Accord d'entreprise ARRIS SOLUTIONS FRANCE

AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF MAJORITAIRE PORTANT SUR LES LICENCIEMENTS COLLECTIFS POUR MOTIF ECONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 25/06/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ARRIS SOLUTIONS FRANCE

Le 20/06/2019



ARRIS SOLUTIONS FRANCE SASU

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF MAJORITAIRE

PORTANT SUR

LES LicenciementS collectifs POUR MOTIF économique

ENTRE

ARRIS SOLUTIONS FRANCE SASU, dont le siège social est 5 Boulevard Gallieni 92130 Issy les Moulineaux, représentée par Monsieur X

Ci-après « la Société »,

ET

L’organisation syndicale CFE-CGC,

Représentée par Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical, dûment désigné au sein de la Société,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

Au cours des dernières années, la Société a été contrainte de mettre en œuvre plusieurs licenciements collectifs pour motif économique.
Afin d’accompagner ces licenciements et en limiter les effets sur les salariés, des mesures sociales et financières ont été mises en place, par un accord à durée déterminée du 5 juillet 2011 (« l’Accord du 5 juillet 2011 »). La Société s’était engagée à appliquer l’Accord du 5 juillet 2011 de manière volontaire jusqu’au 31 décembre 2013.
Lors de la réunion du Comité d’Entreprise du 12 juillet 2013, les Organisations Syndicales demandèrent à la Société de reconduire les mesures de l’Accord du 5 juillet 2011, au-delà du 31 décembre 2013.
La CFE-CGC demanda également l’extension de ces mesures aux licenciements collectifs pour motif économique de moins de 10 salariés.
Parmi ces mesures, la CFE-CGC a exposé qu’aucun élément objectif ne permettait d’exclure le versement de l’indemnité complémentaire de licenciement dans le cadre d’un licenciement de de moins de 10 salariés, puisque le préjudice causé individuellement par un licenciement collectif ne varie pas en fonction du nombre de licenciements.
Sensible à cet argument et constatant que, depuis l’entrée en vigueur de l’Accord du 5 juillet 2011, aucun contentieux sur les licenciements économiques n’avait eu lieu, la Société accepta de négocier un nouvel accord portant sur tous projets de licenciements collectifs pour motif économique impactant au moins 2 salariés sur une période de 30 jours.
La Société et les Organisations syndicales se réunirent à plusieurs reprises au cours de l’année 2013 et en 2014, notamment les 10 janvier 2014, 28 janvier 2014, 7 février 2014, 1er octobre 2014, 19 novembre 2014, 9 décembre 2014, 26 janvier 2015 et 24 mars 2015 pour négocier, en prenant en compte la taille et les moyens de la Société et du Groupe. Un accord fut conclu avec la CFE-CGC le 28 avril 2015 (« l’Accord du 28 avril 2015 »).
L’enjeu principal de l’Accord du 28 avril 2015 fut l’extension du versement de l’indemnité complémentaire de licenciement aux licenciements collectifs de moins de 10 salariés. Cette indemnité complémentaire ayant expressément le caractère de dommages et intérêts et son montant étant très élevé, la CFE-CGC et la Société considèrent qu’elle ne devait pas être cumulé avec une éventuelle indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui a le même objet de réparer le préjudice causé par le licenciement. Ce non-cumul avait été vérifié par l’absence de tout contentieux au cours des années précédentes et allait être respecté par les 88 salariés licenciés en 2016.
Le 19 mai 2016, la Société initia un projet de licenciement collectif pour motif économique impactant plus de 10 salariés sur une période de 30 jours (« le Projet »).
Comme convenu dans l’Accord du 28 avril 2015, la Société et les Organisations Syndicales se rapprochèrent donc afin de négocier sur le nombre de suppressions d’emploi et le calendrier des licenciements.
Un accord collectif majoritaire spécifique au Projet fut conclu le 24 août 2016 (« l’Accord du 24 août 2016»). Cet accord fut validé par la DIRECCTE le 13 septembre 2016.
En son article 12, l’Accord du 24 août 2016 prévoyait que les évolutions apportées par sa négociation soient intégrées à l’Accord du 28 avril 2015.

