Forme juridique : Société par Actions Simplifiées, au capital de 100.000 €
Numéro de RCS : inscrite au R.C.S de Bobigny sous le numéro 529075194
Adresse : dont le Siège social est à Saint Denis Le Stadium 266 avenue du Président Wilson 1-3 rue Francis de Pressensé
Prise en la personne de son représentant légal, M., agissant ès qualité de Président ci-après dénommée Société Artemis Security
D’une part,
Et
L’organisation syndicale soussignée représentée par :
M., délégué syndical affilié à l’organisation syndicale représentative FO
Il est précisé que l’accord a été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages des 2/3 du personnel, dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Le procès-verbal de résultat du référendum est annexé à la présente.
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit, à titre d’accord portant aménagements du temps de travail.
Sommaire
SommaireHYPERLINK \l "_bookmark0"Sommaire2
Préambule3 Les objectifs3 Le contenu3 Partie 1 : Dispositions Générales4
Cadre juridique4
Champ d’application4
Portée de l’accord4
Date d’effet / Entrée en vigueur4
Durée – Révision – Dénonciation5
Dépôt / Publicité5
Suivi de l’accord et clause de rendez-vous5
Règlements des litiges éventuels6
Décompte des jours de congés payés6
Partie 2 : Forfait annuel en jours7
Champ d’application7
Cadre juridique7
Définition du temps de travail effectif7
Exclusions8
Garanties8
Fonctionnement du forfait9
Durée du forfait9
Conventions individuelles9
Rémunération9
Traitement des absences10
Entrée / sortie en cours de période10
Décompte des journées et demi-journées de travail10
Modalités de prise du repos11
Protection de la santé11
Entretiens semestriels11
Dispositif de veille12
Partie 3 : JRTT sur une période de 12 mois13
Champ d’application13
Période de référence13
Durée du travail hebdomadaire13
Rémunération14
Prise des JRTT14
Horaire collectif15
Dispositions relatives au compteur15
Heures supplémentaires15
Traitement des heures supplémentaires15
Contingent d’heures supplémentaires16
Partie 4 : Droit à la déconnexion16 Annexe 1 : PV de résultat du référendum18 Annexe 2 : Droit à la déconnexion19
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Préambule
Préambule
Les objectifs : En matière de durée et d’aménagement du temps de travail, la Société a convenu du besoin de revoir et d’adapter l’organisation actuelle. Ce besoin comprend des nécessaires mises à jour et cadrages de l’organisation du travail au sein de la Société.
Le contenu : C’est dans ce contexte, que la Société a décidé de s’inscrire notamment dans le cadre de :
la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail
la loi n°1088 du 8 août 2016 portant loi travail
les ordonnances MACRON du 24 septembre 2017
Ces possibilités ont fait l’objet d’échanges et d’informations sur le thème des aménagements du temps de travail. Cette série d'informations et d'échanges a conduit à l'élaboration du présent accord collectif. Cet accord d'aménagements du temps de travail est composé des trois parties suivantes :
Titre I : Dispositions générales
Titre II : Dispositions relatives au forfait annuel en jours
Titre III : Dispositions relatives au JRTT sur une période de douze mois
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Partie 1 : Dispositions Générales
Partie 1 : Dispositions Générales
Cadre juridique
Le présent accord est négocié et conclu notamment dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires du livre 1er de la troisième partie du code du travail.
Champ d’application
Le présent accord collectif portant aménagement du temps de travail est applicable aux salariés visés dans chacun des champs d’application spécifiques, qu’ils soient en CDI, en CDD, à temps plein, à temps partiel ou à temps réduit dans le cadre du forfait jours, à l’exclusion des apprentis. Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la Société.
Portée de l’accord
Le présent accord collectif annule et remplace tout document interne ayant le même objet, sous quelle forme que ce soit. En outre, par application du principe de primauté consacré au Code du travail, les dispositions du présent accord s’appliquent à la Société, nonobstant les éventuelles dispositions conventionnelles de branche. D’une manière générale, le présent accord annule et remplace tout avantage ayant le même objet, et exclu tout cumul d’avantage ayant le même objet.
Date d’effet / Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2025, sous réserve de la réalisation des conditions légales de validité.
Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé selon les règles applicables en vertu du Code du Travail.
