Accord d'entreprise ARP ASTRANCE

ACCORD COLLECTIF SUR LES CONGES DE LA SOCIETE ARP ASTRANCE

Application de l'accord
Début : 18/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ARP ASTRANCE

Le 16/01/2024


ACCORD COLLECTIF SUR LES CONGES

DE LA SOCIETE ARP ASTRANCE



Entre :

La société ARP ASTRANCE, située 9 avenue Percier, Paris 8ème

SA, au capital de 87 438 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 388 212 698, IDCC : 1486 – SYNTEC,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’UNE PART,
Et,

Le Comité Social et Economique représenté par les 5 membres titulaires, en qualité de membres titulaires du Comité Social et Economique de la société ARP Astrance, et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail :

XXX, élue titulaire du collège Cadres, Secrétaire du CSE
XXX, élu titulaire du collège Cadres, Trésorier du CSE
XXX, élue titulaire du collège Cadres,
XXX, élue titulaire du collège Cadres
XXX, élue titulaire du collège Non-Cadres

D’AUTRE PART,


PREAMBULE


Le présent accord a été conclu en vue de poser un cadre sur :
  • Les congés payés
  • Les congés d’ancienneté
  • La journée de solidarité
  • Les congés sans solde
  • Les congés pour événements familiaux

De plus, il a vocation à donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés en contrepartie de la renonciation collective aux jours de fractionnement.
Sans être exhaustif sur tous les dispositifs de congés existants dans le code du travail, il garantit à chaque salarié une plus grande visibilité sur les congés octroyés chez ARP Astrance en application et en complément de la réglementation en vigueur.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT 

Article 1 −CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés d’ARP Astrance.

Article 2 −CONGES PAYES

2.1 Acquisition des congés payés

  • Les termes de la convention collective de la Syntec :


« Tout salarié ayant au moins un (1) an de présence continue dans l’entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés a droit à vingt-cinq (25) jours ouvrés de congés payés (correspondant à trente (30) jours ouvrables).
Conformément à l’article L.3141-12 du Code du travail, les congés payés peuvent être pris dès l’embauche, tout en tenant compte de la période de prise des congés payés, de l’ordre des départs et des règles de fractionnement des congés payés applicables dans l’entreprise.
En conséquence, lorsque le salarié n’a pas une (1) année de présence à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés, il a droit à un congé calculé au prorata sur la base de vingt-cinq (25) jours ouvrés par an (correspondant à trente (30) jours ouvrables).
Les salariés ayant des enfants à charge peuvent bénéficier de congés payés supplémentaires dans les conditions de l’article L.3141-8 du Code du travail ».

  • Application chez ARP Astrance :

ARP Astrance applique ces dispositions conventionnelles, en jours ouvrés.
Tout salarié ayant au moins un (1) an de présence continue dans l’entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés a droit à vingt-cinq (25) jours ouvrés de congés payés, acquis par tranche de 2,08 jours par mois de présence continue.
Lorsque le salarié n’a pas une (1) année de présence à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés, il a droit à un congé calculé au prorata sur la base de vingt-cinq (25) jours ouvrés par an.
Les salariés à temps partiel acquièrent le même nombre de jours ouvrés que les salariés à temps plein et les congés pris sont décomptés comme pour les salariés à temps plein au moment où ils sont posés.



2.2 Période de congés payés

  • Les termes de la convention collective de la Syntec :


« Les droits à congés payés s’acquièrent du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
La période de prise des congés payés démarre, sauf stipulation différente, le 1er mai. La période de prise des congés payés, dans tous les cas, est de treize (13) mois au maximum. Tout report au-delà de cette période nécessite une demande écrite formulée par l’employeur ».

  • Application chez ARP Astrance :

Les droits à congés payés s’acquièrent du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Les congés payés acquis pendant cette période de référence sont à prendre lors de la période de référence suivante, fixée par ARP Astrance du 1er juin de l’année en cours au 30 juin de l’année suivante.
La période de prise des congés payés, dans tous les cas, est de treize mois au maximum. Aucun report de congés ne peut être toléré au-delà de cette période sauf demande écrite de l’employeur.

