Avenant N°3 relatif à l’ajustement du système de modulation du temps de travail au sein de la Société
La société ARRIVE AUVERGNE ZI Le Coquet 03260 St Germain des Fossés dont le siège social est situé à St Fulgent (85250) représentée par en sa qualité de Directeur de Site.
Ci-après désignée par « L’entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat, représenté par, Déléguée Syndicale
Ci-après désignée par « l’organisation syndicale »
d'autre part,
PREAMBULE
La société a, par accord collectif d’entreprise signé en date du 28 décembre 1998 portant Aménagement et Réduction du Temps de Travail, organisée la mise en place d’un système d’annualisation du temps de travail dit de « modulation du temps de travail ».
Ledit accord a ensuite fait l’objet de diverses modifications par le biais de divers avenants.
C’est ainsi que l’avenant n°2 signé en date du 28 Avril 2023 est venu modifier le système de modulation au sein de l’entreprise en prévoyant notamment un abaissement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur la semaine.
Les parties rappellent que si l’objectif de cet abaissement était de permettre aux salariés de se voir rémunérer un plus grand nombre d’heures supplémentaires, il était également de promouvoir l’attractivité de l’entreprise et l’embauche en contrat à durée indéterminée,
Toutefois, l’entreprise se situant dans un bassin d’emploi particulièrement dynamique, les parties constatent que cet abaissement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires n’est encore pas suffisant pour créer une différence notable d’attractivité en comparaison des autres entreprises du secteur,
Il est rappelé que ce besoin d’attractivité intervient également dans un contexte d’augmentation permanente de la consommation de viande de volailles en France, ce qui implique, pour l’entreprise, une augmentation nécessaire de sa production et par conséquent du nombre de salariés devant être embauchés en contrat à durée indéterminée,
Face à ces différentes problématiques, les parties se sont donc accordées sur la nécessité d’abaisser, une nouvelle fois, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur la semaine et ce en venant modifier, notamment, certaines dispositions de l’avenant n°2 du 28 Avril 2023 en contrepartie d’une refonte de la gestion et du paiement des temps de pause au sein de l’entreprise.,
Différentes réunions de travail se sont ainsi tenues entre les parties en date du 08/01/2025, du 23/01/2025, 11/02/2025, 06/03/2025 et du 29/04/2025.
Les membres du Comité Social et Economique (CSE) ont préalablement été informés du projet du présent avenant, de ses différents objectifs, et du contexte dans lequel il intervenait,
Il est précisé que le présent avenant a pour effet de se substituer à l’ensemble des dispositions conventionnelles antérieures de même nature et de même objet,
Ainsi, toute disposition, notamment contenue au sein de l’avenant n°2 du 28 Avril 2023, qui seraient contraires aux termes du présent avenant cesseront automatiquement de produire leurs effets à la date de son d’entrée en vigueur.
Les dispositions ainsi révisées seront précisées au sein du présent avenant.
Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.
Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.
Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article I – Modification de la « limite supérieure de modulation »
Au sein de l’article II de l’avenant n°2 du 28 Avril 2023 « Modification de la limite supérieure de modulation » seuls les paragraphes suivants sont modifiés :
« La limite supérieure de modulation est ainsi fixée à
39 heures par semaine pour l’ensemble des salariés mentionnés ci-dessus soumis au système de modulation du temps de travail, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours d’une même semaine »
(…)
« Il est précisé que le système d’imputation en positif et en négatif des heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures par semaine sur le compteur dit de « modulation » demeure inchangé, à l’exception du traitement des heures effectuées au-delà de limite supérieure de modulation désormais fixée
à 39 heures et dont la gestion est précisée à l’article III du présent avenant »
Article II – Heures supplémentaires
Au sein de l’article III de l’avenant n°2 du 28 Avril 2023 « Heures supplémentaires, contingent et contrepartie en repos », seuls les articles III.1 et III.2.2 sont modifiés et sont désormais rédigés comme suit :
III.1. Déclenchements des heures supplémentaires
Il est tout d’abord rappelé qu’à l’exception du paiement des heures supplémentaires, la rémunération mensuelle des salariés est lissée et versée sur la base de l’horaire contractuel.