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Dépôt / Publicité
Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux de la Direction.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
En vue de permettre une bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place. Cette commission sera composée comme suit :
Deux salariés (éventuellement représentants du personnel), en priorité ceux qui ont participé à l’élaboration du présent accord
Deux membres de la Direction
La commission de suivi du présent accord interviendra dans la résolution des problèmes qui pourraient se présenter dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord portant aménagement du temps de travail et fera toutes les suggestions nécessaires pour faciliter la mise en place de solutions. La commission de suivi se réunira, chaque fois que nécessaire, à la demande de la majorité de ses membres.
Règlements des litiges éventuels
Tout litige individuel ou collectif relatif à l’application du présent accord pourra faire l’objet d’une tentative préalable de conciliation entre, d’une part des représentants de la Direction, et d’autre part le ou les salariés concernés par le différend. Si le désaccord persiste, chaque partie pourra éventuellement saisir la juridiction compétente.
Décompte des jours de congés payés
A partir du 1er juin 2026, il est convenu de décompter les jours de congés payés, non plus en jours ouvrables, mais en jours ouvrés. Ce changement concerne à la fois les droits légaux, mais également ceux conventionnels éventuellement prévus en jours ouvrables.
Tous les éventuels droits acquis et non pris à la date du 31 mai 2026 feront l’objet d’une conversion de jours ouvrables, en jours ouvrés. La méthode de conversion retenue ne devra pas être au global moins favorable au salarié que le système en jours ouvrables. Ainsi, elle devra garantir des droits au moins égaux.
Le présent article annule et remplace tout usage, document interne ou autre source juridique relatif au décompte des jours de congés payés. De plus, il exclut tout cumul d’avantage ayant le même objet.
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Partie 2 : Forfait annuel en jours
Partie 2 : Forfait annuel en jours
Seuls les salariés visés dans le champ d’application bénéficieront d’une convention de forfait en jours sur la période légale des congés payés, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Champ d’application
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls les salariés suivants peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année :
« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »
Au jour de la signature de la présente, est donc concernée par les présentes dispositions, les catégories de salariés suivantes :
Non-cadres de l’exploitation
Cadres de l’exploitation
Il est bien sûr précisé que cette liste n’est pas limitative et qu’elle ne doit nullement restreindre la possibilité de recourir au forfait jour, notamment pour d’autres emplois qui pourraient être créés à l’avenir.
Les critères déterminants seront toujours :
L’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps
L’impossibilité de prédéterminer la durée du travail
Les salariés concernés par le forfait annuel en jours pourront être, en CDI, en CDD, à temps plein, ou à temps réduit. L’accès au forfait annuel en jours est possible que le salarié concerné soit sous statut cadre ou non-cadre.
Cadre juridique
Définition du temps de travail effectif
Les parties ont souhaité rappeler la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte du code du travail. “ La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ”
Exclusions
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, notamment en application de l’article L.3121-62 du code du travail :
aux durées légales ou conventionnelles du temps de travail ;
à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Sans que cela remette en cause l’autonomie des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de la Société.
Garanties
Repos quotidien En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures. Repos hebdomadaire En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues de 11 heures, soit 35 heures au total.
Fonctionnement du forfait
Durée du forfait
La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période applicable ayant des droits à congés payés complets et pris l’intégralité de ses droits à congés payés.
Cette durée de travail est fixée en nombre de jours par le biais de conventions individuelles de forfait conclues sur une base de 12 mois correspondante à la période légale des congés payés. En cas de travail à temps réduits, le nombre de jours travaillés sera calculé au prorata du temps de travail par rapport à une durée du travail à temps plein. Dans cette hypothèse, les stipulations de la convention individuelle de forfait devront garantir au salarié le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou pré déterminables d’un commun accord de sorte qu’il puisse concilier son activité au sein de la Société avec d’autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes de celle de la Société ou plus généralement qu’elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de l’employeur. En tout état de cause, il sera garanti un minimum de 9 jours de repos au titre du forfait en jours, par période de référence et pour les salariés présents sur la totalité de la période applicable.
Conventions individuelles
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié. Cette convention précisera, notamment :
le nombre de jours de travail,
qu’en application de l’article L.3121-62 du code du travail, le salarié n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
Rémunération
La rémunération versée au salarié est forfaitaire. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours de repos. En cas de forfait réduit, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait.
