Accord d'entreprise ARTHESYS

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT 2025

Application de l'accord
Début : 15/07/2025
Fin : 14/04/2026

10 accords de la société ARTHESYS

Le 04/07/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIFAU TRAVAIL DE NUIT 2025



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

ARTHESYS, société par actions simplifiées, dont le siège social est situé 4 rue René Razel 91400 SACLAY, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n°419 570 940, représentée par xxx, agissant en qualité de Directeur Général,


Ci-après dénommée la « Société »,
D’une part,


ET :

  • xxx, déléguée syndicale représentant l’organisation syndicale

    CGT

  • xxx, délégué syndical représentant l’organisation syndicale

    CFDT



Ci-après dénommées les « Organisations syndicales représentatives »,
De seconde part,
Ensemble : les « Parties »,

PREAMBULE:


L’objectif du présent Accord est de définir l’organisation du temps de travail en ce qui concerne le travail de nuit au sein de l’entreprise, en se fondant notamment sur l’accord collectif qui a été conclu au niveau de la branche le 28 mai 2002 relatif à l’encadrement du travail de nuit et sur les dispositions légales définies aux articles L.3122-1 et suivants du code du travail.

Les Parties rappellent que le recours au travail de nuit constitue une nécessité pour assurer la continuité technologique de l’exploitation industrielle du site de Saclay, ainsi qu’une utilisation optimale des outils de production de la Société.

En effet, dans le cadre de son activité industrielle, la société ARTHESYS a récemment été confrontée à plusieurs pannes majeures sur sa ligne d’extrusion, ayant entraîné des arrêts de production et des retards significatifs dans la livraison de composants critiques. Ces difficultés se sont accompagnées d’une augmentation des rebuts, impactant la qualité et le rendement global.

Le site d’ARTHESYS est chargé de la fabrication des tubes servant de base aux produits expédiés dans les différents sites de production France et étranger. Ces interruptions ont donc un impact direct sur l’ensemble de la chaîne logistique du groupe.

Par ailleurs, le service R&D sollicite régulièrement la machine d’extrusion pour la réalisation de développements de nouveaux produits, occasionnant des arrêts ponctuels mais fréquents de la production commerciale.

Le recours au travail de nuit s'avère indispensable au bon fonctionnement de l’outil industriel afin d’éviter les interruptions de production entraînant des opérations de nettoyage techniques chronophages et coûteuses. De plus, la demande croissante de la clientèle impose une optimisation du temps de production. Le travail de nuit permet d’assurer cette continuité tout en maintenant la qualité des produits.

À cela s’ajoute une augmentation notable du volume de commandes, nécessitant une optimisation maximale de la ligne d’extrusion afin de servir en qualité et quantité les sites de production de masse DMD et Arthesys SRO.

Dans ce contexte, la direction, en accord avec les syndicats représentatifs CGT et CFDT, propose la mise en place, d’une équipe de nuit afin de :
  • Permettre un rattrapage rapide du retard accumulé,
  • Offrir davantage de souplesse pour les essais R&D sans perturber la production,
  • Répondre à l’augmentation des volumes de commandes.

Pour plus de précision sur les raisons de la mise en place d’une équipe de nuit se référer à l’Annexe 1.

Sur ce, au terme de négociations et après discussions,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

  • Objet

Le présent accord fixe les modalités du travail de nuit au sein de la Société et se substitue à tout usage, engagement unilatéral ou accords NAO éventuels – ayant le même objet que le présent accord ou avenant – qui n’auront plus vocation à s’appliquer au sein de l’entreprise à compter du 15 juillet 2025.

Le présent Accord fixe le cadre contractuel applicable en matière d’organisation du travail de nuit au sein de la Société, en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail, notamment :

  • L’amélioration du fonctionnement de la Société en assurant l’adéquation entre la force de travail et les contraintes de la production ;

  • La garantie pour chaque salarié du respect du cadre défini dans le présent Accord et l’application des règles légales et conventionnelles, notamment en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Il s’inscrit dans la continuité de la politique de la Société en matière de durée du travail et, plus spécifiquement, de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail qui a été conclu le 7 avril 2008.


