Accord d'entreprise Arpilabe Services

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX FORFAITS EN JOURS SUR L’ANNEE

Application de l'accord
Début : 16/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société Arpilabe Services

Le 15/01/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX FORFAITS EN JOURS SUR L’ANNEE

Entre les soussignés :

Arpilabe Services, une société par actions simplifiée au capital de 1.865.625,50 euros, dont le siège social est situé 20 rue de Billancourt, 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 799 394 838, représentée par Madame xxxxxx, Directrice des ressources humaines, dûment habilitée aux fins des présentes 


Ci-après dénommée l’« 

Employeur » ou la « Société »,


D’une part,

Madame xxxxxx, membre élue titulaire de la délégation du personnel du comité économique et social et désignée par le syndicat CFDT pour la négociation et la signature des accords d’entreprise de la Société,

Ci-après dénommée la « 

Délégation du Personnel »,

D’autre part,
L’Employeur et la Délégation du Personnel sont ci-après dénommés ensemble les « 

Parties » et individuellement une « Partie ».

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objet de définir le cadre dans lequel il sera possible de conclure, au sein de la Société, dans le respect des dispositions légales et réglementaires, des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année, en assurant l’équilibre, pour les salariés concernés, entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Il fait suite à l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 5 juillet 2023 (n°21-23.387) ayant remis en cause la légalité du dispositif de branche sur le sujet, qui existait jusqu’à date et qui trouvait à s’appliquer au sein de la Société.
La Société rappelle ici explicitement son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
Il est également rappelé que, conformément aux articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail, la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé ; étant précisé que cette convention individuelle de forfait en jours sur l’année devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.

Il est enfin rappelé que le refus éventuel du salarié de signer ladite convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.

Champ d’application
Les Parties conviennent que le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble de la Société.
Catégorie de salariés visée
Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, les salariés :
  • ayant le statut de Cadre selon la classification de la Convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (IDCC n°2098) ;

  • titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société ;


  • dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent dès lors d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Durée du forfait annuel en jours
  • Période de référence
La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
  • Année complète d’activité
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, au titre d’une année complète d’activité, est fixé à 214 jours, journée de solidarité incluse.
  • Incidence des absences
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
  • Arrivée ou départ en cours d’année
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :
Nbre de jours à travailler=214*Nbre de jours ouvrés sur la périodeNbre de jours ouvrés sur l'année
Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.
Jours de repos
Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours à travailler prévus au forfait.
Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l'année en cause et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.
Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.
Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (liés à l’ancienneté, liés à des évènements familiaux, etc) ne peuvent en aucun cas être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.
Garanties
La durée du travail du salarié bénéficiaire d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, bien que ne pouvant être prédéterminée, doit être malgré tout compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.
Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie personnelle des salariés bénéficiaires d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
  • Temps de repos
Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites ci-après énoncées.
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.
Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.
Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année et de favoriser l’articulation de sa vie professionnelle et de sa vie personnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.
  • Obligation de déconnexion
La Société met à disposition des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année téléphone portable et un ordinateur portable.
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 6. a) implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance, incluant notamment les outils mis à disposition.
De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.
En dehors de ses horaires de travail, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.
  • Entretien annuel
Le salarié bénéficiaire d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année évoquera annuellement au cours d’un entretien avec son responsable hiérarchique :
  • son organisation du travail ;

  • sa charge de travail ;

  • l’amplitude de ses journées d’activité ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • les conditions de déconnexion ;

  • sa rémunération.
Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien.
Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Il devra être signé par le responsable hiérarchique et par le salarié.
Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre, le cas échéant, dans le cadre du dispositif de veille et d’alerte prévu à l’article 6. d).
  • Dispositif de veille et d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets négatifs découlant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.
Si le salarié rencontre une quelconque difficulté dans la mise en œuvre du dispositif prévu par le présent accord, par exemple s’il constate qu’il est dans l’impossibilité de respecter la durée du repos quotidien minimal de 11 heures consécutives, il a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Il est également rappelé que le salarié dispose de la possibilité, à tout moment, de solliciter un rendez-vous auprès du médecin du travail.
  • Transmission annuelle aux Comité social et économique
La Société communiquera chaque année au Comité social et économique le nombre de salariés ayant actionné le dispositif de veille et d’alerte.
Décompte des jours travaillés
Le nombre de jours travaillés sera comptabilisé via le système d’information des ressources humaines (SIRH) en vigueur dans la Société.
Devront être identifiées :
  • la date des jours travaillés ;

  • la date et la qualification des jours non travaillés (congés payés, jours de repos, repos hebdomadaire, etc).
Ce suivi est assuré sous le contrôle et la responsabilité du responsable hiérarchique du salarié.
Formalisation
Conformément aux articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail, la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé ; étant précisé que cette convention individuelle de forfait en jours sur l’année devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu exister jusqu’à date.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Le demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec avis de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par e-mail.
Publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
  • sur la plateforme gouvernementale « TéléAccords » ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Un exemplaire du présent accord est consultable librement par les salariés sur la base de données en libre accès de la Société.



Fait à Boulogne-Billancourt, le 15 janvier 2024,
en 5 exemplaires originaux.



xxxxxxxxxxx

Membre élue du CSE
Désignée par le syndicat CFDT

Arpilabe Services,

Représentée par xxxxxxxx
Directrice des ressources humaines

Mise à jour : 2024-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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