Par conséquent, la Société et la CFE-CGC se réunirent le 18 septembre 2018 et le 11 octobre 2018 afin de négocier la révision de l’Accord du 28 avril 2015.

Cette négociation ayant abouti, un accord collectif majoritaire fut conclu le 14 décembre 2016, se substituant à l’Accord du 28 avril 2015.
Suite à la fusion des sociétés de l’UES ARRIS le 30 novembre 2018, l’accord portant sur les licenciements collectifs pour motif économique fut conclu le 3 décembre 2018. Cet accord est actuellement en vigueur (« l’Accord du 3 décembre 2018 »).

En décembre 2018 et en janvier 2019, la Société a consulté la Délégation Unique du Personnel sur le projet de licencier 2 salariés. A l’issue de la consultation, un avis positif et à l’unanimité a été donné par les membres de la DUP.

Le licenciement pour motif économique de ces 2 salariés leur fut notifié le 5 mars 2019.

Contre toute attente, sans même en avertir ni un représentant du personnel, ni la Société, ces 2 salariés ont saisi le conseil de prud’hommes le 6 mai 2019, aux fins d’obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en plus de l’indemnité complémentaire de licenciement prévue par l’Accord du 3 décembre 2018.

Cette saisine du conseil de prud’hommes suite à un licenciement pour motif économique est sans précédent, puisque c’est la première depuis l’Accord du 5 juillet 2011.

Après en avoir informé le délégué syndical CFE-CGC, dans le respect de l’Accord du 3 décembre 2018, la Société a décidé de ne pas verser les indemnités complémentaires de licenciement à ces 2 salariés, tant que le contentieux prud’homal serait en cours.

Ces 2 salariés réclament également devant le conseil de prud’hommes la prime de transition prévue par l’article 3 de l’Accord du 3 décembre 2018, alors que cette prime ne leur est pas due et que ce point leur a été expliqué par le Délégué Syndical avant leur saisine du conseil de prud’hommes.

Afin d’éviter de se retrouver à nouveau dans une telle situation, la CFE-CGC et la Société ont décidé de compléter la rédaction de l’Accord du 3 décembre 2018, en prévoyant un mécanisme spécifique de versement de l’indemnité complémentaire de licenciement.


EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

  • Article 1Article 6.4.2
L’article 6.4.2 de l’Accord du 3 décembre 2018 est désormais rédigé comme suit :

Article 6.4.2Indemnité Complémentaire et Indemnité Conventionnelle de Licenciement

6.4.2.1Objet de l’Indemnité Complémentaire
L’Indemnité Complémentaire est versée à tout salarié licencié, acceptant ou non le Congé de Reclassement ou le CSP le cas échéant, et à tout salarié bénéficiant d’un départ volontaire.
L’Indemnité Complémentaire a le caractère de dommage et intérêts.
Son objet est donc la réparation intégrale de tous les préjudices causés au salarié licencié dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique.
Elle a le même objet que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec laquelle elle ne peut donc pas se cumuler.
6.4.2.2Mécanisme spécifique de versement de l’Indemnité Complémentaire
Ce mécanisme spécifique a pour objet d’éviter tout cumul de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’Indemnité Complémentaire et donc d’éviter tout contentieux portant sur la rupture du contrat de travail pour motif économique. Ce mécanisme n’a pas pour objet d’eviter tout contentieux portant sur l’exécution du contrat de travail (par exemple, litige portant sur le paiement de commissions). Ce mécanisme est le suivant :
  • Le versement de l’Indemnité Complémentaire est subordonné à l’absence de tout contentieux portant sur la validité du Plan de Sauvegarde de l’Emploi, lorsque celui-ci doit être mis en place.

