Accord d'entreprise ARTEMIS

Un Accord de Classification

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société ARTEMIS

Le 09/04/2024



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ACCORD DE CLASSIFICATION

ARTEMIS Laboratoire

La Société ARTEMIS, société par actions simplifiée, au capital de 762 040,00 euros, immatriculée au R.C.S. de Rennes sous le n° 809 233 885 dont le siège est situé Zone d’activités du Bois de Teillay « Quartier du Haut Bois » 35150 JANZE, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

D’UNE PART,

et

Le Syndicat CFDT - FGA, représenté par Madame XXXX en sa qualité de déléguée syndicale,

Le Syndicat FO, représenté par Madame XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part

PREAMBULE

  • La société Artemis applique la convention collective « Céréales, meunerie et approvisionnement, alimentation du bétail, oléagineux - (IDCC 7002) » ;

  • Constatant l’obsolescence de la classification en vigueur, les partenaires sociaux de branche ont signé le 1er octobre 2019 un avenant mettant en place un nouveau système de classification avec pour objectifs :
  • De simplifier la grille de classification initiale pour lui redonner de la consistance et faciliter sa relecture ;
  • De pouvoir peser les emplois au plus près des entreprises en n'utilisant plus d'emplois repères mais une notion d’emploi-exemple ;
  • Modifier le contenu des critères classants.

La mise en œuvre de cette nouvelle classification au niveau de l’entreprise nécessitant la négociation d'un accord collectif, les négociations ont été engagées le 16 décembre 2022 avec la déléguée syndicale de la CFDT alors désignée, seul syndicat représentatif dans l’entreprise à cette date.

Suite à une formation réalisée le 10 mars 2023, un accord de méthode a été signé en date du 25 mai 2023 entre la Direction et le syndicat CFDT. Suite aux élections du CSE intervenues le 16 novembre 2023, le Syndicat Force Ouvrière, nouvellement représentatif dans l’entreprise, a été invité à participer aux réunions de négociation.
De même de nouveaux salariés ont été élus au CSE et une nouvelle déléguée syndicale a été désignée pour la CFDT.
Une nouvelle formation a été organisée le 12 décembre 2023 pour permettre aux membres de la délégation syndicale n’ayant pas suivi la 1ère session de se former.

La délégation patronale était composée du Responsable de laboratoire, de la Directrice des Ressources Humaines et de la Communication et de la Responsable du Développement RH.

La délégation syndicale était composée des 2 déléguées syndicales désignées, accompagnées de 2 élus du CSE pour la CFDT et de 1 élue pour FO.

Ont également été invités à assister aux réunions, des membres de la délégation salariale de CCPA.

10 réunions de travail se sont déroulées :
  • 16 décembre 2022
  • 5 mai 2023
  • 6 juin 2023
  • 27 juin 2023
  • 12 septembre 2023
  • 11 octobre 2023
  • 17 novembre 2023
  • 15 décembre 2023
  • 19 janvier 2024
  • 16 février 2024

Chaque réunion a donné lieu à l’établissement d’un compte-rendu diffusé à l’ensemble des participants.


En matière de classification, les Parties ont eu pour objectifs de construire un système :


  • appliquant la convention collective précitée ;
  • transparent, équitable et donc attractif;
  • lisible en termes d’évolutions internes et de parcours de carrière.

Les Parties ont également souhaité, par le présent accord, définir les modalités pratiques selon lesquelles l’ensemble des salariés d’Artemis en poste au 31 mars 2024 se verront appliquer la nouvelle classification à effet du 1er avril 2024.
Il est de la responsabilité de l’entreprise, de définir l’organisation et les emplois qui permettent de réaliser les missions qui sont les leurs. A donc été mis en place un travail de co-construction associant Direction, Direction RH et délégation salariale comprenant des membres de différents métiers et catégories.
Cette démarche a permis de partager les descriptions de poste, de procéder, d’abord de manière séparée, puis de manière conjointe, à la cotation des emplois par filière et de s'assurer de la cohérence globale de la grille de classification.
Ce travail de co-construction a permis de proposer aux organisations syndicales représentatives signataires un projet de nouvelle classification.
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 2253-1 du Code du travail.

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD 


L’objet du présent accord est :

  • de construire une classification adaptée à la réalité du travail d’Artemis. Pour ce faire les parties se sont appuyées sur les dispositions prévues par la CCN « Céréales, meunerie et approvisionnement, alimentation du bétail, oléagineux - (coopératives agricoles et SICA) » ;


  • de définir les modalités pratiques selon lesquelles l’ensemble des salariés d’ARTEMIS en poste au 1er avril 2024 se verront appliquer la nouvelle classification, et notamment les modalités de communication des nouvelles classifications.


  • de préciser les conditions de suivi de l’accord et de son application.

Cet accord se substitue intégralement à l’accord du 3 mai 2016.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’ARTEMIS

Et ce quel que soit le type de contrat de travail (à durée indéterminée ou déterminée) et la durée de travail (à temps complet ou à temps partiel).

