Accord d'entreprise ARROW GENERIQUES

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024-2025

Application de l'accord
Début : 10/12/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société ARROW GENERIQUES

Le 09/10/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

2024-2025

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La

Société ARROW GENERIQUES, Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 36 945 840,47 Euros dont le siège social est à Lyon (69007) 26, avenue Tony Garnier, immatriculée sous le numéro 433 944 485 au registre du commerce et des sociétés de Lyon, relevant du Code NAF numéro 4646 Z, représentée par Monsieur XXXXX, ci-après dénommée « la Société »,


D’UNE PART,

ET

Les

organisations syndicales représentatives au sein de la société,


  • Le Syndicat CFE CGC, représenté par Madame XXXXX en sa qualité de Délégué(e) syndical(e),
  • Le Syndicat CFTC, représenté par Madame XXXXX en sa qualité de Délégué(e) syndical(e).

D’AUTRE PART,


Préambule


Conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, des négociations ont été engagées entre la Direction de la Société et les organisations syndicales représentatives sur tous les points entrant dans le champ des négociations annuelles obligatoires.

Les parties se sont rencontrées les 15/03/2024, le 24/05/2024 et le 13/06/2024.

Les négociations ont porté notamment sur les thèmes prévus à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, à savoir :
  • La rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Il a été rappelé que la Base de Données Economiques et Sociales et Environnementales est à l’entière disposition des délégués syndicaux sur le réseau interne (V:\CSE) permettant l’étude et la discussion sur les sujets obligatoires.

IL A ENSUITE ETE CONVENU ET ARRETE L’ACCORD COLLECTIF SUIVANT



ARTICLE 1 - CONSTAT DE DESACCORD PARTIEL
Les parties constatent qu'au terme de la négociation, elles n'ont pas trouvé d’accord sur les sujets suivants :

Rémunération :
  • Mise en place d’une prime d’assiduité
  • Mise en place d’une prime vacances


ARTICLE 2 – THEMES AYANT FAIT L’OBJET D’UN ACCORD

  • Augmentation des salaires pour l’année fiscale 2024-2025

L’enveloppe d’augmentation est fixée par l’employeur à 4% comprenant :

  • Augmentation conventionnelle des primes d’ancienneté pour les Classifications

    de 3 à 6 (ayant eu 3 ans d’ancienneté avant le 1er juillet 2019) : 0.36% des salaires de base


  • Augmentation au mérite (variable liée aux évaluations « IPP ») et ajustements : 3.5 % des salaires de base

  • Rétroactives à compter du 01/04/2024, versées sur la paie de juillet 2024.
  • Applicable à tous les salariés cadres et non cadres à l’exclusion des salariés embauchés après le 31/12/2023.
  • En fonction de l’évaluation de l’IPP, une grille d’augmentations pour chaque niveau d’atteinte est applicable, avec un % final d’augmentation laissé à l’appréciation des managers
  • Pas d’augmentation générale
  • Proratisation des augmentations pour les salariés embauchés ou promus au cours de l’année fiscale 2024-2025


  • Bonus siège

Un bonus pour les salariés cadres et non cadres du Siège (hors fonctions spécifiques indiquées dans l’accord, bénéficiant d’une prime variable) est mis en place pour l’année fiscale 2024-2025.

Les modalités de ce bonus sont détaillées à l’annexe 1 du présent accord.


  • Révision de l’accord « Prime commerciale assistants services clients »

L’accord « Introduction et mise en œuvre d’une prime commerciale pour les assistants/es des services clients sédentaires » signé le 26/06/2013, a été révisé afin de prévoir un paiement des primes 2 mois suivant la clôture du trimestre pour le service client officine. Cela permet de s’aligner sur le versement des primes des Délégués Pharmaceutiques, et à la réception des données du GERS.

De plus, la révision de l’accord a également abouti à la sortie des Chargés de marchés hospitaliers et des Chargés de marchés hospitaliers expert du périmètre de l’accord.

L’avenant est joint au présent accord en annexe 2.


  • Mise en place d’un « congé d’ancienneté »

Afin de fidéliser les collaborateurs, un congé d’ancienneté sera mis en place à compter du 01/06/2024. Les modalités de ce congé sont détaillées en annexe 3 au présent accord.



  • Plan d’Epargne Retraite Entreprise Obligatoire (PER O) : modification de la répartition employeur/salariés


L’article 6.1.1 de l’accord du 4 novembre 2020 sur la transformation du dispositif dit « article 83 » en Plan d’Epargne Retraite Entreprise obligatoire est modifié comme suit :

« La répartition de la cotisation est définie comme suit :
  • Contribution patronale : 1,5%
  • Part salariale : 0,5%. »

Cette modification de la répartition sera effective rétroactivement au 1er avril 2024.


