Le Comité Social et Economique de l’entreprise ARMITEC,
Représenté par :
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément à l'article L. 5541-1-1 du code des transports, les salariés autres que gens de mer, effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire, pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer, relèvent des articles L. 5544-2 à L. 5544- 5, L. 5544-8, L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15, L. 5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1 du code des transports.
Le décret n° 2016-754 du 7 juin 2016 définit les travaux et activités mentionnés à l'article L. 5541-1-1 du code des transports susmentionné comme étant notamment :
« Des travaux de construction et de ceux nécessaires à l'exploitation et à l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages et de toute activité exercée sur ou à partir de ces structures y compris aux fins d'exploration, d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol ainsi que de toute autre activité tendant à l'exploration et à l'exploitation à des fins économiques telle que la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents. »
Activités qui correspondent à la mission de maintenance confiée à Armitec par notre client les Chantiers de l’Atlantique.
Dans ce contexte, pour tenir compte des contraintes liées à la continuité des activités exercées en mer, aux contraintes portuaires et de la nécessaire sauvegarde des installations et équipements en mer, la société ARMITEC et le CSE se sont réunis pour convenir de modalités d'application du code des transports dans le cadre des activités visées.
Les parties signataires rappellent que l'ensemble des dispositions du code des transports visées par la Loi et les dispositions du présent accord s'appliquent à titre dérogatoire à l'activité spécifique des travaux en mer dans le cadre du contrat sus cité.
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique aux salariés de la société ARMITEC amenés à travailler en mer dans le cadre du contrat avec les Chantiers de l’Atlantique, dans la limite des eaux territoriales et intérieures françaises et dans le monde en qualité de salarié d’ARMITEC.
ARTICLE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
2-1 SALARIES NON FORFAITES
Temps de travail effectif et contrôle :
Conformément à l'article L.5544-2 du code des transports, le temps de travail effectif en mer correspond au temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, hors des locaux qui lui servent d'habitation en mer. En cas de logement à terre, le temps de transport entre le port et le lieu d'installation des équipements en mer est assimilé à du temps de travail effectif.
Afin de prévenir la fatigue, la personne désignée par l'entreprise comme ayant la responsabilité des travaux réalisés en mer sera chargée de contrôler, de faire respecter les temps de travail et de pause des salariés à bord et de tenir à jour un relevé des heures réalisées.
Durées maximales de travail effectif :
La durée maximale de travail par période de 7 jours est de 84 heures. Les salariés pourront être amenés à travailler le dimanche.
La durée maximale de 72 heures par période de 7 jours doit être respectée en moyenne sur une période de 4 semaines consécutives.
Les salariés pourront être amenés à travailler une période de deux semaines (ou 14 jours} consécutives, 12 heures par jour maximum. Cette période ne comprend pas le temps de voyage aller et retour de début et de fin de mission.
Temps de repos :
La durée minimale de repos à laquelle a droit le salarié est de 10 heures par période de 24 heures. En contrepartie de l'application des durées maximales de travail ci-dessus et du travail le dimanche, le salarié bénéficiera de jours de repos à prendre au terme de la mission dans les conditions suivantes :
De 1 à 6 jours consécutifs de travail en mer : 1 jour ouvré de repos (non inclus le voyage aller et retour de mission}
7 jours consécutifs de travail en mer : 2 jours de repos consécutifs dont au moins 1 jour ouvré (non inclus le voyage aller et retour de mission}
De 8 à 14 jours consécutifs de travail en mer : respectivement de 8 à 14 jours de repos consécutifs (y inclus les voyages aller et retour de mission. Aucune indemnisation ou récupération ne sera due au titre de ces voyages}
Pendant la période de travail en mer, les jours de travail à terre, au port d'attache, contraints par des raisons météorologiques seront inclus dans le décompte des jours consécutifs de travail en mer pour la contrepartie en jours de repos ci-dessus.
Ce temps de repos n'a pas d'impact sur l'acquisition des congés payés légaux.
Temps de pause :
Conformément à l'article L.5544-11 du code des transports, un temps de pause de vingt minutes minimums par tranche de six heures de travail effectif devra être respecté.
Heures supplémentaires :
En cas de mission pour travail en mer supérieure ou égale à 7 jours consécutifs, le calcul des heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures de travail effectif hebdomadaire en moyenne se fera par période de mission pour travail en mer.
La période de mission pour travail en mer correspond : La journée de repos avant le départ si elle tombe un jour ouvré + le nombre de jours de travail effectif en mer + le nombre de jours de repos à suivre s’ils tombent un jour ouvré.
Travail de nuit :
En cas de travail de nuit, les dispositions applicables dans l'entreprise seront mises en vigueur.
Travail jour férié et dimanche :
N’ouvre pas droit à des majorations.
2-2 SALARIES EN FORFAIT JOUR SUR L’ANNEE
Durée maximale de travail effectif :
Les salariés pourront être amenés à travailler jusqu'à deux semaines (14 jours) consécutives, y inclus les dimanches. Cette période ne comprend pas le temps de voyage aller et retour de début et de fin de mission.
Temps de repos :
En contrepartie de l'application des durées maximales de travail ci-dessus et du travail le dimanche, le salarié bénéficiera de jours de repos à prendre au terme de la mission dans les conditions suivantes :
De 1 à 6 jours consécutifs de travail en mer : 1 jour ouvré de repos (non
inclus le voyage aller et retour de mission)
7 jours consécutifs de travail en mer : 2 jours de repos consécutifs dont au moins 1 jour ouvré (non inclus les voyages aller et retour de mission)
De 8 à 14 jours consécutifs de travail en mer : respectivement de 8 à 14 jours de repos consécutifs (y inclus les voyages aller et retour de mission. Aucune indemnisation ou récupération ne sera due au titre de ces voyages)
Pendant la période de travail en mer, les jours de travail à terre, au port d'attache, contraints par des raisons météorologiques seront inclus dans le décompte des jours consécutifs de travail en mer pour la contrepartie en jours de repos ci-dessus.
Les jours ouvrés inclus dans les périodes de repos ci-dessus ne viendront pas s'imputer sur le nombre annuel de jours travaillés dus au titre du forfait jours (218 jours) et n'auront pas d'impact sur l'acquisition des congés payés légaux.
Ainsi, en cas de travail en mer pendant 14 jours consécutifs suivis de 14 jours de repos, soit une période de 4 semaines comprenant 20 jours ouvrés, le salarié sera considéré comme ayant travaillé 20 jours ouvrés.
Temps de pause :
Conformément à l'article L.5544-11 du code des transports, un temps de pause de vingt minutes minimun par tranche de six heures de travail effectif devra être respecté. Afin de prévenir la fatigue, la personne désignée par l'entreprise comme ayant la responsabilité des travaux réalisés en mer sera chargée de contrôler, de faire respecter les temps de travail et de pause des salariés à bord et de tenir à jour un relevé des jours réalisés.
ARTICLE 3 : CONTREPARTIE FINANCIERE
Afin de compenser financièrement les conditions de travail en mer et le travail le dimanche dans le cadre de la mission pour les Chantiers de l’Atlantique, une prime forfaitaire « travaux en mer» sera versée à chaque salarié par jour de travail en mer dans les conditions suivantes : 110 € bruts par jour. Cette prime forfaitaire n'est pas due en cas de travail à terre, y compris pour raisons météorologiques.
ARTICLE 4 : SUIVI ET VALIDITE DE L'ACCORD
4-1 DUREE DE L'ACCORD Le présent accord est conclu à compter du 11 octobre 2023, pour une durée indéterminée.
4-2 FORMALITES Le présent accord est établi conformément aux dispositions de l'article L.2221-2 du code du travail et est déposé dans les conditions prévues par les articles L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et R.2231-1-1 du code du travail.
Fait à Saint-Viaud le 11 octobre 2023,
Pour ARMITECPour le CSE ARMITEC Représentants du personnel au Collège 1