Plus précisément, dans le cadre de la modulation applicable au sein de la Société, constituent des heures supplémentaires :
Les heures de travail effectif effectuées au-delà de la limite supérieure de modulation, soit
39 heures par semaine,
Les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite supérieure de modulation et déjà comptabilisées.
A ce titre, les parties conviennent que l’impact des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence sur le calcul des heures supplémentaires demeure inchangé et conforme aux usages et dispositions conventionnelles antérieurement négociées.
III.2. Contreparties aux heures supplémentaires effectuées dans le cadre du dispositif de modulation du temps de travail
(…)
III.2.2. Choix du paiement total des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du dispositif de modulation du temps de travail
Si le salarié choisi le paiement total des heures supplémentaires accomplies au-delà des limites prévues à l’article II.1 du présent avenant, celles-ci donneront lieu aux majorations prévues par la loi.
A titre d’illustration, pour les heures supplémentaires effectuées au cours d’une semaine et sauf modifications légales :
les heures effectuées au-delà de la 39ème heures seront majorées à 25 % ;
les heures effectuées au-delà de la 47ème heures seront majorées à 50 %.
Article III – Pauses
III.1. Principes généraux
Il est rappelé que le temps de pause, quel qu’il soit au sein de l’entreprise n’est pas du temps de travail et ne doit donner lieu à aucune rémunération en tant que tel.
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
Pour les salariés soumis à un aménagement du travail en heures, qui ne sont pas affectés à une équipe de production une pause déjeuner obligatoire d’une durée minimale de 45 minutes et maximale de 2 heures, devra être prise chaque jour au cours d’une plage horaire débutant à 11h30 et prenant fin à 14h30.
Les salariés bénéficiant de tout autre mode de décompte de la durée du travail devront, dans la mesure du possible, organiser leur journée de travail afin de pouvoir bénéficier de ce même temps de pause déjeuner quotidien.
III.1. Dispositions particulières applicables aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heures
Pour les salariés soumis à un aménagement du travail en heures, les temps de pause sont accordés et traités comme suit :
Tout travail quotidien effectif continu dont la durée est inférieure à 8 heures ouvre droit à une pause de 20 minutes, dont 20 minutes sont payées.
Tout travail quotidien effectif continu dont la durée est égale ou supérieure à 8 heures ouvre droit à une pause de 30 minutes, dont 30 minutes sont payées.
Il est précisé que tout travail effectif interrompu par une coupure dont la durée excède 30 minutes n’est pas qualifié de travail continu.
Il est rappelé que si certains temps de pause sont rémunérés au sein de l’entreprise, ils ne peuvent pour autant être considérés comme du temps de travail effectif.
Article IV – Durée, Entrée en vigueur, Effets, Revoyure
IV.1. Durée du présent avenant
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le
1er Mai 2025.
IV.2. Effet du présent avenant
Il est rappelé que le présent avenant a pour effet de se substituer à l’ensemble des dispositions conventionnelles antérieures de même nature et de même objet qui seraient contenues dans l’accord collectif d’entreprise du 28 décembre 1998, de son avenant signé en date du 12 Juin 2001 et plus particulièrement de l’avenant n°2 du 28 Avril 2023. Toutefois, les dispositions contenues au sein de l’avenant n°2 du 28 Avril 2023 qui ne sont pas visées par le présent avenant demeurent inchangées.
De manière générale, l’ensemble des dispositions, quelle que soit leur nature ou leur source juridique (règles, usages, engagements unilatéraux…) qui seraient contraires ou incompatibles aux termes du présent avenant cesseront automatiquement de produire leurs effets à la date de son entrée en vigueur.
IV.3. Revoyure – Modalité de suivi d’application du présent accord
Compte tenu des termes du présent accord en lien avec la durée du travail et les droits à repos, le cas échéant les parties examineront les modalités d’application et les éventuelles évolutions à apporter à l’occasion de négociations périodiques obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article V – Révision - Dénonciation
Les dispositions contenues à l’article VIII de l’avenant n°2 du 28 Avril 2023 demeurent inchangées et trouvent à s’appliquer au présent avenant.
Article VI – Publicité et Dépôt de l’avenant
Le présent avenant sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Le présent avenant sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».
Un exemplaire sera également déposé, en format papier, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Le présent avenant sera transmis par la Direction de la Société à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche, par voie numérique ou postale et après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait en 4 exemplaires originauxA, Le 30 Avril 2025.