  • Révision de l’accord CET

A l’occasion des réunions de négociation, les parties ont convenu de réviser l’accord CET afin de le compléter avec de nouvelles possibilités d’épargne et d’abondement. Dans un accord signé le 15 mars 2024, elles ont convenu des dispositions suivantes :

  • la possibilité de monétiser des jours figurant dans le CET (dans la limite de 10 jours par an) ;
  • la possibilité de basculer jusqu’à 10 jours par an du CET vers les dispositifs d’épargne retraite (PERECO et/ou PER O) ;
  • un abondement annuel de l’employeur à hauteur de 10% du montant versé, en cas de transfert des jours épargnés vers le PERECO.

L’accord sur le compte épargne temps signé le 15 mars 2024 est joint en annexe 4.
L’avenant du PERECO signé le 15 mars 2024 est joint en annexe 5.


ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

  • Champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société.

  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au plus tôt à compter du lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.

  • Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et devra nécessairement intéresser l’accord dans son entier.

  • Modification et révision de l’accord


Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation ;
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.
  • Dénonciation de l'accord

Le présent accord, et ses annexes conclues sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Passé le délai de trois mois, prévu à l'article L. 2261-9 du Code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et à défaut au terme d'un délai d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.
  • Suivi de l’accord


Le suivi de l'application du présent accord sera effectué dans le cadre des réunions de négociations annuelles obligatoires.


  • Dépôt et publicité


Le présent accord sera notifié par la Direction de la Société, sans délai, par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DREETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de LYON.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par diffusion via le système d’information interne.



Fait à Lyon le 09/10/2024

XXXXX
Président





XXXXXXXXXX
Délégué(e) syndical(e) CFE-CGC Délégué(e) syndical(e) CFTC

ANNEXE 1

PLAN DE BONUS SIEGE

SUR OBJECTIFS 2024-2025


ENTRE LES SOUSSIGNES :



La Société ARROW GENERIQUES, Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 36 945 840,47 Euros dont le siège social est 26, avenue TONY GARNIER – 69007 LYON, immatriculée sous le numéro B 433 944 48526 au RCS de Lyon, relevant du Code NAF numéro 4646 Z, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Président, et ayant tous pouvoirs aux fins de négocier et conclure le présent accord,


Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

  • La Délégation syndicale CFE-CGC, représenté par XXXXX en sa qualité de Délégué(e) syndical(e),

  • La Délégation syndicale CFTC, représenté par XXXXX en sa qualité de Délégué(e) syndical(e),



D’autre part,


A été engagé une négociation sur la mise en place d’un bonus pour l’année fiscale 2024-2025 aux conditions énoncées dans les articles du présent accord.

  • INTRODUCTION

Les membres de la force de vente (DP, DR) bénéficient d’une rémunération variable basée sur la réalisation d’objectifs bimestriels.
Arrow Génériques propose aux salariés, qui ne bénéficient pas d’un autre système de bonus ou de prime, un bonus individuel, qui prend en considération les performances annuelles de l’entreprise et/ou du groupe auquel elle appartient, et l’investissement de chacun.
Le présent Plan de Bonus sur Objectifs (ci-après « le Plan »), applicable à ces salariés, en définit les modalités d’attribution.

  • ELIGIBILITE


Sont éligibles à ce Plan, sous réserve de remplir cumulativement les 2 conditions ci-dessous, l’ensemble des salariés de la société Arrow Génériques exerçant leurs fonctions au siège :


  • CDD et CDI ayant au moins 5 mois d’ancienneté le dernier jour de l’année fiscale (entrée au plus tard le 31/10/2024)
  • Présents aux effectifs au 31/03/2025.


Cas particuliers inclus au Plan :

  • Intérimaire recruté ensuite en CDD ou CDI, qui aura cumulé 5 mois de présence ininterrompue et sera présent dans les effectifs au 31/03/2025.
  • CDD transformé en CDI qui aura cumulé 5 mois de présence ininterrompue et sera présent dans les effectifs au 31/03/2025.
  • Salariés ayant démissionné et/ou étant en période de préavis liée à leur démission au 1er Janvier de l’année de référence, et initialement éligibles, sous condition qu’ils aient au minimum 5 mois d’ancienneté sur l’exercice fiscal.

Dans ces 3 cas, l’antériorité du salarié précédemment en CDD ou en intérim / consulting sera reprise, sur la base de l’évaluation faite sur la période du CDD ou du CDI.

Sont exclus de ce plan :

  • Les Délégués Pharmaceutiques
  • Les Directeurs Régionaux
  • Les Responsables et Assistants Services Client Hôpital et Officine, l’Assistant commercial comptes clés grossistes et le chargé Zone Export
  • Les Responsables et Assistants/Chargés marchés hospitaliers
  • Le chargé de relances clients
  • Les CDD et CDI entrés postérieurement au 31/10/2024
  • Apprentis, Contrats de professionnalisation, Stagiaires et intérimaires (sauf cas particulier cf § éligibilité)
  • Les salariés ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement ou de rupture conventionnelle sur l’exercice concerné.
  • Les salariés ayant démissionné et/ou étant en période de préavis liée à leur démission avant le 01/01/2025.

  • DATE D’APPLICATION ET DUREE 


Ce Plan est établi pour une durée de 12 mois et entrera en vigueur à partir du 01/04/2024 jusqu’au 31/03/2025.

