Accord d'entreprise ARRIVE

Un accord sur les mesures d'anticipation sur la négociation annuelle obligatoire à venir en 2023

Application de l'accord
Début : 01/09/2022
Fin : 01/02/2023

35 accords de la société ARRIVE

Le 27/09/2022





Accord sur des mesures d’Anticipation

sur la Négociation Annuelle obligatoire à venir en 2023.
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ARRIVE SAS



Entre :

La société ARRIVE SAS dont le siège social est situé Rue du Stade BP 1 85250 Saint Fulgent
Représentée par Monsieur ………………………… en qualité de Directeur Pôle Maître CoQ

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET


Le syndicat CGT, représenté par ………………………. Délégué syndical central ;


Le syndicat CFDT, représenté par ……………………………….. Déléguée syndicale centrale ;



d'autre part,


Préambule

En prévision d’un niveau d’inflation croissant et de l’augmentation du SMIC, la Direction de l’entreprise, s’était engagée, à titre exceptionnel, dès le mois de mai 2022 à revenir vers les organisations syndicales au mois de septembre 2022,

A fin août 2022 le taux d’inflation (hors tabac) contasté est de 5.80 %,

Le SMIC horaire a été augmenté au 1er mai et au 1er août 2022 entrainant un tassement de la grille de salaire applicable à l’entreprise,

Face à cette situation, la Direction a confirmé sa volonté d’accompagner les salariés par la prise de mesures salariales en anticipation sur la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue au premier trimestre 2023,

Ainsi, la Direction a convoqué les organisations syndicales en vue d’une négociation pour définir ensemble la mesure d’anticipation sur les salaires pouvant être prise.

Eu égard à cette situation exceptionnelle ne modifiant pas le calendrier habituel de négociation, la présente négociation a porté uniquement sur des mesures d’anticipation sur la négociation sur les salaires, à venir en 2023.

La Direction, a échangé avec les organisations syndicales et répondu aux différentes questions et demandes, à l’occasion de réunions de négociation qui se sont tenues les 9 et 23 septembre 2022.


Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

Les parties conviennent que la négociation annuelle sur les salaires effectifs ainsi que sur l’ensemble des thèmes prévus à l’article L 2342-15 du code du travail, débutera à compter du mois de Février 2023 sur la base de la grille de salaire appliquée au 1er février 2022.

Toutefois, il a été convenu d’appliquer à compter du 1er septembre 2022 par anticipation les dispositions ci-après :

Pour les catégories Ouvriers et employés :


Considérant le taux d’inflation et les augmentations du SMIC au mois de mai et août 2022.

Il a été convenu, à compter du 1er septembre 2022 :

- Une augmentation générale de

+ 3,5 % du salaire de base en vigueur au 1er février 2022 pour les coefficients de 125 à 195.


La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise ainsi que les primes évolutives en fonction de l’augmentation générale définie par anticipation (Prime Panier, Prime astreinte UPESH) seront en conséquence revalorisées.

Pour les catégories Agents de maîtrise et Cadres :

Sans remettre en cause le principe d’une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société il est convenu, par anticipation sur ladite enveloppe, d’une augmentation pour l’ensemble des salariés desdites catégories, de

+ 3,5 % à valoir sur les augmentations individuelles à intervenir en mars 2023.



ARTICLE II – AUTRES POINTS DE LA NEGOCIATION

L’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée seront traités lors de ladite négociation à partir de Février 2023.

A ce titre, La Direction s’engage à ce que la négociation annuelle 2023 aboutisse à minima à maintenir les écarts de rémunération négociée en Février 2022 entre le SMIC et la grille de salaire qui sera négociée.




ARTICLE III – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée laquelle se tiendra à partir de Février 2023.

Il cessera donc de produire effet de plein droit en même temps que l’accord sur les négociations annuelles obligatoires devant intervenir à partir de Février 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE IV – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de La Roche sur Yon (85).



Fait à Saint Fulgent, le 27 septembre 2022, en 5 exemplaires

Pour la Direction


Pour le Syndicat CFDT

Mise à jour : 2022-10-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas