AVENANT N°2 À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL
Entre les soussignés :
XXX, immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro XXX, dont le siège social est situé au XXX, représentée par XXX,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,
ET,
Les membres élus du Comité Sociale et Économique (CSE),
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent avenant a pour objet de modifier l’aménagement du temps de travail qui a été conclu au sein de l’entreprise XXX le 26 novembre 2019 définissant notamment les modalités d’annualisation du temps de travail ainsi que les règles d’acquisition et de prise des congés payés et des jours de réduction du temps de travail (RTT). Afin d’adapter l’organisation du travail aux contraintes d’activité de l’entreprise et d’harmoniser les périodes de référence applicables aux différents dispositifs, les Parties ont décidé de modifier la période d’annualisation du temps de travail. Cette modification implique la mise en place d’une période transitoire nécessitant des dispositions spécifiques afin d’assurer la continuité des droits des salariés et la conformité du dispositif aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise relevant des catégories suivantes :
Ouvriers, ETAM chantiers
ETAM bureaux,
Cadres,
tels que définis par la convention collective nationale du paysage et par les accords d’entreprise en vigueur.
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE LA PERIODE D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
2.1 Ancienne période de référence
Jusqu’au 28 février 2026, la période d’annualisation du temps de travail est fixée du
1er mars de l’année N au 28 février de l’année N+1, conformément aux dispositions de l’accord initial.
Nouvelle période de référence
À compter du
1er juin 2026, la période d’annualisation du temps de travail est fixée du :
1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1
La première période complète d’annualisation selon ces nouvelles modalités s’étendra du
1er juin 2026 au 31 mai 2027.
ARTICLE 3 – MISE EN PLACE D’UNE PERIODE TRANSITOIRE
Définition de la période transitoire
Une période transitoire est instituée du :
1er mars 2026 au 31 mai 2026
Cette période constitue une phase d’ajustement entre l’ancienne et la nouvelle période d’annualisation et ne saurait être assimilée à une période complète d’annualisation du temps de travail.
3.2 Règles générales applicables durant la période transitoire
Durant cette période :
La durée légale hebdomadaire de travail est fixée à
35 heures,
Les heures effectuées au-delà de cette durée font l’objet d’un traitement spécifique, défini aux articles ci-après, selon les catégories de personnel.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX OUVRIERS ET ETAM CHANTIER
4.1 Clôture de la période d’annualisation au 28 février 2026
À la date du
28 février 2026, il est procédé à la clôture définitive de la période d’annualisation en cours pour les ouvriers.
Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de référence et/ou les heures excédant 35 heures par semaine, conformément aux dispositions de l’accord initial, sont arrêtées à cette date.
Traitement des heures excédentaires
Pour les ouvriers, le crédit d’heures relatif aux heures effectuées
au-delà de 35 heures par semaine :
Au titre de la période d’annualisation clôturée au
28 février 2026,
Ainsi que durant la période transitoire comprise entre le
1er mars 2026 et le 31 mai 2026,
Seront respectivement payées sur le bulletin de paie de février 2026 et de mai 2026.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETAM BUREAUX ET CADRES
5.1 Acquisition des RTT sur la période transitoire
Pour les
ETAM bureaux et Cadres, les jours de RTT continuent d’être acquis durant la période transitoire comprise entre le 1er mars 2026 et le 31 mai 2026, selon les modalités prévues par l’accord d’entreprise.
5.2 Modalités de prise des RTT
Les jours de RTT acquis au titre de cette période transitoire pourront être
pris jusqu’au 30 juin 2026 inclus.
À l’issue de cette date, les jours de RTT non pris seront traités conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise applicable (cf article 24 de l’avenant n°1 sur l’aménagement du temps de travail signé le 15 mai 2025).
ARTICLE 6 – CONGES PAYES : PERIODE DE TRANSITION ET MODALITES DE REPORT
Afin de se conformer au cadre légal en vigueur, la période d’acquisition des congés payés est modifiée et fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. À titre transitoire, les congés payés acquis au cours de la période allant du 1er mars 2026 au 31 mai 2026 feront l’objet de dispositions spécifiques. Les droits à congés payés acquis au titre de cette période de transition seront intégralement reportés et pourront être pris jusqu’au 31 mai 2027 au plus tard, soit avant la clôture de la période d’acquisition suivante. Les salariés sont invités à veiller à la prise effective de ces congés dans les délais impartis.À défaut de prise des congés payés reportés avant le 31 mai 2027, les droits correspondants seront définitivement perdus, sauf dispositions légales ou conventionnelles plus favorables.
ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 02 mars 2026. Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
ARTICLE 8 – DUREE ET DENONCIATION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter une durée de préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par « lettre recommandée avec accusé de réception » aux autres parties signataires et donner lieu au dépôt. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis.
ARTICLE 9 – CLAUSE DE REVISION
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une
révision à l’initiative de chacune des Parties signataires.
La demande de révision devra être formulée par écrit et transmise à l’ensemble des Parties signataires. Elle doit obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle. La procédure de révision du présent avenant s’effectuera dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’accord initial et pour les avenants ultérieurs, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, sauf dispositions contraires expressément prévues.
ARTICLE 10 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En cas de modification de la législation ou de la réglementation imposant une adaptation du présent avenant, les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans les meilleurs délais afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
ARTICLE 11 – MAINTIEN DES AUTRES DISPOSITIONS
Toutes les autres dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, non expressément modifiées par le présent avenant, demeurent
inchangées et continuent de produire pleinement leurs effets.
ARTICLE 12 – DEPOT, PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment auprès de la DREETS compétente. L’Avenant sera déposé, à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil
Il sera également communiqué à l’ensemble du personnel de l’entreprise. Un exemplaire sera envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Reims. Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature, sous réserve de l’accomplissement desdites formalités. Fait à REIMS, le 19 février 2026
Pour le Comité Social et ÉconomiquePour l’EntrepriseXXX, XXX,Titulaire (ETAM/CADRES) XXX, Titulaire (ETAM/CADRES)XXX, Titulaire (Ouvriers/Employés)