  • Champ d’application et définitions

Le présent Accord a vocation à s’appliquer aux salariés cadres et non cadres de la Société, quel que soit le type de contrat de travail, qui sont affectés aux activités de la production.

Les salariés amenés à travailler de nuit sont employés aux postes suivants :
  • Opérateurs/Opératrices
  • Techniciens/Techniciennes de production ;
  • Chef d’équipe / Responsable rattaché aux opérations / Manager opération France

Néanmoins, les Parties considèrent qu’en fonction des nécessités de l’activité, d’autres salariés occupant d’autres fonctions, sous réserve qu’ils soient affectés à la Production pourront être amenées à travailler de nuit.

Sont totalement exclus du champ d’application du présent Accord les cadres dirigeants, puisqu’ils ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail. Il est rappelé que les cadres dirigeants sont ceux qui exercent des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui participent à la direction de l’entreprise, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiqués dans leur entreprise ou l’établissement auquel ils appartiennent.

Par « 

CCN », le présent Accord vise la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 (n° 3066).


Par « 

Accord collectif de branche sur le travail de nuit », le présent Accord vise l’accord du 28 mai 2002 relatif à l’encadrement du travail de nuit signé au niveau de la branche.


  • Durée de l’accord


Le présent Accord est conclu pour une durée initiale de 3 mois à compter de sa date d’entrée en vigueur avec une période d’essai d’un mois.

Il pourra être renouvelé autant de fois que nécessaire, par des avenants écrit et signé par les Parties dans la limite durée totale de 9 mois soit le 14 avril 2026.

Chaque renouvellement devra faire l’objet d’un avenant signé 1 semaine avant l’expiration de la période en cours.
  • Durée du travail effectif

Les dispositions du présent Accord s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue à l’article L. 3121-1 du Code du travail stipule que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence choisie en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.


  • Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

En application de l’Accord collectif de branche sur le travail de nuit, la branche de la plasturgie a défini le travail de nuit comme « tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures ou toute autre période de nuit définie par accord d’entreprise ou d’établissement ».

Aux termes du même accord, le travailleur de nuit est défini de la manière suivante :

« Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :

  • Dont l’horaire de travail habituel le conduit au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de travail de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures ou sur toute autre période de nuit définie par accord d’entreprise ou d’établissement ;

  • Ou celui effectuant au moins 260 heures de temps de travail, sur une période de 12 mois consécutifs, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ou sur toute autre période de nuit définie par accord d’entreprise ou d’établissement. »


  • Equipes successives et travail de nuit

En l’espèce, dans le cadre des équipes successives, l’organisation du temps de travail de l’équipe 5 est la suivante :

  • lundi : 00H15 - 7h15 (travail effectif 6h00)
  • Du lundi 22H55 au mardi 7H10 (travail effectif 7h15)
  • Du mardi 22H55 au mercredi 7H10 (travail effectif 7h15)
Du mercredi 22H55 au jeudi 7H10 (travail effectif 7h15)
Du jeudi 22H45 au vendredi 7H00 (travail effectif 7h15)
L’intégralité de ses horaires seront comme des heures de nuit et rémunéré en conséquence.

Les salariés affectés à l’équipe 5 sont éligibles aux dispositions du présent Accord car leurs horaires de travail habituels les conduit à travailler au moins 2 fois par semaine au moins 3h de leur temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures et qu’ils effectuent également plus de 260 heures de travail sur cette même plage horaire, sur une période de 12 mois consécutifs.





  • Affectation au travail de nuit

Les équipes de nuit seront constituées des salariés volontaires.

La procédure d’instruction des candidatures sera fixée par la Direction, étant précisé que l’affectation à un poste de nuit est dans tous les cas soumis à un avis favorable du médecin du travail.

Le cas échéant, si l’activité ne justifie pas le maintien de l’équipe de nuit, les titulaires de l’équipe de nuit seront réintégrés dans leur équipe initiale.

