Accord d'entreprise portant sur la mise en œuvre de l'Activité Partielle de Longue Durée - Rebond (APLD-R) en vue de la préservation de l'activité, de l'emploi et des compétences
Application de l'accord Début : 01/07/2025 Fin : 30/06/2027
L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE – REBOND (APLD-R)
EN VUE DE LA PRESERVATION DE L’ACTIVITE, DE L’EMPLOI ET DES COMPETENCES
Entre
La société ARMOR BATTERY FILMS SAS, sise 20 Rue Chevreul 44100 NANTES, inscrite au RCS de Nantes sous le numéro de SIREN 892 311 937, et composée de ses deux établissements :
Siège social, 20 Rue Chevreul 44100 NANTES, SIRET : 892 311 937 00015,
Etablissement secondaire, 4 rue des bauches 44118 LA CHEVROLIERE, SIRET : 892 311 937 00031.
Représentée par XXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines et dénommée ci-après
l’Entreprise ;
D’une part
Et
Le Comité Social et Economique xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, représenté par :
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, membre titulaire du CSE
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, membre titulaire du CSE
D’autre part
Dénommées, ci-après, « les Parties » ou « les Parties signataires »,
Aussi face à cette situation exceptionnelle, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé de négocier un accord sur la base d’un diagnostic partagé en amont, afin de prévoir des mesures d’adaptation en vue de traverser ces difficultés et anticiper le retour à nos performances antérieures.
Les mesures qu’il contient viendront favoriser le maintien de notre activité, de nos emplois et de nos compétences à travers divers engagements. Les mesures envisagées ainsi que la structure et le volume des effectifs concernés sont détaillés dans le présent accord.
A cet effet, les Parties signataires ont souhaité négocier le présent accord pour permettre la mise en place du dispositif « Activité Partielle de Longue Durée Rebond » (ci-après APLD-R), prévu par le décret n° 2025-338 du 14 avril 2025, et destiné à assurer le maintien dans l'emploi des salariés dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.
Préalablement, le CSE a été informé en date du 6 juin 2025 sur la base du diagnostic partagé et a validé le principe de mise en place du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée – Rebond.
Article 1 : Périmètre de l’accord
1.1. Effectifs concernés
Le présent accord concerne l’ensemble des collaborateurs l’Entreprise qu’ils soient rattachés à l’établissement de Nantes ou celui de La Chevrolière. Les effectifs de l’Entreprise au 31/05/2025, sont détaillés ci-dessous.
Par établissement :
par type de contrat :
par métiers :
1.2. Modalités différenciées de réduction du temps de travail
Les Parties s’accordent à reconnaitre qu’en fonction des fluctuations d’activité et priorités opérationnelles, le dispositif d'activité réduite pourra conduire à placer les salariés en position d'activité réduite différemment par service ou catégorie d’emploi.
En effet, la réduction du chiffre d’affaires a, en premier lieu, un impact sur les activités de production et les services support directement liés à la production (logistique, qualité). En revanche, les activités en lien avec les clients (Commercial & Marketing) ainsi que celles destinées à développer et optimiser la gamme produit (Recherche, Développement & Innovation) pourraient être impactées différemment.
Il est rappelé que la réduction d’horaire est vérifiée salarié par salarié, sur la durée d’application du dispositif.
Article 2 : Date de prise d’effet de l’accord
Sous réserve de son homologation par l’autorité administrative, le présent accord pourra être mis en application à compter du 1er juillet 2025 pour une durée de 24 mois, soit jusqu’au 30 juin 2027.
La première période d’autorisation débutera à compter du 1er juillet 2025 sauf refus du présent accord par l’autorité administrative.
Article 3 : Volume de réduction d’horaires prévues au titre de l’Activité Partielle de Longue Durée
Considérant la baisse conséquente d’activité, l’entreprise envisage une réduction du temps de travail pouvant aller jusqu’à 40% de l’horaire contractuel individuel.
Pendant la période de 24 mois démarrant le 1er juillet 2025, l’entreprise pourra solliciter au maximum 3 périodes de six mois, consécutifs ou non, d’indemnisation.
Considérant l’effectif de 45,7 équivalents temps-plein (ETP), le volume global pouvant être indemnisé sur la période serait de 49 905 heures (45,7 ETP x 40% x 151,67 x 18 mois) :
La pose des jours de repos et de congés acquis au 31 Mai 2025 quels qu’ils soient : congés payés, jours RTT, congés d’ancienneté, repos annualisé (RA), repos compensateur (RCR), sera une priorité.
Par ailleurs, pour tenir compte du contexte, aucun paiement de Récupération Annualisée (RA) ne sera effectué au 31/12/2025, les heures acquises seraient maintenues en compteur pour être utilisées prioritairement en 2026.
