Accord d'entreprise ARRAS MAXEI

ACCORD D'AMENAGEMENT DE LA SOUS ACTIVITE EN PERIODE DE PANDEMIE

Application de l'accord
Début : 12/05/2020
Fin : 31/12/2020

5 accords de la société ARRAS MAXEI

Le 05/05/2020


Accord d’aménagement de la sous-activité

en période de pandémie de covid-19



Entre les soussignés :
  • La société ARRAS MAXEI, représentée par MAXEI GROUP, Présidente d’ARRAS MAXEI, elle-même représentée par Monsieur XXX, son Président, d’une part
  • L’organisation syndicale C.G.T. représentée par Monsieur XXX, d’autre part,

Il est convenu ce qui suit

Préambule

Face à la crise sanitaire majeure dont la France est victime, les signataires réaffirment le droit de chacun de préserver sa santé et de travailler en sécurité. Pour assurer la reprise de notre activité de production dans les meilleures conditions sanitaires, Arras Maxei a ainsi mis en place, en accord avec le CSE, une nouvelle organisation de travail ainsi que des mesures de protection individuelles et collectives adaptées à chaque poste afin que nos salariés puissent travailler sereinement dans des conditions sanitaires irréprochables. Un ensemble de consignes adaptées à chaque activité ainsi qu’à certaines circonstances particulières a été établi et remis individuellement à chaque salarié qui devront les respecter scrupuleusement afin de préserver leur santé et celles de leurs collègues.
Les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19 ont de lourdes conséquences sociales et économiques notamment pour le secteur de l’industrie. Le recours au nouveau dispositif temporaire et exceptionnel d’activité partielle permet d’en limiter les conséquences économiques.
Faciliter la prise de jours de congés payés est, d’une part, un des moyens permettant d’aider les entreprises à affronter les difficultés inhérentes à cette période et, d’autre part, pour les salariés, de préserver leur pouvoir d’achat.
L’accord de branche signé le 3 avril 2020 entre l’UIMM et trois syndicats (CFE-CGC, FO, CFDT) en dérogation des dispositions des sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er, de la troisième partie du Code du travail et aux dispositions prévues par les conventions et accords collectifs applicable dans l’entreprise, l’établissement ou la branche définit un cadre général pour l’imposition de jours de congés par l’entreprise.
Cependant l’article 2 de cet accord incite au dialogue social dans chaque entreprise afin de favoriser l’implication des salariés, de renforcer la cohésion sociale et de trouver un consensus dans l’intérêt commun des parties. De fait, il invite chaque entreprise à négocier loyalement avec les organisations syndicales afin de mettre en œuvre des solutions adaptées au cas par cas pour le recours à l’activité partielle et la gestion des congés payés. Il privilégie ainsi la négociation au sein de chaque entreprise pour que l’accord de branche ne s’applique qu’en cas d’échec de celle-ci conformément à l’article L 2253-3 du Code du travail. Le présent accord s’inscrit dans ces recommandations.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés d'ARRAS MAXEI.

Article 2 – Mesures législatives urgentes pour la préservation de l’emploi

La fermeture ou la forte baisse d’activité de nos principaux clients, fournisseurs et sous-traitants ne nous ont pas permis de poursuivre notre activité de production qui a dû être arrêtée progressivement entre le 18 et le 20 mars 2020. Une partie de nos services support a cependant poursuivi tout ou partie de son activité avec des salariés placés, pour la majorité d’entre eux, lorsque c’était possible, en télétravail.
De fait, afin de préserver l’emploi et de limiter l’impact financier pour l’entreprise de cette forte baisse d’activité, nous avons dû faire appel au nouveau dispositif temporaire et exceptionnel d’activité partielle mis en place par les pouvoirs publics avec le Covid-19.
Pour Arras Maxei, ce dispositif ne concerne, bien évidemment, que les salariés qui n’ont plus de charges de travail (totales ou partielles), les rémunérations des salariés en présentiel ou en télétravail étant toujours pris en charge à 100% par l’entreprise. L’activité de chaque salarié pourra cependant être adaptée individuellement en fonction de l’évolution des besoins de l’entreprise dictée par les fluctuations du marché et du niveau d’activité de nos clients et fournisseurs soumis aux contraintes liées à la crise sanitaire et à ces conséquences économiques dans les conditions légales en vigueur.
La prise en charge des rémunérations par l’Etat dans le cadre de l’activité partielle assure un maintien de 70% du brut (environ 84% du net) pour les salariés horaires avec une compensation à 100% du net pour les salariés payés au SMIC (compensation partielle pour les bas salaires) et ceux en forfait jours (disposition de la Convention Collective pour les salariés concernés par les articles L3121-42 et L3121-43 du Code du Travail, ayant conclu une convention de forfait jours sur l’année dans le cadre des avenants du 29 Janvier 2000 et du 3 mars 2006 à l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du temps de travail de la métallurgie). Les éléments de rémunération variable tels que primes de déplacement, primes de postes, heures supplémentaires, …. ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’indemnisation de l’activité partielle des salariés.