  • CALCUL DU BONUS


Le collaborateur pourra percevoir un bonus calculé sur la base de la performance économique du groupe et/ou d’Arrow génériques et sa propre performance personnelle sur la période.

Les bonus sur objectifs sont calculés en application de la formule suivante :
Embedded Image
% performance individuelleEmbedded Image
% performance individuelle
% atteinte résultats financiers= % CA net x % résultat net
% atteinte résultats financiers= % CA net x % résultat net
Salaire annuel
brut
Salaire annuel
brut
% d’opportunité
de bonus
% d’opportunité
de bonus
x x






4.1 Salaire de référence : le salaire brut annuel de base qui inclue l’ancienneté sur l’année de référence du bonus (année écoulée), soit du 01 avril 2024 au 31 Mars 2025.

  • % d’opportunité de bonus : selon la classification de la convention collective et le type de fonction, indique le pourcentage de bonus de référence, sur lequel est calculée la performance.

  • Performance financière : un pourcentage d’atteinte des objectifs sera donné par la multiplication entre le résultat obtenu de 3 ratios pondérés :
  • Les ventes nettes d’Arrow Génériques vs budget, qui pèsent 50% du total
  • Le résultat net avant impôts d’Arrow Génériques (PBT du reporting pack)vs budget, qui pèsent 30% du total
  • L’évolution du ROCE (rendement du capital utilisé) VS exercice fiscal précédent, qui pèse 20% du total.

Le résultat total de la performance financière ne pourra être < 75% (seuil) et > 125% (plafond). Par conséquent, pour un résultat en deçà de ce seuil, aucun bonus ne sera versé au titre de la performance financière ; pour un résultat au-delà de ce plafond, le bonus lié à la performance financière ne pourra pas excéder 125%.

Le montant du bonus afférent à la performance financière sera réduit de moitié si l’entreprise ne fait pas de bénéfice.

Le poids de la performance financière dans la note totale des collaborateurs varie selon la classification et/ ou l’appartenance des collaborateurs au Comité Stratégique ou au Leadership Team de l’entreprise :

La répartition % entre CPP et IPP augmentera selon le niveau de responsabilité :
  • Comité Direction : CPP = 80% / IPP = 20%
  • Leadership Team : CPP = 60% / IPP = 40%
  • Collaborateurs : CPP = 40% / IPP = 60%


4.4 Performance individuelle : la notation totale issue du niveau d’atteinte des objectifs corrélée à la grille de performance. Celle-ci exprime une fourchette de pourcentage d’atteinte selon la notation.
Les managers de chaque collaborateur éligible au Plan de Bonus définissent, conformément aux notations du formulaire d’évaluation d’Arrow Génériques « IPP » (Individual Performance Plan), le niveau de performance atteint selon un barème, indiqué ci-dessous.

Evaluation

% IPP

6 – Exceptionnel
125%
5 – Dépasse l’attendu
110%
4 – En ligne avec l’attendu
100%
3 – En dessous de l’attendu
90%
2 – Atteint le minimum
75%
1 - Pas de résultat
0%










Le résultat total de la performance individuelle ne pourra être < 75% (seuil) et > 125% (plafond). Par conséquent, pour un résultat en deçà de ce seuil, aucun bonus ne sera versé au titre de la performance individuelle ; pour un résultat au-delà de ce plafond, le bonus lié à la performance individuelle ne pourra pas excéder 125%.


4.5 Cas particulier des salariés démissionnaires :
Un Bonus pourra être versé, à l’appréciation du manager, aux salariés initialement éligibles sous condition qu’ils aient au minimum 5 mois d’ancienneté sur l’exercice fiscal, avec une période de préavis, et une date de fin de contrat prévue entre le 01/01/2023 et le 31/03/2023.

Les bonus sur objectifs sont calculés en application de la formule suivante :

Salaire annuel
Brut de base
Salaire annuel
Brut de base
% d’opportunité
de bonus
% d’opportunité
de bonus
X - de 50% du préavis effectué : 0% de la cible

X

50% à 74% du préavis effectué : 50% de la cible

75% à 100 % du préavis effectué : 75% de la cible


  • PRORATISATIONS DU BONUS


Le montant du bonus des salariés éligibles sera proratisé dans les cas suivants :
  • Au prorata de la date d’entrée pour tout nouvel entrant dans l’année du plan
  • Salariés à temps partiel sur toute la période
  • Salariés qui changent de taux d’activité pendant l’année d’exercice (exemple : 6 mois à 50% puis 6 mois à temps plein : 6/12 x 50% + 6/12 x 100% = 75%).
  • Salariés dont le contrat de travail est suspendu (congé parental, congé sabbatique, congé sans solde, ainsi que toute absence en continu ou discontinu de plus de 90 jours sur l’année calendaire)
  • Salariés dont la fonction est modifiée en cours d’année : prorata temporis selon le % d’opportunité de bonus sur chacune de ces 2 fonctions, les 2 étant calculés sur le salaire de référence.