Afin d'éviter toute variation de rémunération, les parties à la présente réaffirment le principe du lissage des rémunérations. La rémunération versée mensuellement par douzième, est
indépendante du nombre de jours ou de demi-journées de travail effectif précisément accomplis durant la période de paie correspondante. En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis.
Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre de jours de travail en précisant ce nombre.
Traitement des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.
La valorisation en paie des absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences résultant d’une maladie ou d’un accident, sera effectuée sur la base d’1/22ème de la rémunération brute mensuelle lissée.
L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence.
Entrée / sortie en cours de période
Entrée en cours de période En cas d’entrée d’un salarié en cours de période, le nombre de jours travaillés sera calculé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée. Sortie en cours de période En cas de sortie en cours de période, le nombre de jours qui aurait dû être travaillé en application du forfait sur la période incomplète, sera calculé au prorata temporis. Si ce nombre ne correspond pas au nombre de jours effectivement travaillé par le salarié sur ladite période, il sera procédé aux régularisations suivantes.
Constat d'un solde positif (nombre de jours proratisé < nombre de jours effectivement travaillé)
En cas de constat d’un solde positif, il sera procédé au paiement des jours travaillés en sus du nombre proratisé de jours de travail dû en application du forfait. Sauf s’il s’agit de jours excédant 218 jours, il ne sera pas appliqué de majoration salariale.
Constat d'un solde négatif (nombre de jours proratisé > nombre de jours effectivement travaillé)
En cas de solde négatif, il sera procédé à une compensation sur le solde de tout compte lors de la dernière échéance de paie dans le respect du droit applicable.
Décompte des journées et demi-journées de travail
Le forfait en jours fait l’objet d’un décompte des jours ou demi-journées travaillés. Est considéré comme demi-journée la matinée de travail se terminant au plus tard à 14 heures ou l’après-midi débutant au plus tôt à 14 heures. A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle prévu à cet effet, puis l’adresser à la Direction de la Société.
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
La date des journées ou demi-journées travaillées ;
La date des journées ou demi-journées de repos prises. La qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…
Les heures de début de repos et les heures de fin de repos.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.
Modalités de prise du repos
Les repos résultant du forfait en jours peuvent être pris par journée uniquement. Ils doivent être obligatoirement pris au cours de la période légale des congés payés.
Protection de la santé
Entretiens semestriels
Dans le cadre de l’article L.3121-64, le salarié aura à chaque semestre échu de la période de 12 mois du forfait, un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l'organisation du travail ;
la charge de travail de l'intéressé ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération.
Ces deux entretiens semestriels pourront avoir lieu en même temps que tout autre entretien périodique, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
Dispositif de veille
Afin de permettre de s’assurer au mieux de la charge de travail du salarié en forfait jours, il est mis en place un dispositif de veille.
Ce dernier consiste en une information de la direction au terme de chaque trimestre, dès lors que le document de contrôle visé au présent accord ci-dessus :
n’aura pas été remis en temps et en heure plusieurs fois ;
fera apparaître un ou plusieurs dépassement(s) de l’amplitude ;
fera apparaître que le repos hebdomadaire n’aura pas été pris par le salarié pendant 2 semaines consécutives.
Dans cette éventualité, la direction invitera le salarié en forfait jours concerné en vue d’un entretien, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous au présent accord, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
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Partie 3 : JRTT sur une période de 12 mois
Partie 3 : JRTT sur une période de 12 mois
L'aménagement du temps de travail peut être organisé sous forme d'attribution de jours de repos sur la période légale des congés payés, dénommées dans le présent accord « JRTT » et nécessitant pour leur calcul un décompte du temps de travail sur la période de référence.
Champ d’application
En l’état du personnel présent, sont concernées par la présente partie 3, les seules catégories d’emplois affectées aux :
Fonctions supports administratives
Exceptions faites des salariés en alternance ou soumis à une autre modalité d’organisation du temps de travail. N’est pas concernée par cet aménagement du temps de travail, tout autre catégorie de personnel non visée au présent article 3.1.
Enfin, les salariés à temps partiel, dont la durée de travail est inférieure à la durée légale de travail n’ont pas vocation à se voir appliquer ce dispositif, sans pour autant méconnaitre les dispositions relatives à la priorité d’accès à un emploi à temps complet.
