ACCORD RELATIF A L’ANCIENNETE ET A LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Direction des Ressources Humaines
Préambule
Le présent accord définit les règles relatives à l’ancienneté, à la journée de solidarité et à la prime d’ancienneté au sein de l’entreprise. Il vise à harmoniser les pratiques et précise les modalités de reprise d’ancienneté et les conditions d’attribution des avantages associés.
Article 1 – Champ d’application
A l’aune de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie, tous les salariés de l’entreprise entrent dans le champ d’application du présent accord.
Article 2 - Définition de l'ancienneté
L'ancienneté est définie comme la durée totale de présence d'un salarié dans l'entreprise, incluant les périodes de travail effectif et certaines périodes de suspension du contrat de travail, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Le prise en compte des périodes d’ancienneté diffère pour les salariés selon leur date d’embauche, en fonction des conventions collectives applicables à la date d’embauche de ces derniers. Ainsi l’ancienneté des salariés sera définie, en fonction de leur date d’embauche, selon les modalités décrites dans les articles suivants.
Article 2.1 – Prise en compte des périodes d'ancienneté pour les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2024
Les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2024 et ayant bénéficié au sein de la société :
D’un contrat de travail antérieur (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation)
D’un contrat d’intérim
De périodes de suspension du contrat de travail
D’une mutation concertée (mutation concertée dans une entreprise du groupe ou non, étant précisé que, l’ancienneté débute à partir de la date d’embauche dans la première entreprise)
verront leur ancienneté reprise pour la durée de ces périodes exercées au sein de l’entreprise et ce, sans limite temporelle.
Article 2.2 – Prise en compte des périodes d'ancienneté pour les salariés embauchés avant le 1er janvier 2024
L’ancienneté des salariés embauchés avant le 1er janvier 2024 sera reprise pour une durée maximum de 3 mois pour ceux ayant bénéficié chez ARQUUS, d’un contrat de mission antérieur (missions d’intérim et CDI intérimaire).
L’ancienneté est reprise dans son intégralité pour les salariés se trouvant dans les situations suivantes : CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, périodes de suspension du contrat de travail, mutation concertée (mutation concertée dans une entreprise du groupe ou non, étant précisé que, l’ancienneté débute à partir de la date d’embauche dans la première entreprise).
Article 3 – Congé d’ancienneté
Des congés d’ancienneté sont prévus et se décomposent comme suit, en fonction de l’ancienneté du salarié, tel que décrite à l’Article 2 :
Un an d’ancienneté donne droit à 2 jours de congé supplémentaire d’ancienneté
Deux ans d’ancienneté donnent droit à 3 jours de congé supplémentaire d’ancienneté
Cinq ans d’ancienneté donnent droit à 4 jours de congé supplémentaire d’ancienneté
Sept ans d’ancienneté, et plus, donnent droit à 5 jours de congé supplémentaire d’ancienneté
Le droit aux congés supplémentaires d’ancienneté s’apprécie dans le cadre de l’année civile.
L’attribution de ces jours de congés supplémentaires, qui peuvent être pris à partir du 1er janvier, s’effectue en fonction du nombre d’années d’ancienneté atteint par le salarié au cours de l’année considérée.
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année civile, les droits à congés supplémentaires d’ancienneté dus au titre de l’’exercice considéré sont calculés prorata temporis.
Au 31 décembre 2025 les salariés présents conservent leur droit acquis à congé d’ancienneté.
Article 4 – Journée de Solidarité
Préambule : rappel de la situation applicable jusqu’au 31 décembre 2025 Auparavant, les droits en matière de congés supplémentaires d'ancienneté étaient répartis de la manière suivante :
Un an d’ancienneté : 3 jours de congé supplémentaire
Deux ans d’ancienneté : 4 jours de congé supplémentaire
Cinq ans d’ancienneté : 5 jours de congé supplémentaire
Sept ans d’ancienneté : 6 jours de congé supplémentaire
Cependant, dans un souci d'harmonisation et d'adaptation aux nouvelles règles internes, ces droits sont révisés. Les jours de congé supplémentaire d'ancienneté seront désormais attribués comme suit :
Un an d’ancienneté : 2 jours de congé supplémentaire
Deux ans d’ancienneté : 3 jours de congé supplémentaire
Cinq ans d’ancienneté : 4 jours de congé supplémentaire
Sept ans d’ancienneté : 5 jours de congé supplémentaire
Le delta entre les anciens et nouveaux jours de congé supplémentaires sera utilisé pour financer la journée de solidarité, un mécanisme mis en place afin de contribuer à des actions collectives de soutien social.
Dispositions applicables au 1er janvier 2026
La journée de solidarité sera directement prise en charge par l’employeur et non travaillée sans condition d’ancienneté.
Pour les salariés entrant après le 1er janvier, le jour de solidarité, s’ils ne justifient pas de l’avoir déjà accompli chez leur employeur précédent au titre du même exercice, il est admis que la journée de solidarité sera théoriquement effectuée soit le 1er novembre, soit à défaut le 11 novembre, si le 1er novembre tombe un jour non travaillé.
Article 6 – Prime d’ancienneté
A partir du 1er janvier 2026, la prime d’ancienneté est calculée sur :
« L’indice » Ile de France pour les établissements de Versailles, Lisses et Limoges ;
« L’indice » de la Nièvre pour l’établissement de Garchizy.
« L’indice » de la Loire Atlantique pour l’établissement de Saint Nazaire
Article 7 - Dispositions Diverses
Date d’application et durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue aux dispositions antérieurement en vigueur au sein de l’entreprise et constitue un tout indissociable. Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de 15 jours à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail. Suivi et interprétation de l’accord Le suivi de l'accord se fera dans le cadre de l'Observatoire de l'égalité de traitement et des instances représentatives du personnel compétentes. En cas de différend sur l'interprétation d'une ou plusieurs clauses du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de dégager une interprétation commune, à défaut de quoi les tribunaux compétents pourront être saisis par la partie la plus diligente. Dénonciation de l’accord Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé dans son intégralité, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.
Fait à Versailles le 28 mars 2025
P/ARQUUS SAS
XXXXXX PrésidentDirecteur des Relations Sociales
P/ l'Organisation Syndicale C.F.D.T. Le Délégué Syndical Central ______________________________
P/ l'Organisation Syndicale C.F.E-C.G.C. Le Délégué Syndical Central ______________________________
P/ l'Organisation Syndicale C.G.T. Le Délégué Syndical Central ______________________________