Maintien du bonus à 100% dans les cas suivants :
  • Pendant la durée du congé maternité ou d’adoption (incluant le congé pathologique)
  • Pendant la durée de l’absence pour maladie d’origine professionnelle ou non (dans la limite des 90 jours) ou absences consécutives à un accident de travail (ou de trajet reconnu en AT)

Tous ces cas de figure pourront être cumulés selon si le collaborateur s’est trouvé, pendant l’année, dans plusieurs des situations mentionnées.

  • PAIEMENT DU BONUS


Le Bonus ne pouvant être calculé qu’à l’issue de la clôture des comptes de l’année fiscale, et après que les entretiens annuels auront eu lieu, l’intégralité du bonus résultant des calculs ci-dessus sera versé dans les plus brefs délais suite à la validation du Groupe Aurobindo.

Le montant du bonus est inclus dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.

  • CALENDRIER DES OBJECTIFS DU PLAN DE BONUS


Au cours du premier trimestre de l’exercice fiscal 2024-2025, ou lors de l’embauche ou de l’entrée du salarié en cours d’année si celui-ci est éligible ou appelé à le devenir (transformation future d’un intérimaire ou d’un CDD en CDI), le supérieur hiérarchique propose, discute et formalise les objectifs de l’année sur le formulaire « IPP» (Individual Performance Plan).

Un point de mi année sera fait en milieu d’année fiscale à l’appréciation du manager.

L’évaluation annuelle a lieu à l’issue de la clôture de l’exercice fiscal, période Avril-Mai 2025.

  • ADMINISTRATION DU PLAN


L’administration de ce Plan relève de la responsabilité de la Présidence avec la Direction Ressources Humaines, qui peuvent amender le Plan à tout moment, si besoin.
  • DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour l’année fiscale 2024-2025.
  • ADHESION


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
  • MODIFICATION DE L’ACCORD


Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

  • DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord et ses annexes, conclu pour une année, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Passé le délai de trois mois, prévu à l'article L. 2261-9 du Code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et à défaut au terme d'un délai d'un an suivant l'expiration du délai de préavis. Toutefois, les avantages individuels acquis seront maintenus.

  • DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera notifié par la Direction de la Société, sans délai, par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DREETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).
Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de LYON, dès que les conditions le permettent.
La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.

Fait à Lyon le 09/10/2024
XXXXX
Président



XXXXXXXXXX
Délégué(e) syndical(e) CFE-CGC Délégué(e) syndical(e) CFTC

ANNEXE 2

AVENANT n°6 A L’ACCORD « INTRODUCTION D’UNE PRIME COMMERCIALE POUR LES ASSISTANT/ES DES SERVICES CLIENTS »


Entre :

La

Société ARROW GENERIQUES, Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 36.945.840,47€, dont le siège social est à Lyon (69007), 26, avenue Tony Garnier, immatriculée sous le numéro 433 944 485 au registre du commerce et des sociétés de Lyon, relevant du Code NAF numéro 4646 Z, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Président,



Et


Les délégations suivantes :
- La Délégation Syndicale CFE-CGC représenté par Mme XXXXX

- La Délégation Syndicale CFTC représenté par Mme XXXXX

PREAMBULE :


Dans le cadre des NAO 2024-2025, les partenaires sociaux et la Direction ont engagé une négociation sur l’accord « Introduction prime commerciale pour les Assistant(e)s des services clients ».

Les parties ont convenu des dispositions ci-après qui viennent modifier l’article 2 et 3 de l’accord sur les bénéficiaires et les modalités de fonctionnement de la prime du service clients Officine.

Les dispositions du présent avenant annulent et remplacent toute disposition antérieure ayant le même objet.  

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - Objet


Afin de connecter les assistant/es des services commerciaux sédentaires dans l’accompagnement des résultats des équipes terrain (force de vente officine et hôpital), une prime dite « prime pour les assistant/es des services clients » a été mise en place depuis le 01 Septembre 2013.
Pour les bénéficiaires, cette prime annule et remplace le Bonus.

ARTICLE 2 - Bénéficiaires


-Les assistant(e)s du service client BU Officines
- Les assistant(e)s/agents administratif du service client BU Officines
- Le(s) coordinateur(s) du service client BU Officine
- Les assistant(e)s du service client BU Hôpital
- Les assistant(e)s administratifs du service client BU Hôpital
- Le(s) coordinateur(s) du service client BU Hôpital
- Les assistant(e)s des marchés hospitaliers

Sont exclues toutes les autres fonctions

ARTICLE 3 – Modalités de la prime



ARTICLE 4 - Entrée en vigueur

Les modifications du présent avenant entreront en vigueur à compter du 01/04/2024, pour une durée indéterminée.


ARTICLE 5 - Adhésion


Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. La notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et devra nécessairement intéresser l’accord dans son entier.

ARTICLE 6 - Modification et révision de l’accord


Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :

-toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;
-le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation ;
-les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.

ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord


Le présent accord, et ses annexes conclues sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Passé le délai de trois mois, prévu à l'article L. 2261-9 du Code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et à défaut au terme d'un délai d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

ARTICLE 8 - Suivi de l’accord


Le suivi de l'application du présent accord sera effectué au cours des prochaines NAO.

ARTICLE 9 - Dépôt et publicité


Le présent accord sera notifié par la Direction de la Société, sans délai, par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DREETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de LYON, dès que les conditions le permettent.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.



Fait à Lyon le 09/10/2024

XXXXX
Président




XXXXXXXXXX
Délégué(e) syndical(e) CFE-CGC Délégué(e) syndical(e) CFTC

Annexe 3 :


Accord d’entreprise relatif au congé d’ancienneté


ENTRE LES SOUSSIGNES :



La Société ARROW GENERIQUES, Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 36 945 840,47 Euros dont le siège social est 26, avenue TONY GARNIER – 69007 LYON, immatriculée sous le numéro B 433 944 48526 au RCS de Lyon, relevant du Code NAF numéro 4646 Z, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Président, et ayant tous pouvoirs aux fins de négocier et conclure le présent accord,


Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

  • La Délégation syndicale CFE-CGC, représenté par XXXXX en sa qualité de Délégué(e) syndical(e),

  • La Délégation syndicale CFTC, représenté par XXXXX en sa qualité de Délégué(e) syndical(e),



D’autre part,



  • PREAMBULE

Compte tenu du développement de l’activité de la société et de la volonté de fidéliser ses collaborateurs, l’objet du présent accord est de mettre en place des dispositions relatives au temps de travail en adéquation avec l’organisation et l’activité de la société, tout en prenant en considération les attentes des salariés.

  • CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Société.

  • ATTRIBUTION DES JOURS DE CONGE SUPPLEMENTAIRE D’ANCIENNETE


Il est attribué un jour de congé supplémentaire à chaque salarié atteignant 15 ans d’ancienneté dans la Société. L’ancienneté prise en compte est celle définie selon les dispositions de la convention collective applicable.

Le jour de congé supplémentaire d’ancienneté s’acquiert à chaque début de période d’acquisition des congés, soit au 1er juin, pour les collaborateurs ayant 15 années d’ancienneté révolues à cette date.

Si le salarié acquière ses 15 ans d’ancienneté au cours de l’année, le congé supplémentaire d’ancienneté sera disponible à la date anniversaire d’entrée dans l’entreprise.

Le congé supplémentaire d’ancienneté s’ajoute aux congés payés légaux.



  • MODALITES D'UTILISATION DU CONGE SUPPLEMENTAIRE D’ANCIENNETE


Le congé d’ancienneté pourra s’utiliser au même titre que les congés payés. Il pourra être crédité sur la période d’utilisation des congés payés légaux, soit du 1er juin au 31 mai.

Il sera posé à l’initiative du salarié et pourra être pris sous forme de journée ou de demi-journée et avec l’accord préalable de son/sa supérieur(e) hiérarchique. La demande devra notamment être réalisée dans le SIRH en vigueur.

Le jour de congé supplémentaire d’ancienneté ne pourra pas être reporté en tout ou partie après le 31 mai de l'année suivante. Le jour de congé d’ancienneté ne peut pas être accumulé d’une année sur l’autre, ni transféré à un autre employé.

En cas de non-utilisation sur la période de référence, ce congé sera perdu et ne fera l’objet d’aucune indemnité compensatrice, sauf en cas de départ définitif du salarié en cours de période de référence. Néanmoins, il pourra être épargné dans le Compte Epargne Temps (CET) dans les mêmes conditions que les congés payés légaux, telles que prévues dans l’accord sur le compte épargne temps du 15 mars 2024.

  • DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entre en vigueur au 01/06/2024.

  • REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

  • DENONCIATION DE L’ACCORD


Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
  • DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera notifié par la Direction de la Société, sans délai, par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DREETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).
Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de LYON, dès que les conditions le permettent.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.


Fait à Lyon le 09/10/2024
XXXXX
Président


XXXXXXXXXX
Délégué(e) syndical(e) CFE-CGC Délégué(e) syndical(e) CFTC

Annexe 4 :

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :



La Société ARROW GENERIQUES, Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 36 945 840,47 Euros dont le siège social est 26, avenue TONY GARNIER – 69007 LYON, immatriculée sous le numéro B 433 944 48526 au RCS de Lyon, relevant du Code NAF numéro 4646 Z, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Président, et ayant tous pouvoirs aux fins de négocier et conclure le présent accord,


Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

  • le syndicat CFE-CGC, représenté par XXXXX en sa qualité de Délégué(e) syndical(e),

  • le syndicat CFTC, représenté par XXXXX en sa qualité de Délégué(e) syndical(e),



D’autre part,

PREAMBULE


Dans le contexte de forte inflation en 2023 et afin de soutenir de manière immédiate et sensible le pouvoir d’achat de ses salariés, les différentes parties ont souhaité revoir les dispositions sur le compte épargne temps et les compléter notamment avec les modalités permettant aux collaborateurs qui le souhaiteraient, de bénéficier d’un complément de rémunération par la monétisation des jours transférés dans le Compte Epargne Temps.