Article 3 – Mesure sur les congés pour limiter le recours à l’activité partielle

Pour faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de Covid-19 la législation a évoluée afin de permettre aux entreprises de fixer ou modifier les dates de prise de 6 jours de congés payés, disposition transposée dans l’accord de branche UIMM du 3 avril 2020.
La reprise très progressive de l’activité de nos clients et fournisseurs va encore pénaliser la marche de l’entreprise dans les prochaines semaines. Afin de limiter la perte de salaire engendrée par le dispositif d’activité partielle lié à cette sous-activité, l’organisation du fonctionnement de l’entreprise sera adaptée en conséquence.
L’activité de l’entreprise sera ainsi réduite à 4 jours par semaine (3 jours pour les semaines de l’Ascension et de la Pentecôte) et l’entreprise sera fermée tous les vendredis jusqu’au 12 juin inclus. De fait, les vendredis 1er et 8 mai étant déjà fériés et le vendredi 22 mai étant celui du pont de l’Ascension posé selon les modalités habituelles, les vendredis 15 mai, 29 mai, 5 juin et 12 juin seront pris en repos selon les modalités spécifiées à l’article 4.
Certains salariés pourront cependant être appelés à travailler ces vendredis afin d’assurer certaines missions nécessaires à la continuité d’activité. Dans ce cas leurs jours de congés ne seront pas décomptés ou seront décalés sur un autre jour de la semaine selon les possibilités et les besoins de l’entreprise. A ce titre, ces salariés seront avertis 5 jours ouvrables avant la prise de ces jours de repos.
De même si la demande de nos clients est plus forte que prévue, l’entreprise pourra supprimer ou décaler ces jours de congés afin de rétablir des semaines ouvrées complètes avant le 12 juin. Les salariés seront informés 5 jours ouvrables avant le maintien de l’activité.
A l’inverse, si la période de sous activité devait se prolonger, l’entreprise pourrait mettre en place deux vendredis chômés supplémentaires pris sur congés. Ces adaptations éventuelles, individuelles ou collectives, seront soumises à un délai de prévenance de 5 jours ouvrables ramenés à 2 jours si la période de confinement est prolongée au-delà du 11 mai.
Cette mesure s’applique aussi bien aux salariés en activité partielle, en télétravail et en travail présentiel, à l’exception des salariés dont la présence est requise pour raison de service.

Article 4 – Dispositions concernant les jours de congés pris

Par dérogation des dispositions des sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er, de la troisième partie du Code du travail et aux dispositions prévues par les conventions et accords collectifs applicable dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, les jours de congés pris dans le cadre de cette disposition seront décomptés, par ordre de priorité, sur :
  • Les compteurs de RTT
  • Les jours de congés placés dans le Compte Epargne Temps
  • Les compteurs d’heures supplémentaires (majorées des taux légaux)
  • Les jours de congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précédente
  • Les jours de congés conventionnels acquis (congés d’ancienneté, etc.)
  • Les jours de congés payés acquis au titre de la dernière période d’acquisition ce qui peut conduire, le cas échéant, à une prise de congés par anticipation
Cette disposition ne remet pas en cause le droit de chaque salarié d’obtenir un congé d’une durée minimale de deux semaines consécutives dans la période légale de prise de congés. Cependant, il est rappelé que, comme précisé dans le point 5.1 de l’article 5 « Régle concernant les congés payés, jours d’ancienneté, récupération et RTT » de l’avenant 2.1 de notre accord d’entreprise d’aménagement et de réduction du temps de travail : « au titre du 5ième alinéa de l’article L3141-19, et en contrepartie de la souplesse accordée aux salariés pour la prise de leurs congés, il est convenu qu’aucun jour supplémentaire à titre de fractionnement ne sera dû ».

Article 5 – Autres dispositions pour limiter le recours à l’activité partielle

En dehors des mesures du présent accord sur la prise de congés, Arras Maxei s’engage à privilégier, dans la mesure du possible, les dispositions de notre accord d’annualisation du temps de travail pour faire face à des périodes de sous-activité limitées en amplitude et dans le temps, afin de pénaliser le moins possible la rémunération des salariés consécutive à la poursuite de l’activité partielle.


Article 6 – Modalités de dépôt et date d’effet

Le présent accord prendra effet le 12 mai 2020.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Arras

Article 7 – Durée - Conditions d’application - Dénonciation –Révision

Le présent accord est conclu jusqu’au 31 décembre 2020.
Le présent accord pourra être révisé à la demande d'une des parties signataires, conformément aux dispositions légales en vigueur.



Fait à ARRAS ARTOIPOLE, le 05 mai 2020



Pour ARRAS MAXEIPour la C.G.T.

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