A titre liminaire, les Parties rappellent quelques définitions issues du glossaire élaboré par la branche :


Filières : Ensemble de métiers classés par domaine d'activité apprécié dans le périmètre de l'entreprise (exemples : laboratoire, administratif, commercial ...).


Emploi : Situation de travail correspondant à un ou plusieurs postes de travail dans une structure mobilisant des activités et compétences de même nature (aide-laboratoire, préparateur, technicien de laboratoire, assistanat, encadrants, ...)


Poste de travail : ensemble des activités concrètes réalisées dans le cadre des procédures normées et correspondant à une situation de travail (Assistante commerciale, ...). Dans certains cas métier et poste de travail sont identiques (ex : techniciens de laboratoire)


Critères classants : Références ou Indications qui permettent de distinguer les degrés d'exigence nécessaire à la tenue d'un emploi ou d'un poste afin de les hiérarchiser par le biais d'une pesée. Il convient de préciser que ces critères, et leur « poids », sont définis par l’accord de branche.Pesée : démarche qui consiste à évaluer et à positionner un emploi par l'utilisation de critères classants et dont la finalité est de situer cet emploi dans une grille de classification.



Article 3 – FICHES EMPLOI (INTITULEES DESCRIPTIONS DE POSTE CHEZ ARTEMIS)


Dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle grille de classification, tous les emplois d’Artemis :

  • ont été répertoriés ;
  • ont fait l’objet d’une « fiche de description de poste » détaillant, de manière objective et transparente, les activités.
  • ont fait l’objet, lorsque la description ne paraissait pas assez claire, d’une description détaillée par le Responsable du Laboratoire

Il est rappelé que ces fiches ne sont pas rattachées à une personne en particulier mais bien à un emploi.
Il se peut dans certains cas que ces fiches ne concernent qu’un poste.

Les parties précisent que dans le cadre de ce travail, 3 postes ont été créés, même s’ils ne sont pas occupés à ce jour.


Article 4 : PESEE DES EMPLOIS ET CLASSIFICATION

4.1 Détermination des critères classants

Les parties ont convenu d’appliquer les critères classants définis par l’accord de Branche du 1er octobre 2019 pour réaliser la pesée des emplois.

Il est rappelé que la CCN IDC 7002 « Céréales, meunerie et approvisionnement, alimentation du bétail, oléagineux - (coopératives agricoles et SICA) » liste les critères classants suivants :


  • Connaissances et expériences ;
  • Complexité ;
  • Latitude et champs d'action ;
  • Responsabilité technique et métier ;
  • Responsabilité économique ;
  • Responsabilité Sécurité ;
  • Responsabilité humaine ;
  • Relations.

  • Pondération des critères classants


Le mécanisme de pondération des critères classants a pour but de déterminer la « valeur » de chaque emploi en fonction de l’évaluation de chaque critère classant.

Il est précisé que :
  • chaque emploi est pondéré en fonction de son contenu réel et des compétences requises pour l’exercer ;
  • chaque critère classant a la même valeur. Ainsi, le critère « Complexité » est aussi important que le critère « Relations », qui est lui-même aussi important que le critère « Responsabilité humaine »…

Dans ce contexte, les parties ont convenu de s’appuyer sur la grille de pondération de l’accord de Branche du 19 octobre 2019.
Degré
Points
1
30
2
40
3
50
4
80
5
110
6
140
7
170

4.3. Classification


En fonction du nombre de points obtenus chaque emploi sera classé dans la grille de classification, permettant ainsi de définir une cartographie des emplois en fonction de la classification de ceux-ci.



Ainsi, les parties sont arrivées à la classification contenue en annexe 1.







Les Parties conviennent expressément que la Direction pourra, par décision unilatérale, procéder à l’adjonction de nouveaux emplois dans la grille de classification sous réserve de respecter les principes posés dans le présent accord en matière de pesée des emplois.
De même, certains postes seront amenés à évoluer dans le temps ce qui pourra amener à une évolution de la pesée.
Dans ce cas de figure, il est convenu que la Direction informera la délégation syndicale de ces changements. Un bilan des emplois ainsi ajoutés sera réalisé annuellement à l’occasion de la consultation du CSE sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, ainsi que lors de la commission de suivi prévue à l’article 6.2. Au besoin, une révision de l’accord pourra être envisagée.




5. Modalités de mise en œuvre


Le présent accord s’appliquera à compter du 1er avril 2024.


Sa mise en œuvre impacte :

  • la présentation du bulletin de paye avec :
  • éventuellement un changement de libellé emploi
  • la disparition des rubriques coefficient et niveau au profit des rubriques Classe et Echelon
  • le niveau de RAG (Rémunération Annuelle Garantie) de la Convention Collective,
  • le salaire minimum de la Grille Artemis,
  • un changement de statut pour certains postes qui étaient auparavant classés Technicien et sont désormais classés dans le collège Ouvrier / employé, et un poste classé auparavant Cadre et désormais classé dans le collège Technicien.