Les parties ont donc convenu de reprendre et mettre à jour l’intégralité des dispositions relatives au compte épargne temps issues de l’Accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 28 septembre 2020 dans le présent accord, lequel sera attaché aux annexes du PV des NAO 2024-2025.

Le présent accord annule et remplace toutes dispositions en vigueur qui porteraient sur le même objet.


IL A ETE CONVENU L’ACCORD A DUREE INDETERMINEE SUIVANT :

Article 1 – Objet de l’accord et champ d’application


Le présent accord a pour objet le fonctionnement du Compte Epargne Temps (« CET »).
Ce dernier est alimenté sur la base du volontariat et a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires d’accumuler des droits à congés rémunérés pour :

  • Développer un projet personnel,
  • Engager une action de longue durée comme une formation,
  • Favoriser un passage à temps partiel,
  • Anticiper un départ en retraite,
  • Bénéficier d’une rémunération différée, en contrepartie de périodes de congés ou de repos non pris.


Article 2 – Salariés Bénéficiaires


Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise, à temps plein ou partiel, justifiant d’une ancienneté de 12 mois.

Tout salarié éligible et sur la base du volontariat, peut ouvrir un compte épargne temps sous la forme d’un compte individuel géré par la Direction des Ressources Humaines.

Par « ouverture du compte », il convient d’entendre la première affectation de jours au compte épargne temps par le salarié.

La date d'ouverture du compte du salarié est ainsi la date à laquelle celui-ci a réalisé la première affectation de jours au Compte Epargne Temps.


Article 3 – Alimentation du compte


Le compte épargne temps peut être alimenté par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

  • Alimentation en temps

Peuvent être affectés au compte épargne temps 

à l’initiative du salarié (cumulativement) :


  • Les journées ou demi-journées de congés payés annuels légaux ou conventionnels qui n’ont pas été pris à la date du 31/05 de l’exercice de référence et excédant 20 jours ouvrés ;

  • Tout ou partie des journées ou demi-journées de JRTT acquis au titre de l’aménagement du temps de travail sur l’année en vigueur ;

  • Les journées de repos supplémentaires (JRS) non prises au 31/05 de l’exercice de référence.

Le total des journées transférées sur le CET (CP + JRTT ou JRS) ne peut pas dépasser 10 jours par an.

Toutefois, le salarié doit effectuer ses versements au CET en respectant la prise effective de 4 semaines de congés payés par an. S’agissant des congés payés annuels, il est rappelé que seuls peuvent venir alimenter le CET les jours acquis au titre de la 5e semaine de CP et les CP supra-légaux (6ème semaine).

  • Modalités d’alimentation du CET

La première alimentation du CET s’effectuera sur le SIRH en vigueur dans l’entreprise et initiera l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié (ci-après désigné le « 

Compte Individuel »).


Article 4 – Gestion du CET

  • Unité de compte

L’unité de compte du CET est le jour.
  • Valorisation de l’épargne temps


Pour la valorisation en argent, les jours sont convertis selon l’une des formules suivantes, le montant le plus favorable étant retenu :

(Nombre de jours capitalisés en compte X 10 % de la rémunération brute perçue par le salarié entre 01/06 et 31/05) / 30
ou
Nombre de jours capitalisés X dernier salaire de base mensuel brut perçu / 21,67

  • Plafond d’épargne

Le cumul de l’épargne totale constituée sur le CET pour chaque salarié est plafonné à 30 jours.

Dès lors que la limite des 30 jours est atteinte, le collaborateur ne pourra plus alimenter son compte épargne temps en jours tant qu’il n’aura pas utilisé, transféré dans l’épargne entreprise, ou monétisé tout ou partie de ses jours de CET, afin que le nombre de jours soit réduit en deçà du plafond.

Article 5 – Utilisation du CET pour bénéficier d’un congé rémunéré


Le CET peut être utilisé par le salarié pour indemniser en tout ou en partie :

  • Un congé,
  • Une période de formation en dehors du temps de travail,
  • Un passage à temps partiel,
  • Une cessation progressive ou totale d’activité.

  • Définition des congés rémunérés par le CET


Le CET peut venir rémunérer les congés suivants :

  • S’agissant des

    congés légaux et/ou conventionnels :


  • Le congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,
  • Le congé de proche aidant, de solidarité familiale, de présence parentale, ou pour enfant malade,
  • Le congé pour création d’entreprise prévu par les articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail,
  • Le congé sabbatique prévu par l’article L. 3142-28 du Code du travail,
  • Le congé de solidarité internationale visé aux articles L. 3142-67

    et suivants du Code du travail,

  • Le congé pour convenance personnelle avec accord de la Direction,
  • Le congé de fin de carrière.

Ces congés seront pris selon les conditions d’ancienneté et de durée définies par la loi ou les dispositions conventionnelles en vigueur.

  • S’agissant des

    congés formation : le CET peut être utilisé pour rémunérer une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l’article L. 6321-6 et suivants du Code du travail.


