Société ARROW GENERIQUES, Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 36 945 840,47 Euros dont le siège social est à Lyon (69007) 26, avenue Tony Garnier, immatriculée sous le numéro 433 944 485 au registre du commerce et des sociétés de Lyon, relevant du Code NAF numéro 4646 Z, représentée par Monsieur XXXXX, ci-après dénommée « l’Entreprise »,
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société,
Le Syndicat CFE CGC, représenté par XXXXX en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e),
Le Syndicat CFTC, représenté par XXXXX en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e),
d’autre part,
PREAMBULE :
Dans le cadre des NAO 2022-2023, un accord « primabilité et fixation des objectifs des délégués pharmaceutiques » a été négocié avec les partenaires sociaux et a été signé le 08 février 2022, venant se substituer aux précédents accords portant sur le même sujet.
En date du 24/01/2023, les parties ont également convenu de modifier les dispositions des article III.2, III.4.2, III.4.3 et IV de l’accord du 08/02/2022, venant se substituer aux précédents accords portant sur le même sujet.
Au regard du manque de disponibilité produits, et de la nouvelle sectorisation nationale mise en place à compter du 01/10/2023, les parties ont décidé de modifier temporairement le mécanisme du dernier challenge trimestriel de l’année 2023.
Ces modifications prennent effet à compter du 1er octobre 2023 jusqu’au 31 décembre 2023.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE I : MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET REGLES DE CALCUL
TITRE III – DUREE DE L’ACCORD
Cette révision d’accord est conclue pour une durée déterminée. Elle prend effet à compter du 01/10/2023 jusqu’au 31/12/2023.
TITRE IV – ADHESION
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. La notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et devra nécessairement intéresser l’accord dans son entier.
TITRE V – MODIFICATION ET REVISION DE L’ACCORD
Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.
TITRE VI – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord et ses annexes, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, conformément aux dispositions de l’article L. 1222-6 du Code du travail.
La dénonciation sera notifiée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé à chacune des parties signataire ou adhérente.
La dénonciation sera précédée d’un préavis de 3 mois à compter de la réception du courrier recommandé. Le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de préavis, les parties ouvriront une négociation. L'accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l’expiration du préavis.
TITRE VII – SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi de l'application et du paiement des primes telles que définies ci-dessus, du présent accord, sera effectué au cours des prochaines NAO.
TITRE VIII - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera notifié par la Direction de la Société, sans délai, par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DREETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).
Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de LYON, dès que les conditions le permettent.
La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par diffusion via le système d’information interne.