Période de référence
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de 12 mois. La période de référence commence le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.
Durée du travail hebdomadaire
Afin de compenser un nombre d’heures de travail hebdomadaire supérieur à la durée légale et de parvenir à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sur la période de référence, il est attribué aux salariés concernés des JRTT.
La durée de travail des salariés concernés au cours d’une semaine totalement travaillée correspondra à un volume de 36 heures 30 minutes, ouvrant droit en contrepartie à des jours de réduction du temps de travail sur la période de référence. Afin de tenir compte des éventuelles fluctuations du calendrier en matière de nombre de jours sur la période de référence (année bissextile ou nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré), un calcul du nombre réel de JRTT sera effectué pour chaque période. Les JRTT sont attribués au prorata du temps de travail effectif sur la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Le droit à repos s’acquiert par semaine, à concurrence des heures réellement effectuées (ou des heures non travaillées assimilées à du travail effectif) au-delà de 35 heures et dans la limite de 36 heures 30 minutes.
Une période d’absence ou de congés conduisant à une semaine donnée à ne pas dépasser 35 heures, ne créée pas de droit à repos cette semaine-là.
Rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.
Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire de base brut horaire.
Prise des JRTT
Les dates de prise des JRTT sont fixées par la Direction selon un calendrier prévisionnel. Les JRTT acquis dans les conditions précitées devront être pris par journées complètes, au plus tard avant le terme de la période de référence.
Si, pour des raisons liées au fonctionnement de la Société, les dates de jours de JRTT initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 3 jours devra être respecté. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 1 jour avant la date du changement. Les JRTT peuvent être pris de façon fractionnée ou consécutive. S’ils sont pris consécutivement, l’absence du salarié résultant de cette prise de repos de RTT ne peut excéder une semaine.
Ils ne peuvent, sauf accord du responsable de service, être accolés à des jours de congés payés.
Horaire collectif
Le personnel concerné par cette organisation du temps de travail relève de l’horaire collectif qui est affiché sur les panneaux de la direction réservés à cet effet. L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectue sous réserve d’un délai de prévenance de trois jours calendaires.
Le temps de travail est de 36 heures 30 minutes par semaine, soit 7 heures et 18 minutes par jour.
Tout dépassement de l’horaire collectif est subordonné à une autorisation préalable du supérieur hiérarchique.
Dispositions relatives au compteur
Afin de correspondre à la période légale de congés payés, il a été décidé de fixer la période de référence du 1er juin de l’année N, pour se terminer le 31 mai de l’année N+1.
Un compteur individuel relatif à la gestion des JRTT sera repris sur le bulletin de paie.
Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectives réalisées par un salarié à la demande expresse de son responsable hiérarchique au-delà de 36 heures 30 minutes effectives de travail par semaine. Les salariés qui effectuent plus de 36 heures 30 minutes au cours de certaines semaines, pour les besoins de l’activité de l’entreprise et après avoir recueilli l’accord préalable du supérieur hiérarchique, enregistrent ces heures excédentaires sur un document récapitulatif qui sera communiqué chaque mois à ce dernier.
Traitement des heures supplémentaires
Les parties à la présente sont expressément convenues de l’application d’un taux de majoration unique des heures supplémentaires, à savoir 10%. Ce taux s’appliquera pour toutes les heures supplémentaires, quelles que soient leur rang.
De telle sorte qu’il ne sera pas appliqué aux heures supplémentaires les majorations légales ou conventionnelles de branche. Aucun salarié ne pourra en conséquence réclamer l’application desdites majorations légales / conventionnelles.
Les heures supplémentaires accomplies en application du présent accord donneront lieu, soit à paiement, soit à récupération sous forme de repos compensateur, au seul choix de l’employeur.
Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
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Partie 4 : Droit à la déconnexion
Partie 4 : Droit à la déconnexion
Il est rappelé que la Société a établi une note sur le droit à la déconnexion et sur le bon usage des technologies de l’information et de la communication. Cette note applicable à tous les salariés visés dans le présent accord, est reprise en annexe.
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A Saint Denis, Le 30.12.25 Fait en 4 exemplaires originaux, dont au minimum un pour chaque partie.