  • S’agissant du

    temps partiel : le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel, notamment dans le cadre d’un congé parental d’éducation, d’un congé de présence parentale, d’une création ou d’une reprise d’entreprise, ou dans les conditions fixées aux articles L. 3123-17 et suivants du Code du travail (notamment au retour d’un congé maternité ou d’adoption ou parental, pour financer un passage à temps partiel à la demande du salarié).


  • S’agissant de l’anticipation d’un

    départ en retraite progressive : le CET peut être utilisé pour permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou de réduire sa durée de travail au cours d’une retraite progressive.


  • Modalités de prise de congé


Tout salarié souhaitant utiliser son Compte pour rémunérer l’un de ces congés devra formuler sa demande via le système informatique RH en vigueur dans l’entreprise.

Un congé rémunéré avec le CET ne peut avoir une durée supérieure à 90 jours ouvrés. Le nombre de jours fériés chômés s’intégrant dans le congé, le prolonge d’autant.

Un salarié ne peut pas prendre plus de jours de congés que ne le permet son épargne.

Le nombre de salariés simultanément en congé CET, à l’exception des congés de fin de carrière, ne pourra excéder 5 % de l’effectif total de la Société. Des restrictions pourront également être apportées en cas de fortes périodes d’activités.


  • Rémunération perçue par le salarié pendant son congé


1) Calcul de l’indemnité compensatrice versée au salarié pendant son congé

La rémunération perçue par le salarié pendant le congé (dénommée indemnité compensatrice) est calculée conformément à l’article 4 ci-dessus.

2) Versement de l’indemnité compensatrice

Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler. A ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiquées sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à la rémunération contractuelle journalière, hebdomadaire et mensuelle en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel ou en forfait réduit avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel/forfait réduit.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au Compte Individuel du salarié n’entraîne la clôture de ce dernier que si ces droits ont été intégralement consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

3) Contributions sociales et fiscales de l’indemnité compensatrice

L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé a la nature de

salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.


  • Situation du salarié


1) Pendant le congé

Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il en résulte :

  • que les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation de loyauté, l’obligation de non-concurrence et l’obligation au secret,
  • que le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et continue à être électeur aux élections professionnelles,
  • que l’ancienneté du salarié continue à courir.

Maladie pendant le congé : en raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé. Cette situation ne génère pas de droits à congés payés.

Mutuelle : le salarié continue d’être couvert par sa mutuelle pendant son congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé.

Prévoyance sociale (décès, invalidité…) : la référence de calcul des couvertures est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le salarié durant son congé.
2) A l’issue du congé

A l’issue du congé, et quelle que soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf en cas de congé de fin de carrière.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Le salaire de reprise d’activité correspondra au salaire normalement perçu à la date de départ en congé.


Article 6 – Utilisation du CET pour bénéficier d’un complément de rémunération ou alimenter un plan d’épargne retraite

Le salarié peut demander la liquidation de tout ou partie de ses droits affectés au CET pour bénéficier d’un complément de rémunération ou alimenter l’un des plans d’épargne retraite existant dans l’entreprise.

  • Complément de rémunération


Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire des droits versés sur le compte épargne-temps dans la limite de 10 jours par an.

Le salarié devra en faire la demande via le formulaire en vigueur à transmettre au service RH. Ainsi, sa demande sera traitée avec la paie du mois suivant sa demande.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est jamais autorisée.

Ci-dessous les jours de repos pouvant faire l’objet d’une monétisation :
- les jours de réduction de temps de travail (JRTT),
- les jours de repos supplémentaires pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours (JRS),
- les jours de congé conventionnels,
- les jours de congé annuel au-delà de 25 jours ouvrés.

Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues par le présent accord à l’article 4.

L’indemnité correspondant à la liquidation versée sous forme monétaire sera soumise aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité, et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.
  • Alimentation d’un plan d’épargne retraite

Le salarié peut également faire une demande de versement de tout ou partie de ses droits affectés sur le CET dans la limite de 10 jours par an, sur le plan d’épargne retraite collectif (PERECO) ou sur le plan d’épargne retraite obligatoire (PER O) mis en place par l’entreprise.

Le salarié doit en faire la demande auprès du service RH par le biais de l’envoi du formulaire de demande en vigueur, précisant le nombre de jours qu’il souhaite transférer. Le formulaire sera à transmettre par mail au service RH.

Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues par le présent accord à l’article 4.

  • Abondement de l’entreprise en cas d’alimentation du PERECO par les droits affectés sur le CET


L’entreprise complète l’épargne des salariés en cas de transfert de droits issus du CET sur le PERECO en versant à leur compte individuel un abondement égal à 10% de leurs versements.

L’abondement versé par l’employeur ne pourra excéder les plafonds légaux et règlementaires en vigueur. Il est exonéré de cotisations sociales dans la limite du plafond annuel légal en vigueur lors de son versement. Il est assujetti à CSG et CRDS lors de son versement ainsi qu'au forfait social.