Pour les équipes 5, un cadre ou chef d’équipe sera détaché spécifiquement sur ces horaires. En cas d’absence occasionnelle, ils seront remplacés par le Manager Opération France ou autres Responsables rattachés aux opérations sous volontariat.

Par mesure de sécurité, si un salarié se retrouve seul sur site lors d’un poste de nuit, il ne sera pas autorisé à travailler. Dans ce cas, il sera tout de même considéré comme présent et sa rémunération sera intégralement maintenue sans perte de salaire et avantage.

  • Contreparties au travail de nuit

Aux termes de l’article L. 3122-8 du Code du travail, « le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ».


  • Contreparties sous forme de repos compensateur

Dans le cadre de l’Accord collectif de branche sur le travail, et pour tenir compte de la contrainte plus importante pour les salariés qui travaillent de jour et de nuit en équipes successives, il est prévu d’accorder aux salariés travailleurs de nuit, à titre de contrepartie sous forme de repos, 1% du total des heures de nuit effectivement travaillées pendant la période de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures.

Les salariés affectés à l’Équipe 5 effectuent 30 heures de travail de nuit par semaine. Ils bénéficieront de 13 heures 48 de repos compensateur pour une période de 12 mois (« période de référence »), calculé comme suit :

1% x 30 heures x 46 semaines = 13 heures 48 de repos compensateur

Soit environ pour 1 mois :

1% x 30 heures x 4 semaines = 1 heures 12 de repos compensateur

Il est rappelé que le repos compensateur sera pris à l’initiative du travailleur de nuit, en accord avec l’employeur, au plus tard dans les 6 mois de l’année suivant la période de référence, par demi-journée ou journée entière.





  • Contreparties sous forme de majoration salariale


Les salariés travaillant dans un poste encadrant minuit (Équipe 5 uniquement) bénéficieront d'une majoration salariale égale à 12 % du salaire de base. Cette majoration sera calculée par rapport à l'horaire de nuit pratiqué par le salarié au sein de la Société.

Cette majoration ne remet pas en cause les avantages éventuellement supérieurs accordés au sein de la Société concernant le travail de nuit, mais ne se cumule pas avec eux.

Une prime forfaitaire de 20 € bruts par nuit travaillée sera versée aux salariés affectés à l’Équipe 5.

Ces contreparties sont accordées dans le cadre d’un avenant temporaire lié à l’exercice du travail de nuit. À l’issue de cette période, et dès la fin de l’affectation à un poste de nuit, les salariés retrouveront leur rémunération initiale, hors majoration et prime spécifiques au travail de nuit.

  • Indemnité de panier de nuit

Les salariés travaillant dans un poste encadrant minuit (Équipe 5 uniquement) bénéficieront d'une indemnité de panier égale à une fois et demie le minimum garanti (valeur au 1er janvier de l’année considérée). Cette indemnité est également liée à la durée de l’avenant relatif au travail de nuit, et cesse d’être versée à l’issue de la période concernée.

  • Durée maximale du travail de nuit

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la durée quotidienne maximale du travail de nuit ne peut pas excéder 8 heures sauf dans les hypothèses suivantes, définies par l’Accord collectif sur le travail de nuit :

  • Pour les activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
  • Pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d’assurer la protection des personnes et des biens ;
  • Pour les activités de manutention et d’exploitation qui concourent à l’exécution des prestations de transport ;
  • Pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production ;
  • En cas de surcroît prévisible d’activité avec un délai de prévenance de 7 jours.

De plus, s’il existe des besoins d’exécuter des travaux urgents et dans des circonstances exceptionnelles, après consultation du Comité d’entreprise et du CSSCT puis demande d'autorisation auprès de l'Inspecteur du Travail, il pourra être dérogé le cas échéant à cette durée maximale.

Dans une telle situation, le travailleur de nuit bénéficiera d’une période de repos équivalente au nombre d'heures effectuées au-delà de la durée maximale quotidienne de travail de nuit de 8 heures. Ce repos supplémentaire devra être pris dans les plus brefs délais.