3.1. Volumes de réduction d’activité envisagés
3.1.1. Volumes de réduction d’activité envisagés pour la première période de six mois
Le principe applicable pour l’ensemble des collaborateurs à temps plein entrant dans le périmètre de l’accord est une réduction d’activité se décomposant en trois temps :
Période 1 : du 1er au 31 juillet 2025,
Période 2 : du 1er au 31 août 2025,
Période 3 : à compter du 1er septembre 2025.
Pour la période 2, les collaborateurs à temps plein devront poser des congés divers lors de la fermeture estivale du site industriel :
19 jours ouvrés pour les équipes industrielles (production, process, industrialisation, maintenance et Supply Chain)
15 jours ouvrés pour les équipes RDI, Marketing et Commerciale
Ce nombre de jours est à proratiser pour les collaborateurs à temps partiel.
Le recours au dispositif d’activité partielle de Longue Durée - Rebond interviendra également à compter de la période estivale afin de permettre aux collaborateurs n’ayant pas un solde suffisant de repos pour atteindre le total de jours précité.
Pour les périodes 1 et 3, le niveau de réduction de l’activité sera adapté mensuellement en fonction de la situation économique de l’entreprise. Il pourra notamment être revu à la baisse en cas d’amélioration.
A l’inverse, une dégradation de la situation économique de l’entreprise ne pouvant pas être exclue, le niveau de réduction d’activité pourra être revu à la hausse pour atteindre jusqu’à 40 % de la durée légale du travail pour chaque salarié concerné comme cela est prévu par la loi. Etant précisé que la réduction d’horaire fait l’objet d’une appréciation, par salarié, pendant toute la durée de l’accord.
Pour toutes ces périodes, des dérogations pourront être accordées exceptionnellement après une analyse service par service, fonction par fonction, sous la responsabilité de chaque responsable de département, notamment pour tenir compte de la charge de travail.
Les éventuelles dérogations, accordées par le management, devront être justifiées – par écrit transmis à la Direction des Ressources Humaines – par :
des actions / projets considérés comme prioritaires
des travaux ne pouvant pas être repoussés
la nécessité de continuité du service quand celle-ci est incontournable.
un taux d’absentéisme important au sein du service.
3.1.2. Volumes de réduction d’activité envisagés pour les périodes au-delà de six mois
Dans l’hypothèse où le recours à l’APLD-R devait se prolonger au-delà de six premiers mois, les modalités applicables seraient identiques à celles prévues par l’article 3.1.1. pour les périodes 1 et 3.
3.2. Délai de prévenance
Pour toutes les modalités de réduction d’activité, les collaborateurs de l’ensemble des services seront prévenus au plus tôt et a minima sous un délai de 7 jours calendaires. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, ces délais pourront être réduits.
Article 4 : Engagements en matière d’emploi et de préservation des compétences
4.1. Maintien de l’emploi
En contrepartie de la mise en place d’un dispositif d’APLD-R, l’Entreprise s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l’une des causes énoncées à l’article L1233-3 du code du travail pour le personnel compris dans le périmètre du présent accord (article 1), pendant toute la durée de recours à l’APLD-R.
En cas de dégradation ultérieure de la situation, par rapport au diagnostic et à la prévision d’activité et d’emploi partagée de la situation et son évolution future, les Parties se réuniront au plus tôt pour donner la suite qui conviendra à cette évolution.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.
4. 2. Développement des compétences
Conscient de l’importance de continuer à former les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité, l’entreprise s’engage à promouvoir la formation professionnelle. Les Parties conviennent de mettre à profit cette période pour favoriser l’acquisition de compétences. Les formations essentielles au maintien des compétences et à la reprise de l’activité seront priorisées.
Le plan de formation 2025 sera en priorité finalisé sur la période à venir. Ce plan est établi en fonction de l’analyse des entretiens annuels d’évaluation, des besoins au poste, des suggestions émises par le manager et des demandes salariés.
Pour l’année 2025, les thèmes retenus en priorité seront les suivants :
Formation à la sécurité et aux risques industriels
Formation de formateurs,
Formation réglementaires.
Il pourra notamment être mis en oeuvre des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience, des actions de formation certifiantes, le recours au bilan de compétences, des projets poursuivis par le salarié dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L.6223-6 du code du travail.
Les salariés placés en activité partielle qui suivront des formations verront la prise en charge de leur indemnité portée à 100% de la rémunération nette du salarié.
Une attention particulière sera portée sur la formation des seniors afin de s’assurer qu’ils bénéficieront d’actions de formation à hauteur de leur représentation dans l'effectif total.
Toutefois, dans une logique de maitrise budgétaire, seront privilégiées les formations pouvant bénéficier d’un financement ou co-financement externe (FNE-Formation, « mesures d’urgence » de la branche Chimie, période de professionnalisation, CPF, …).
4.3. Maintien des recrutements
Afin de préparer l’activité au rebond, les recrutements en cours à la date de signature de cet accord sont maintenus.
Article 5 : Rémunération applicable
La rémunération sera versée selon les dispositions légales en vigueur.
