Accord d'entreprise ARTIS

ACCORD RELATIF AU STATUT COLLECTIF - Changement de Convention Collective

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

Société ARTIS

Le 04/11/2020






PROJET D'ACCORD RELATIF AU STATUT COLLECTIF




Entre les soussignés


La société ARTIS SAS au capital social de 61648 euros immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 378 457 352 dont le siège social est situé Avenue Jules Verne à Saint-Sébastien-sur-Loire (44230), prise en la personne de son représentant légal, ci-après désignée " la société "


D'une part,


Et


Le membre titulaire de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.

D'autre part,



PREAMBULE


Les parties ont engagé des négociations à la demande du Comité Social et Economique, en vue de refonder le statut collectif de la société.

Dans le cadre de cette négociation, les parties ont notamment abordé la question de la convention collective applicable.

A l’issue de leurs discussions, les parties ont abouti à un accord sur l’application dans l’entreprise de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC).

Les parties ont également souhaité régler, dans le présent accord, les conséquences du changement de convention collective sur les usages antérieurement appliqués.


IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT



Titre 1 - CHAMP D'APPLICATION



Article unique


Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société.


Titre 2 - STATUT COLLECTIF


Article unique


Les parties prennent acte de ce que, à la date de l'entrée en vigueur du présent accord et eu égard à son activité, la société ARTIS entre dans le champ d'application de la convention collective national des bureaux d'études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC).

La convention collective nationale des bureaux d'études techniques se substitue à l’usage consistant à appliquer jusqu’à présent la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés ne pourront plus se prévaloir des dispositions de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie.


Titre 3 – CONSEQUENCES DU CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE


Article 1 – Classifications


Postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord, chaque collaborateur se verra notifier sa nouvelle classification conventionnelle sur la base de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC).

Article 2 – Prime d'ancienneté


La prime d'ancienneté calculée en application de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie, cessera d’être due le 31 décembre 2020.

Le montant mensuel brut de prime d’ancienneté constaté au 31 décembre 2020, sera intégré au salaire mensuel brut à compter du mois de janvier 2021.

Article 3 - Prime annuelle de vacances


A compter de l’année 2021, la société versera une prime annuelle de vacances, conformément à la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques.

Le régime de cette prime sera le suivant.

Chaque bénéficiaire percevra une prime individuelle de vacances égale à 10 % des indemnités de congés payés qu’il a perçues au cours de la période de référence N-1, arrêtée au 31 mai de chaque année.




En cas de départ du bénéficiaire au cours la période de référence, la prime de vacances sera versée avec le solde de tout compte. Le montant de la prime sera égal à 10% des indemnités de congés payés correspondant aux congés pris au cours de la période de référence.

Les indemnités compensatrices de congés payés ne sont pas prises en compte dans l’assiette de calcul de la prime globale.

La prime de vacances sera versée avec la paie du mois de Juin suivant l’expiration de la période de calcul ci-dessus.

Article 4 – Maintien de salaire en cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie


A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les usages relatifs aux règles de maintien de salaire par l’entreprise en cas d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, seront remplacés par le régime de maintien de salaire prévu par la convention collective nationale des Bureaux d'Etudes Techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC), y compris pour les arrêts de travail en cours à la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Titre 4 - STIPULATIONS FINALES


Article 1 - Durée de l’accord / entrée en vigueur


Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er Janvier 2021.

Article 2 - Suivi de l'accord


Les parties signataires s'engagent à se réunir pour faire un bilan de l'application de l'accord et envisager les aménagements éventuels à y apporter au plus tard dans un délai de 2 ans courant à compter de son entrée en vigueur.

Au-delà de ce rendez-vous, les parties se réuniront à la demande de l'une d'entre elles pour évoquer le présent accord, son application ou les éventuels souhaits d'évolution.
Les parties décident de confier le suivi de l'exécution du présent accord aux représentants élus du personnel.

Article 3 - Révision / dénonciation de l'accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord par courrier RAR adressé à chaque partie. La révision de l’accord ne pourra intervenir qu’après un préavis de 3 mois suivant cette notification.



Article 4 - Clause résolutoire


En cas de modifications des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles entrainant des changements tels que l'accord ne puisse plus être appliqué, il deviendrait caduc de plein droit.

Dans cette hypothèse, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner l’opportunité de conclure un nouvel accord.

Article 5 – Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente en deux exemplaires dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique.

Le présent accord fera également l'objet d'un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.


Fait à Saint Sébastien Sur Loire


Le 04/11/2020.


En 3 exemplaires






La société ARTIS Le membre titulaire du CSE










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