  • Les temps de pause

Selon l’Accord collectif de branche sur le travail de nuit, il est prévu que : « l’employeur ou son représentant devra veiller à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l’activité ».
En l’espèce, pour l’Équipe 5, une pause d’une heure sera accordée au cours de la tranche horaire 23h - 07h dans les conditions suivantes : Une pause pour déjeuner est prévue de 04h à 05h.

Une pause d’une heure sera accordée au cours de la tranche horaire 20h – 04h dans les conditions suivantes : Une pause pour déjeuner est prévue de 01h à 02h.

  • La surveillance médicale


L’employeur s’engage à respecter l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail applicables aux salariés de nuit.

Il est rappelé que les travailleurs de nuit doivent bénéficier d’une surveillance médicale particulière. Avant toute affectation à un poste de nuit, chaque salarié devra obligatoirement bénéficier d’une visite médicale d’aptitude par le médecin du travail confirmant l’absence de contre-indication médicale au travail de nuit.

Selon les dispositions de l’article L. 4624-1 du Code du travail : « Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ».

L’article R. 3122-19 du Code du travail prévoit également une surveillance médicale tous les six mois, ainsi qu’une consultation médicale avant l’entrée en poste du travailleur de nuit.

L’Accord collectif de branche sur le travail de nuit rappelle cette obligation en prévoyant que : « tout travailleur de nuit bénéficie d’une

surveillance médicale particulière semestrielle ».


Les salariés travaillant de nuit bénéficieront de cette surveillance médicale renforcée.

De plus, afin de garantir la sécurité des salariés présents la nuit, chaque salarié affecté au travail de nuit se verra remettre un téléphone de sécurité personnel, équipé d’une fonction d’alerte rapide. En cas de malaise ou d’accident, ces dispositifs permettront d’alerter immédiatement les secours, ainsi que les personnes responsables sur site ou à distance, conformément à la procédure d’intervention d’urgence.

De plus, il sera prévu un échange avec le manager et représentants du personnel régulièrement pour s’assurer des conditions de santé/ sécurité du collaborateur et du bon fonctionnement de l’équipe.

Le DUER a été mis à jour pour la partie travail de nuit voir Annexe 2

  • Retour à un poste de travail de jour

Il est rappelé que les salariés travaillant de nuit sont prioritaires pour occuper ou reprendre un poste de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

De même, en cas d’obligations familiales impérieuses rendant impossible le maintien à un poste de nuit (garde d’enfant, prise en charge d’une personne dépendante par exemple, ce dont le salarié devra justifier), le salarié sera prioritairement réaffecté à un poste de jour, de la même catégorie professionnelle ou un emploi équivalent, s’il en existe.


  • Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit (CF article 4 supra) ;

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.


  • Mesures destinées à l’amélioration des conditions de travail des travailleurs de nuit

Une attention particulière sera portée à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de leur faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

La Société veillera à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l'activité. La Société s'assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste.


  • Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent Accord est signé en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties et à la DREETS.

A l’issue du délai de 8 jours à compter de sa notification à l’ensemble des organisations syndicales, il fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires auprès de la DREETS, dont une version scannée et signée des parties sur support électronique et une version sur support électronique non signée, et anonymisée (dépourvue de toute mention de nom, prénom, paraphe, signature de personnes physiques) destinée à la publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire en version papier et signée de l’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.


  • Durée de L’accord – Date d’effet – Révision – Dénonciation

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée : 3 mois renouvelable jusqu’à 9 mois maximum soit le 14 Avril 2026.

Le présent Accord prendra effet a partir du 15 juillet 2025.

Il pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant écrit conclu entre les Parties dans les conditions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, en particulier dans le cas où les circonstances, l’évolution de la réglementation ou la force majeure le rendraient inapplicable ou nécessiteraient des adaptations.

Le présent Accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois et dans les conditions légales applicables.


***



Fait à SACLAY le 04/07/2025

En 5 exemplaires originaux.

ARTHESYS





xxx, Directeur Général



CGT






xxx déléguée syndicale




CFDT





xxx délégué syndical


Mise à jour : 2026-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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