5.1. Communication Collective

Les Parties conviennent que :

  • Une information relative à la nouvelle classification sera assurée auprès des managers le 2 avril 2024
  • Une communication auprès des élus du CSE sera réalisée le 2 avril 2024
  • Une réunion d’information sera organisée à l’attention des collaborateurs le 9 avril 2024
  • Une commission de suivi du déploiement de cet accord, réunissant la Direction et la Délégation Syndicale sera réalisée avant fin octobre 2024.





5.2. Communication individuelle :


  • Chaque salarié recevra, au cours du mois d’avril 2024, un courrier individuel en mains propres l’informant de sa nouvelle classification et de ses conséquences.

  • Chaque salarié disposera, à compter de la remise du courrier remis en mains propres d’un délai d'un mois pour adresser à son employeur ses éventuelles remarques et/ou demandes d’explications complémentaires concernant la classification retenue.

  • En réponse, dans le délai d'un mois suivant cette demande, l’employeur indiquera au salarié, par tout moyen, le degré retenu pour chaque critère classant conformément à la grille de pondération de la convention collective.



5.3. Cas particulier des « Groupes fermés » ou clause dite du « grand père »


Les Parties ont constaté que l’application de la nouvelle classification entraine, pour certains emplois et les salariés les occupant à la date de mise en œuvre de l’accord, un changement de catégorie professionnelle dans un sens qui peut leur paraître défavorable, alors même que la cotation a induit une augmentation de la Rémunération Annuelle Garantie.

Les délégations syndicales ont tenu à exprimer leur inquiétude et leur incompréhension par rapport au fait que certains postes, auparavant classifiés Techniciens ou Cadres ne le soient plus du fait de la nouvelle classification, tout en reconnaissant que les pesées d’emploi avaient été faites de manière rigoureuse et cohérente.
De longues discussions ont eu lieu sur ce sujet et diverses solutions ont été envisagées.

Ainsi, dans une logique de maintien du statut social, les parties ont expressément convenu que les salariés concernés continueront à bénéficier de leur catégorie alors même que leur classification correspondra à une catégorie inférieure dans la classification.

Lesdits « groupes fermés » sont les suivants :

10 salariés resteront au statut Technicien alors que l’emploi est classifié en catégorie Ouvrier/Employé au titre de la nouvelle classification.


Techniciens de laboratoire Niveau 3 : 8 personnes

Assistantes Niveau 3 : 2 personnes

1 salarié restera au statut Cadre alors que l’emploi est classifié en catégorie Technicien au titre de la nouvelle classification.

Adjoint technique de laboratoire : 1 salarié


Le maintien de l’appartenance à une catégorie professionnelle autre que celle applicable par la mise en œuvre de la nouvelle classification n’est garanti qu’aux salariés présents dans les effectifs au 31 mars 2024. Ce maintien est justifié par leur situation spécifique au regard du présent accord et n’emporte aucune inégalité de traitement avec les salariés embauchés ultérieurement à la signature des présentes.



ARTICLE 6. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

6.1. DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve du respect des formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article 12.5. des présentes, le présent accord entrera en vigueur 1er avril 2024.


6.2. SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés d’interprétation ou de mise en œuvre, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la Direction dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Cette commission sera composée de :
  • La délégation salariale composée des délégués syndicaux de l’entreprise, lesquels pourront convier au maximum deux membres titulaires ou suppléants du CSE ;
  • La délégation patronale dont la composition sera libre sous réserve de ne pas dépasser le nombre de la délégation salariale.


La réunion de la Commission donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté à la majorité des membres présents de la commission, il pourra être affiché sur les panneaux prévus à cet effet ainsi que sur les bibliothèques numériques de l’entreprise, le cas échéant.

Il est expressément prévu que les parties pourront également se réunir dans l’hypothèse :
  • où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions. A cet effet, les parties se réuniront dans les meilleurs délais afin d’étudier l’impact de ces dispositions et envisager les modifications à apporter.
  • où une modification du contenu des emplois impactant leur pesée était constatée et pouvait donner lieu à une révision de la pesée des emplois.

6.3. REVISION ET DENONCIATION

6.3.1. Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par courriel avec accusé de réception, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par tout moyen permettant de donner date certaine, à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

6.3.2 Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de 3 mois par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions de l’article L.2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à chacun des signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.


6.4. FORMALITES DE DEPOT et COMMUNICATION

Les Parties signent le présent accord par voie électronique conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code Civil au moyen du prestataire DocuSign.

Un exemplaire signé de l’accord sera remis à chacune des parties.
Il sera ensuite déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Rennes.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera en outre accessible à l’ensemble des salariés de l’entreprise via les outils numériques de partage.


Fait à Janzé, le


Pour ARTEMIS Pour l’organisation syndicale CFDT

XXXXXXXX

Pour l’organisation syndicale FO

XXXX

Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé – Bon pour accord »
Parapher chaque page

Accord Artemis sur la classification des emplois

Annexe 1 : Classification au 1er avril 2024

Mise à jour : 2024-07-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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