2.3 Modalités de prise des congés payés

  • Les termes de la convention collective de la Syntec :


« L’employeur peut après consultation du comité social et économique (CSE) s’il existe :
  • soit procéder à la fermeture totale de l’entreprise ;
  • soit établir les congés payés par roulement.
En cas de fermeture totale de l’entreprise pour congés payés sur la période du 1er mai au 31 octobre, la date de fermeture doit être portée à la connaissance des salariés au plus tard le 1er mars de chaque année.
En cas de fermeture totale de l’entreprise pour congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, la date de fermeture doit être portée à la connaissance des salariés au plus tard deux (2) mois avant le premier jour de fermeture de l’entreprise.
En cas de prise des congés payés par roulement, les dates individuelles des congés payés sont fixées par l’employeur après consultation des salariés et en fonction des nécessités du service. La liste de principe des tours de départ est portée à la connaissance des salariés deux (2) mois avant leur départ.
Dans la mesure du possible, satisfaction est donnée à celles et ceux dont les enfants sont scolarisés et qui souhaitent prendre leurs congés payés pendant une période de vacances scolaires.
Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
Lorsque plusieurs membres d’une même famille travaillent dans la même entreprise, les congés payés peuvent leur être accordés simultanément, dans la mesure du possible.
Toute modification des dates de congés payés, demandée dans un délai inférieur à deux (2) mois avant le départ, nécessite l’accord des parties, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Lorsque l’employeur prend l’initiative de cette modification, il s’engage à verser une indemnisation totale des frais occasionnés sur présentation de justificatifs.

  • Application chez ARP Astrance :

L’entreprise ferme la semaine du 15 août et impose la prise d’une deuxième semaine avant ou après celle-ci, au choix du salarié, avec

a minima 10 jours ouvrés consécutifs posés au total, conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail.

En vertu de cet accord, les autres jours de congés payés acquis peuvent être posés librement, au titre du congé principal, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre par les salariés, sur validation de leur manager, sans pouvoir bénéficier de droits à des jours de congés supplémentaires ouverts par ce fractionnement, cet accord tenant lieu de renonciation collective tel que décrit dans le paragraphe suivant.
Pour les nouveaux embauchés, le manager peut autoriser un salarié à prendre des congés payés dès son embauche, sous réserve que ce salarié ait acquis un solde de congés suffisants.
Le cas échéant, afin de pallier le manque de jours de congés payés pour les nouveaux embauchés lors de la fermeture de l’entreprise la semaine du 15 août, le salarié peut poser des congés sans solde.
L’entreprise ferme également la semaine entre noël et le nouvel an. Sachant que le 24 décembre est offert par l’entreprise, les autres journées seront prises en congés payés ou en RTT ; ou en cas de CP ou RTT insuffisant, en congé sans solde.

2.4 Renonciation aux jours de fractionnement

  • Les termes de la convention collective de la Syntec :


« Lorsqu’une partie des congés payés, à l’exclusion de la cinquième (5e) semaine, est prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, des jours de congés payés supplémentaires sont attribués comme suit :
  • lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est au moins égal à cinq (5) : deux (2) jours ouvrés de congés payés supplémentaires ;
  • lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est égal à trois (3) ou quatre (4) : un (1) jour ouvré de congés payés supplémentaire.
La mise en œuvre du fractionnement des congés payés doit faire l’objet d’un accord d’entreprise ou d’un accord entre l’employeur et le salarié concerné.
L’accord du salarié n’est pas requis lorsque le fractionnement des congés payés est dû à la fermeture de l’entreprise.
Un accord d’entreprise ou d’établissement peut adapter ou supprimer le droit aux congés de fractionnement. À défaut d’accord d’entreprise ou d’établissement, la renonciation aux congés de fractionnement doit faire l’objet d’un accord individuel écrit entre l’employeur et le salarié concerné. »

  • Application chez ARP Astrance :

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai au 31 octobre de la même année de référence.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de cette période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal de 4 semaines au cours de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de la même année de référence.
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Article 3 −CONGES D’ANCIENNETE


  • Les termes de la convention collective de la Syntec :

« Des congés payés supplémentaires sont octroyés aux salariés en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise.
La durée des congés d’ancienneté est formulée en jours ouvrés (lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis non fériés et non chômés).
En fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture de la période de prise des congés payés applicable dans l’entreprise, soit le 1er mai à défaut de stipulation différente, il est accordé :
  • après une période de cinq (5) années d’ancienneté : un (1) jour ouvré supplémentaire ;
  • après une période de dix (10) années d’ancienneté : deux (2) jours ouvrés supplémentaires ;
  • après une période de quinze (15) années d’ancienneté : trois (3) jours ouvrés supplémentaires ;
  • après une période de vingt (20) années d’ancienneté : quatre (4) jours ouvrés supplémentaires.
Les congés d’ancienneté sont accordés indépendamment de l’application des stipulations relatives aux congés pour évènements familiaux. »






