce dispositif pour des situations autres que celles exposées ci-dessus, mais pouvant être concernées par cette disposition. Cette commission aura pour vocation d’étudier les situations d’urgences exposées par les collaborateurs ayant fait une demande afin d’ouvrir un appel au don de CP ou RTT à l’ensemble des collaborateurs (dans les mêmes conditions qu’exposées ci-dessus).


Article 14 : Maintien de l’ancienneté en cas de mutation intra-groupe


Il est convenu que l’ancienneté acquise par un salarié transféré sur une autre entreprise du Groupe sera conservée chez le nouvel employeur lorsque le transfert est consécutif à une demande de l’entreprise.


Article 15 : Covoiturage


La direction s’engage à faciliter le covoiturage notamment en mettant en place un recueil des collaborateurs voyageant ensemble en amont des changements d’équipes, d’emploi du temps (exemple lors des modification de rotation d’équipe,…) afin de positionner les salariés covoiturant ensemble soit dans la même équipe soit sur des créneaux horaires identiques ou très proches afin de favoriser et développer ce mode de transport.



TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 13 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il a donc vocation à s’appliquer à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.


Article 14 : Révision de l'accord


Les signataires de cet accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.


Article 15 : Dénonciation de l'accord


Les signataires de cet accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

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Article 16 : Dépôt et publicité de l'accord


En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original sera transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Caen, le 18 janvier 2019, en 8 exemplaires


Pour la Société Armatis Normandie
Pour l’organisation syndicale
représentative des salariés
Nom, fonction
Nom, Délégué Syndical

Monsieur X

Directeur de Site

Madame X,

Déléguée Syndicale

CFDT






Madame X,

Déléguée Syndicale CFTC

Monsieur X,

Délégué Syndical

CGT






Monsieur X,

Délégué Syndical FO






Madame X,

Déléguée Syndicale SUD




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