Accord d'entreprise ARTEMIS BATIMENTS

accord d'entreprise relatif à la durée du travail et à l'organisation des petits déplacements

Application de l'accord
Début : 06/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société ARTEMIS BATIMENTS

Le 27/11/2019


 
 




 
 
 
 


 
 

ARTEMIS BATIMENT

Siret 44114286600033

accord d’entreprise relatif à la durée du travail et à l’organisation des petits déplacements


Entre :
L’entreprise ARTEMIS BATIMENT dont le siège social est situé à 5 Impasse du bois Bellier 28190 FONTAINE LA GUYON immatriculée au Répertoire des Métiers (ou Registre du Commerce et des Sociétés) sous le numéro 44114286600033 et représentée par XXXXXXX en qualité de gérant.
Et
Les salariés de l’entreprise
Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé.

Article 1 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 01/01/2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est :
  • de 300 heures par an et par salarié

Article 2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
  • et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

Article 3 : Repos compensateur

La durée hebdomadaire du travail au sein de notre entreprise est fixée à 39 heures, équivalent à 169.00 heures mensuelles.
A ce titre les 4 heures supplémentaires comprises entre 35 et 39 heures font l’objet d’un paiement automatique correspondant à 25 % du salaire horaire effectif.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle pourront feront l’objet d’un remplacement par un repos compensateur équivalent. Pour exemple un salarié qui a réalisé 40 heures supplémentaires pendant une semaine pourra prétendre au bénéfice de :
= 40 - 39
= 1 X 1.25 (25%)
= 1 heures et 30 minutes de repos
A noter que lesdites heures supplémentaires ouvrant droit à un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel

Pour précision, les heures supplémentaires non contractuelles ne peuvent être réalisées que sur demande expresse de la direction, à défaut elles ne feront l’objet d’aucun paiement.

Article 4 : Petits déplacements

Article 4-1 : temps de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail. L’entreprise a fait le choix d’adopter une disposition plus favorable que la convention collective des ouvriers du bâtiment à savoir de payer les temps de trajet en temps de travail effectif et non via le versement d’une indemnité de trajet (VIII-11 et suivants de la CCN des Ouvriers du bâtiment).
Ainsi les horaires de l’entreprise ci-après déclinés comprennent les temps de trajet :
Lundi au jeudi : 07h00-12h00-13h00-17h00
Vendredi : 07h00-12h00-13h00-15h00

Article 4-2 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
  • Un lieu de repas existe au siège social. Quand le salarié est en déplacement éloigné et qu’il ne peut y déjeuner il lui sera réglée une indemnité de repas

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2020.

Article 6 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 7 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Chartres.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 ans, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 27/11/2019 à Fontaine la guyon, en deux exemplaires.
Pour l’entreprise ARTEMIS BATIMENT : M. XXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2020-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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