  • Application chez ARP Astrance :


Des congés d’ancienneté sont attribués selon les conditions suivantes :

Nombre d’années d’ancienneté requis

Nombre de jours supplémentaires

Après une période de 5 années
1 jour ouvré
Après une période de 10 années
2 jours ouvrés
Après une période de 15 années
3 jours ouvrés
Après une période de 20 années
4 jours ouvrés

Après une période de 25 années

5 jours ouvrés


Article 4 −JOURNEE DE SOLIDARITE

En application de la loi du 30 juin 2004 relative « à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées », tous les salariés sont appelés à accomplir une journée supplémentaire de travail non rémunérée.
Une modification du régime légal de la journée de solidarité par la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 a supprimé toute référence au lundi de Pentecôte dans la rédaction de l’article L3133-7 du code du travail.
Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise.
A défaut d’accord, ces dernières seront définies par l’employeur après consultation du CSE.

  • Les termes de la convention collective de la Syntec :


Aucune disposition, concernant les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, n’est prévue dans la convention collective de la SYNTEC.

  • Modalités d’accomplissement chez ARP Astrance :


La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.
Les

salariés travailleront donc 7h le lundi de Pentecôte.

Pour les salariés à temps partiel, la journée de solidarité est calculée proportionnellement à la durée contractuelle de leur contrat de travail.
Pour les salariés au forfait jours, le forfait annuel de 217 jours ne prend en compte la journée de solidarité. Celle-ci doit donc être effectuée en plus.
Les salariés ne souhaitant pas travailler le lundi de Pentecôte pourront poser un congé (RTT, CP ou congé sans solde).

Article 5 −CONGES SANS SOLDE

  • Les termes de la convention collective de la SYNTEC :


« Un congé sans solde peut être accordé par l’employeur, à la demande du salarié.
Les modalités d’application et de fin de ce congé doivent faire l’objet d’une notification écrite préalable.
Le congé sans solde entraîne la suspension des effets du contrat de travail.
À l’expiration de ce congé, le salarié retrouve ses droits et ses avantages acquis antérieurement ».

  • Application chez ARP Astrance :


Dans les conditions mentionnées par la convention collective de la SYNTEC, 

les salariés dont la date d’embauche a eu lieu au cours de la période de référence, et qui n’ont donc pas acquis leurs 25 jours ouvrés de congés payés, pourront prendre des congés sans solde, à hauteur de 10 jours ouvrés par an maximum.


Article 6 −CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

  • Les termes de la convention collective de la SYNTEC :