L’abondement de l’Entreprise est versé une fois par an au mois de mars de chaque année, et en tout état de cause avant le départ du salarié de l’Entreprise.

L’abondement versé par l’Entreprise au compte individuel des salariés :
  • N’a pas de caractère de rémunération au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, et ne peut substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens du même article, en vigueur dans l’Entreprise, au moment de sa mise en place ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
  • N’a pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail.

Article 7 – Liquidation du CET


  • Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4 ;

En tout état de cause, la liquidation des droits CET du salarié entraîne la clôture de son Compte Individuel.

  • Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié


En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4

La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du Compte Individuel.

Article 8 – Entrée en vigueur et suivi de l’accord

  • Durée de l’accord – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de sa date de signature.
  • Adhésion


Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. La notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et devra nécessairement intéresser l’accord dans son entier.

  • Modification et révision de l’accord


Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.

  • Dénonciation de l’accord

Le présent accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Passé le délai de trois mois, prévu à l'article L. 2261-9 du Code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et à défaut au terme d'un délai d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.
  • Suivi de l’accord


Le suivi de l'application du présent accord sera effectué au cours des prochaines réunions du CSE.


  • Dépôt et publicité


Le présent accord sera notifié par la Direction de la Société, sans délai, par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DIRECCTE, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de LYON, dès que les conditions le permettent.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.
Fait à Lyon, le 15/03/2024
En 03 exemplaires,

Pour ARROW GENERIQUES

Monsieur XXXXX

Pour le syndicat CFTCPour le syndicat CFE-CGC

Madame XXXXX Madame XXXXX

Annexe 5 :

AVENANT N°2 A DUREE INDETERMINEE AU PLAN D’EPARGNE RETRAITE D’ENTREPRISE COLLECTIF


Entre :

L’entreprise ARROW GENERIQUES, Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 36 945 840,47 Euros dont le siège social est 26, avenue TONY GARNIER – 69007 LYON, immatriculée sous le numéro B 433 944 48526 au RCS de Lyon, relevant du Code NAF numéro 4646 Z, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Président, et ayant tous pouvoirs aux fins de négocier et conclure le présent accord,


Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part et,


Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

  • le syndicat CFE-CGC, représenté par XXXXX en sa qualité de Délégué(e) syndical(e),

  • le syndicat CFTC, représenté par XXXXX en sa qualité de Délégué(e) syndical(e),


d'autre part,


PREAMBULE :


Lors des NAO 2024-2025, les parties ont souhaité mettre en place un abondement sur les transferts effectués par les salariés du Compte Epargne Temps vers le Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO) en vigueur dans l’entreprise.

Les parties sont donc convenues de modifier le Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO) signé le 09 juillet 2021, et ont négocié les dispositions suivantes.


IL A ETE CONVENU L’AVENANT A DUREE INDETERMINEE SUIVANT :


ARTICLE 1 – Objet de l’accord et champ d’application

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de versement d’un abondement des droits affectés au Compte Epargne temps, qui seraient versés de manière volontaire sur le PERECO en vigueur.

Il est applicable à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail ARROW GENERIQUES, bénéficiant d’une ancienneté de plus de 12 mois.

ARTICLE 2 - Alimentation
L’article 4 du règlement du PERECO intitulé ALIMENTATION est complété par les dispositions suivantes :
Le PERECO pourra également être alimenté par les droits issus du compte épargne temps (CET), dans la limite de 10 jours par an.
ARTICLE 3 - Contribution de l’Entreprise au Plan - Abondement

Pour tout affectation volontaire de droits issus d’un compte épargne temps individuel sur le PERECO, l’employeur versera un abondement égal à

10 % de la somme versée.


Cet abondement ne pourra excéder les plafonds légaux et règlementaires en vigueur. Il est exonéré de cotisations sociales dans la limite du plafond annuel légal en vigueur lors de son versement. Il est assujetti à CSG et CRDS lors de son versement ainsi qu'au forfait social.

Le versement de cet abondement interviendra une fois par an, au mois de mars de chaque année, et en tout état de cause avant le départ du salarié de l’Entreprise.


ARTICLE 4 – Entrée en vigueur et suivi de l’accord

4.1 Durée de l’accord – Prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de la signature du présent avenant.

4.2 Adhésion


Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. La notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et devra nécessairement intéresser l’accord dans son entier.

4.3 Modification et révision de l’accord


Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.

  • Dénonciation de l’accord

Le présent accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Passé le délai de trois mois, prévu à l'article L. 2261-9 du Code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et à défaut au terme d'un délai d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

4.5 Suivi de l’accord


Le suivi de l'application du présent accord sera effectué au cours des prochaines réunions NAO.

4.6 Dépôt et publicité


Le présent accord sera notifié par la Direction de la Société, sans délai, par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DREETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de LYON, dès que les conditions le permettent.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par diffusion via le système d’information des Ressources Humaines interne en vigueur.


Fait à Lyon, le 15/03/2024


XXXXX
Président




XXXXXXXXXX

Délégué(e) syndical(e) CFE-CGC Délégué(e) syndical(e) CFTC





Mise à jour : 2025-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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