  • Le versement de l’Indemnité Complémentaire à un salarié est subordonné à l’absence de tout contentieux prud’homal avec ce salarié.
Par conséquent, l’Indemnité Complémentaire sera versée 1 mois après l’expiration du délai de prescription de l’action portant sur la rupture du contrat de travail, à condition que le salarié n’ait pas saisi le conseil de prud’hommes. Pour obtenir le versement, le salarié devra confirmer par écrit qu’il n’a pas saisi le conseil de prud’hommes.
Pour information, ce délai de prescription est actuellement de 12 mois à compter de la notification de la rupture.
Le solde de tout compte sera, comme c’est le cas aujourd’hui, versé à la date de sortie. Un bulletin complémentaire sera établi en incluant l’Indemnité Complémentaire de licenciement dans le respect du traitement social et fiscal en vigueur.
6.4.2.3Calculs

L’Indemnité Complémentaire brute sera calculée par la formule suivante :

Indemnité Complémentaire (exprimée en mois) = (Total mois complets d’ancienneté / 12 x 0,60) + 1,5 mois

L’Indemnité Complémentaire exprimée en nombre de mois se trouvera majorée de la façon suivante :
  • de 50 à 55 ans sans condition d’ancienneté, majoration de 20%

  • > à 55 ans sans condition d’ancienneté, majoration de 30%

Le total, indemnité conventionnelle de licenciement + Indemnité Complémentaire de licenciement brut ne pourra pas être inférieur à

8 000 euros brut quel que soit l’âge et l’ancienneté.

Le total, indemnité conventionnelle de licenciement + Indemnité Complémentaire de licenciement brut sera plafonné à 40 mois de rémunération brute quel que soit l’âge et l’ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’ICL et de l'Indemnité Complémentaire est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
  • Soit le douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement auquel s'ajoute la dernière gratification, prime d'exercice ou le dernier bonus annuels ou exceptionnel divisés par 12.
  • Soit le tiers des trois derniers mois de rémunération brute. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Les actions gratuites et stock options (de type RSU « Restricted Stocks Unit ») ne relèvent pas de la rémunération contractuelle, mais de mécanismes collectifs d’actionnariat. N’étant pas des avantages contractuels, ils n’entrent pas dans le calcul du salaire à prendre en considération pour le calcul de l’ICL, en application de la Convention Collective des Ingénieurs et Cadres. Par conséquent, ils n’entrent pas non plus dans le calcul du salaire à prendre en considération pour le calcul de l'Indemnité Complémentaire.

L’ancienneté et l’âge pris en compte sont calculés à la fin du préavis conventionnel de 3 mois ou de 6 mois, effectué ou non.
Pour les salariés à temps partiel, les règles légales et conventionnelles sont appliquées (prorata en fonction de la durée respective des périodes travaillées à temps plein et à temps partiel). Toutefois, en cas de licenciement dans les 2 ans du passage à temps partiel, le calcul des indemnités de préavis et de licenciement s’effectue sur la base d'un temps plein.

Article 2Article 3

L’article 3 de l’Accord du 3 décembre 2018 (Mesures d’accompagnement pendant la période de transition)

est supprimé.

  • Article 3Publicité, dépôt et entrée en vigueur
L’avenant est déposé en deux exemplaires, dont un en version électronique, à la DIRECCTE, et en un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes.
Il entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE.
Les dispositions du présent avenant sont applicables à tout licenciement notifié après son entrée en vigueur.
Cette version confidentielle de l’avenant n’est pas diffusée aux salariés. Elle est uniquement pour l’usage de la Société et du Délégué Syndical.

Fait à ISSY LES MOULINEAUX, le 20 juin 2019 en trois exemplaires originaux.

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Monsieur

Délégué Syndical



Pour la Société

Monsieur

RH Expert

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