Accord relatif à la Négociation Annuelle obligatoire 2025 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise Articles L 2242-1°, L 2242-6, L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail
Entre :
La société ARRIVE SAS dont le siège social est situé à Saint Fulgent 85250, représentée par Monsieur ………………….. en qualité de Directeur Général Arrivé SAS
d'une part,
ET
Le syndicat CGT, représenté par
Le syndicat CFDT, représenté par
d'autre part,
Préambule
Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-15 et suivant du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :
- 28 janvier 2025, - 24 février 2025.
Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
C’est ainsi que la Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.
Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :
Ceci expose il a été convenu ce qui suit
ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS
ARTICLE II – ACCESSOIRES DE REMUNERATION
Revalorisation de la prime panier (de jour) :
A compter du 1er mars 2025, la prime Panier, soumise à l’évolution de l’augmentation générale pratiquée au sein de l’entreprise, sera réévaluée de 2 % pour atteindre un montant de 4.13 € par jour travaillé soit un montant équivalent à la prime Panier spécifique Chauffeur de 4.13 €. Cette prime spécifique sera soumise, pour les prochaines NAO, à l’évolution de l’augmentation générale.
Revalorisation de la prime Formateur
A compter du 1er mars 2025, la prime Formateur sera réévaluée de 0,70 € à 1 € par heure de formation réalisée en référence aux accords « Prime Formateur » signés le 17 août 2006 pour les sites UVSF et PLSF et le 20 mars 2023 pour le site UPESH.
La direction s’engage à élargir ces accords aux sites de UVE et de UPEC à compter du 1er juin 2025. Les personnes définies sur ces sites pour cette mission percevront la prime Formateur à partir de cette date. Les formations nécessaires définies à la réalisation de cette mission devront être programmées sur le 2nd semestre 2025.
Un accord d’entreprise sera établi sur le 2nde semestre afin d’intégrer l’ensemble des établissements dans un même et unique accord.
ARTICLE III – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.
Lors du calcul de l’index de l’égalité professionnelle permettant de mesurer, au travers différents indicateurs les écarts de rémunération entre les Femmes et les Hommes, l’entreprise a obtenu un score de 89 / 100 pour l’année 2024.
Les parties constatent ainsi le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il est rappelé qu’un accord collectif a été signé le 22 décembre 2023. La négociation d’un nouvel accord sur ce thème a été engagée depuis le 10 mars 2025.
ARTICLE IV – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise et de ses avenants a été abordée, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.
Il est rappelé qu’un avenant n°6 relatif à l’ajustement du système de modulation du temps de travail au sein de la société a été signé le 6 mars 2023 et que les parties sont convenues de poursuivre les discussions autour de l’organisation du temps de travail des salariés agents de maîtrise au sein de l’entreprise.
ARTICLE V – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR
Un salarié élu CSE de l’entreprise est mise à disposition de l’organisation syndicale CFDT pour une durée de 2 jours par mois.
ARTICLE VI – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Intéressement :
L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 9 août 2022.
Participation :
L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 31 août 2015.
Plan d’Epargne d’Entreprise :
L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 25 avril 2012.
PERCO
L’entreprise est couverte par un PERCO depuis le 26 septembre 2012.
ARTICLE VII – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 26 mars 2026. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE VIII – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
ARTICLE IX – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE
Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme. Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiqué lors du dépôt de l’accord.
Fait à Saint Fulgent le 26 mars 2025, en 5 exemplaires