L’activité partielle n’impactera pas l’attribution de la prime de présence.
A titre d’information, les salariés placés en APLD-R reçoivent une indemnité horaire, versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi, soit 70% de la rémunération brute, dans la limite des plafonds définis par la loi.
Les salariés en formation reçoivent 100% de leur rémunération nette antérieure.
Article 6 : Modalités de suivi
Une commission, composée des deux membres du CSE, sera chargée de réaliser un suivi de l’accord dans le cadre de réunions dédiées planifiées tous les deux mois.
Le bilan portera sur :
L’évolution de la situation de l’entreprise (voir article 8.2) et les prévisions pour le mois à venir ;
Le nombre de salariés ayant fait l’objet d’une réduction d’activité ;
La répartition des heures ou jours de réduction d’activité par type (congés, RTT, RCR, APLD-R, …) ;
Les effectifs inscrits au dernier jour du mois ;
L’avancement du plan de formation (au plan / hors plan).
Chaque réunion de la commission fera l’objet d’un compte-rendu rédigé sous la responsabilité de l’employeur. Ces comptes-rendus seront systématiquement communiqués pour information au CSE..
La troisième réunion de la commission interviendra avant le 31/12/2025 afin de réaliser un « bilan à 6 mois » permettant d’envisager les suites à donner et la possibilité de prolonger le recours à l’APLD-R.
L’employeur adressera à l’autorité administrative compétente avant le 31/12/2025 le « bilan à 6 mois » qui comportera notamment :
Une analyse sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle,
Le suivi relatif à l’information des institutions représentatives du personnel et des organisations syndicales,
Le diagnostic actualisé de la situation économique de l’entreprise,
Les perspectives d’activité de l’établissement,
Le dernier procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le CSE aura été informé sur la mise en œuvre de l’APLD-R.
Lors des réunions intermédiaires (plénières déjà programmées dans le cadre de l’activité normale du CSE), un point sera systématiquement fait sur :
L’évolution de la situation de l’entreprise (voir article 8.2) et les prévisions pour le mois à venir.
Article 7 : Information du personnel
Les salariés seront informés :
Sur le contenu de l’accord, en particulier des engagements pris en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle ;
Sur l’évolution de la situation ;
Sur les organisations individuelles et collectives de travail décidées par l’employeur.
Article 8 : Dispositions prévues en cas d’évolution de situation favorable
8.1. Conditions de fin anticipée de la mesure d’APLD-R
Il est convenu qu’en cas d’évolution favorable de la situation économique de l’Entreprise, l’APLD-R pourrait ne pas se poursuivre. Pour autant l’ensemble des contreparties prévues à l’article 4.1 du présent accord seraient alors maintenues.
8.2. Mesure de l’évolution positive de la situation
Les Parties suivront l’évolution de la situation de l’entreprise au travers d’un seul indicateur basé sur le chiffre d’affaires (CA) :
CA trimestriel réalisé / CA trimestriel budgété.
Les chiffres prévus au budget 2025 sont les suivants :
3e trimestre : xxx M€,
4e trimestre : xxx M€
L’objectif est d’atteindre le CA prévu pour le 4e trimestre 2025 (xxx M€) dans la mesure où l’ensemble des coûts ont été dimensionnés pour un tel niveau d’activité.
Article 9 : Clauses administratives
9.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois maximum. Son entrée en vigueur au 1er juillet 2025 est subordonnée à sa validation par l’autorité administrative compétente et à son financement dans les conditions prévues de l’Allocation Partielle de Longue Durée - Rebond.
L’autorité administrative se prononcera ensuite tous les 6 mois sur la poursuite du versement de l’allocation, après transmission du bilan portant sur le respect des engagements, du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le CSE a été informé et du diagnostic actualisé par l’employeur sur la situation de l’entreprise.
9.2. Adhésion à l’accord
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire de cet accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.
9.3. Révision de l’accord
Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les Parties signataires au présent accord ont la faculté de le modifier à tout moment notamment en cas d’évolution de la situation (dégradation ou amélioration) ayant justifié sa négociation.
L’ensemble des Parties se réunira alors dans les meilleurs délais à compter de la demande de l’une des Parties afin de négocier un avenant de révision.
9.4. Modifications des textes légaux
Dans l’hypothèse où des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux thèmes de cet accord seraient modifiées de façon significative, les Parties signataires se rencontreraient sous quinzaine, pour examiner l’incidence des nouvelles dispositions sur le présent accord et apporteraient tout aménagement qui leur paraîtrait nécessaire et induit par ces modifications.
9.5. Dépôt de l’accord
L’accord sera déposé auprès de la Dreets ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes compétents.
Un exemplaire sera remis à chacune des signataires.
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Fait à La Chevrolière, le 13/06/2025.
Pour ARMOR BATTERY FILMS SAS
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Pour le CSEPour le CSE
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Annexe 1 : Diagnostic économique et perspectives d’activité