« Des autorisations d’absences exceptionnelles non déductibles des congés et n’entraînant pas de réduction de salaire sont accordées pour :
  • se marier ou conclure un pacte civil de solidarité (PACS) : quatre (4) jours ouvrés ;
  • chaque naissance ou adoption : trois (3) jours ouvrés consécutifs ou non, inclus dans une période de quinze (15) jours entourant la date de naissance ou suivant l’arrivée au foyer de l’enfant placé en vue de son adoption ;
  • assister aux obsèques de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), ou de son concubin : trois (3) jours ouvrés ;
  • assister aux obsèques d’un de ses enfants:
  • lorsque l’enfant est âgé de plus de vingt-cinq (25) ans : cinq (5) jours ouvrés ;
  • lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt-cinq (25) ans : sept (7) jours ouvrés ;
  • quel que soit l’âge de l’enfant décédé si celui-ci était lui-même parent : sept (7) jours ouvrés ;
  • assister aux obsèques d’une personne à la charge effective et permanente du salarié, âgée de moins de vingt-cinq (25) ans : sept (7) jours ouvrés ;
  • assister au mariage d’un de ses enfants : un (1) jour ouvré ;
  • assister aux obsèques de son père ou de sa mère : trois (3) jours ouvrés ;
  • assister aux obsèques de ses autres ascendants : deux (2) jours ouvrés ;
  • assister aux obsèques de ses collatéraux (frère ou sœur) : trois (3) jours ouvrés ;
  • assister aux obsèques de son beau-père ou de sa belle-mère (père ou mère de l’époux ou du partenaire de PACS du salarié) : trois (3) jours ouvrés ;
  • l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : deux (2)
En cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq (25) ans ou d’une personne âgée de moins de vingt-cinq (25) ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, en plus du congé pour assister aux obsèques, à un congé de deuil de huit (8) jours qui peuvent être fractionnés dans les conditions règlementaires. Le salarié informe l’employeur vingt-quatre (24) heures au moins avant le début de chaque période d’absence.
Le congé de deuil peut être pris dans un délai d’un (1) an à compter du décès de l’enfant.
Si le décès du conjoint ou d’un ascendant ou d’un descendant au 1er degré intervient pendant que le salarié est en déplacement en France ou à l’étranger, l’entreprise prend en charge les frais de déplacement des salariés en mission en France ou à l’étranger dans les mêmes conditions que pour un voyage de détente (article 11.4 de la convention collective).
Une autorisation d’absence non rémunérée de trois (3) jours est accordée en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de seize (16) ans dont est assumée la charge au sens de l’article L.513-1 du Code de la sécurité sociale.
La durée de cette absence autorisée est portée à cinq (5) jours si l’enfant est âgé de moins d’un (1) an ou si est assumée la charge de trois (3) enfants ou plus âgés de moins de seize (16) ans. »
  • Application chez ARP Astrance :

Des autorisations d’absences exceptionnelles non déductibles des congés et n’entraînant pas de réduction d’appointements seront accordées pour les événements suivants :

Evénement

Nombre de jours exceptionnels

Mariage du salarié ou conclusion d’un PACS
4 jours ouvrés
Mariage d’un de ses enfants
1 jour ouvré
Naissance (ne se cumule pas avec le congé maternité)
Ou adoption
3 jours ouvrés
Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur
3 jours ouvrés
Décès d’un ascendant (autres que ceux mentionnés ci-dessus)
2 jours ouvrés
Décès d’un de ses enfants
Ou, si l’enfant a moins de 25 ans ou si l’enfant décédé était lui-même parent

+ Congé de deuil en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente
5 jours ouvrés
7 jours ouvrés

+ 8 jours ouvrés peuvent être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant
Annonce de la survenue d’un cancer d’un de ses enfants
2 jours ouvrés

Les jours doivent être pris au moment de l’événement et un justificatif doit être envoyé dans les plus brefs délais au service des ressources humaines, avec le cas échéant, tout document permettant de justifier le lien de parenté.

La direction accorde

une autorisation d’absence rémunérée de trois (3) jours par année civile et par salarié en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de seize (16) ans dont est assumée la charge au sens de l’article L.513-1 du Code de la sécurité sociale. Un certificat médical attestant de l’âge et de l’état de santé de l’enfant doit être envoyé dans les 48h au service des ressources humaines.


La direction accorde

une journée d’absence rémunérée pour les salariés porteurs d’un handicap souhaitant effectuer les démarches auprès de la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées afin de se faire reconnaître travailleur en situation de handicap, ou pour tout salarié en situation de handicap présent dans l’entreprise et souhaitant renouveler sa demande à l’expiration du délai indiqué pour le statut de travailleur en situation de handicap. Une attestation de dépôt de dossier de RQTH doit être envoyée dans les 48h à la référente Handicap.


Article 7 −DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


7.1 Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.
Au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

7.2 Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions légales spécifiques (articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail).
La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.

Article 8 −DEPOT ET PUBLICITE

Le texte du présent accord sera déposé à la Direction régionale interdépartemantale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) via la procédure électronique prévue à cet effet
Un (1) exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Un (1) exemplaire sera remis au CSE et un (1) exemplaire sera conservé par la direction.
Il sera porté à la connaissance des salariés par diffusion générale au moment de sa signature et par voie d’affichage sur les outils digitaux mis à la disposition du personnel.
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour qui suit le dépôt auprès du service compétent.
Fait, en quatre (4) exemplaires, à Paris le 16 janvier 2024

Signatures (chaque page doit également être paraphée) :
Pour l’entreprise,
Pour le CSE,

XXX :
XXX :


XXX :


XXX :


XXX :


XXX :

Mise à jour : 2025-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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